Détermination de la compétence internationale de l’AMF au titre
de manipulations de marché commises à l’étranger

Créé le

06.06.2025

-

Mis à jour le

10.06.2025

CDS, 1re sect., 3 févr. 2025, SAN-2025-02

On se limitera au signalement d’une décision de la Commission des sanctions, déjà frappée de recours et ayant fait l’objet d’une demande de sursis à exécution par deux des trois personnes sanctionnées dans cette affaire1. Elles furent mises en cause en raison d’ordres passés sur des actions et des warrants les ayant pour sous-jacents selon un « schéma manipulatoire » (p. 4) conçu par l’un d’eux et auquel avaient collaboré les deux autres. En substance, la dimension manipulatoire procédait, pour les mis en cause, d’avoir élaboré une stratégie d’ordres depuis des « places secondaires » situées en Allemagne de manière à influer sur le cours de cotation en France, en s’appuyant en particulier sur les algorithmes de formation des prix des warrants ayant pour sous-jacents les actions visées par la manipulation2. Ainsi, les ordres avaient été principalement transmis vers l’étranger et sur des instruments cotés à l’étranger, ce dont il fut pris argument pour contester la compétence territoriale de l’AMF pour notifier des griefs.

Retenant la compétence de l’AMF, la Commission des sanctions livre ici sur deux pages (pp. 7-8) un intéressant effort de délimitation de sa compétence en qualité d’ « autorité administrative compétente », au sens de l’article 22 du règlement « MAR »3 et sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier. Selon une motivation qu’on ne discutera pas pour l’heure, la Commission des sanctions identifie comme chef de compétence territoriale non le lieu de commission du manquement qui, aux termes de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier, peut en effet avoir été commis « sur le territoire français ou à l’étranger », mais la localisation de son objet, entendu comme un instrument financier « négocié » en France. Le rattachement procède ainsi du lieu de cotation, lieu du résultat redouté du manquement pourrait-on dire, et non de sa commission matérielle par les mis en cause. Pour justifier d’une telle analyse, les motifs de la décision s’appuient sur les « travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 achevant la transposition de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003, combinés aux travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 » (pt. 8) ainsi que sur les termes du considéran 8 du règlement « MAR ». La lecture ainsi faite souligne un avantage prêté audit rattachement, d’éviter tout conflit positif entre autorités compétentes et de prévenir des situations de cumul répressif, chacune trouvant à exercer ses pouvoirs de répression au regard des comportements susceptibles d’affecter les marchés situés sur leur territoire4. Matériellement, la décision souligne sans difficulté l’inclusion des instruments concernés par les comportements au sein de la notion d’instruments financiers, qu’il s’agisse des actions ou des warrants5, justement envisagés comme des instruments financiers distincts de l’action sous-jacente6.

On pourra certainement relativiser les mérites prêtés au rattachement invoqués, en particulier pour déterminer la compétence au regard de manipulations accomplies sur des instruments dérivés tels les warrants mais l’effort de motivation rend cette décision et les suites qu’elle connaîtra particulièrement dignes d’intérêt.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº221
Notes :
1 https://www.amf-france.org/fr/sanctions-transactions/decisions-de-la-commission-des-sanctions/san-2025-02.
2 On saluera l’effort pédagogique de la 1ere section dans l’explication des caractéristiques des warrants (p. 6).
3 Règlement (UE) n ° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission : JO L 173 du 12 juin 2014, pp. 1-61.
4 P. 8, pt. 16 : « Au surplus, cette interprétation permet la coordination de l’action des régulateurs nationaux afin d’éviter tout chevauchement ou cumul de sanctions pour des comportements identiques, assurant l’effet utile des règles applicables aux abus de marché, dans le respect des droits fondamentaux des États membres. »
5 Encore que pour ces derniers, la qualification en soit quelque peu confuse au pt. 19 : « Les warrants concernés sont des titres de créance constituant des instruments financiers en vertu de l’article L. 211 1 du code monétaire et financier. Ainsi que cela ressort de leurs caractéristiques telles que rappelées aux points 2 à 4, les warrants sont des produits dérivés dont le prix évolue en fonction notamment de l’évolution du cours des actions sous-jacentes cotées en France, ce cours étant déterminé sur Euronext Paris entre 9h et 17h45, et sur les plateformes allemandes en dehors de ces horaires. »
6 Pt. 20.