Le nantissement de droits sociaux offre rarement l’occasion d’arrêts de la Cour de cassation, ce d’autant plus que les faits de l’espèce présentaient une particularité certaine. En effet, par suite de divers concours financiers par voie d’apport en compte courant, pour un montant de 530 000 euros, un nantissement d’actions de la société débitrice a été envisagé. Ladite garantie présentait deux particularités. D’une part, l’acte de nantissement contenait une clause envisageant, « en application de l’article 2348 du Code civil, l’attribution au bénéficiaire de la propriété des instruments financiers, étant précisé que la valeur des instruments financiers au jour du transfert sera déterminée par un expert choisi par le bénéficiaire, qui en informera le constituant » (nous soulignons). D’autre part, ces titres furent cotés sur un marché organisé entre 2002 et 2008. Après défaillance de la société débitrice, le créancier procède à la désignation de l’expert, qui valorise les titres à un montant inférieur à la dette. Le constituant attaque alors la validité du processus, contestant à la fois le recours à un expert malgré la cotation des titres et, subsidiairement, sa désignation par le seul créancier.
1. Sur le premier aspect, la Cour admet que, même lorsque les titres sont cotés sur une place officielle, les parties peuvent prévoir contractuellement la désignation d’un expert pour en évaluer la valeur. La solution mérite d’être approuvée, pour deux raisons. D’abord, la lettre même de l’article 2348 du Code civil semble aller en ce sens. Le texte impose une expertise « à défaut de cotation ». Or, imposer dans un cas n’est pas interdire dans l’autre : dans l’hypothèse de titres cotés, si l’expertise n’est pas obligatoire, elle reste envisageable sur le fondement de la liberté contractuelle des parties1. Ensuite, l’enjeu d’une telle expertise (et d’une clause l’envisageant) est perceptible : la cotation s’arrête à une logique d’offre et de demande et, surtout, appréhende les titres de manière individuelle. Il est toutefois des hypothèses où la valeur d’un bloc d’actions ne correspond pas nécessairement à la somme de la valeur de chaque action. L’on songe, notamment, au cas où le bloc d’actions permet une prise de contrôle politique de la société : la cotation ne reflètera pas, de manière suffisante, la valeur réelle des titres.
À noter que cette analyse reste valable sous l’empire du droit nouveau, tel qu’issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Le texte demeure inchangé quant à l’emploi du terme « à défaut », seule la référence à un « marché organisé au sens du Code monétaire et financier » étant remplacée par la mention d’une « plate-forme de négociation ».
2. Sur le second point, en revanche, les modalités de la désignation de l’expert sont rappelées : celle-ci ne peut être unilatérale. En effet, l’article 2348 du Code civil impose une désignation « amiable ou judiciaire ». Là aussi, la formulation demeure inchangée après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021.
Or, selon l’arrêt commenté, la « désignation à l’amiable d’un expert s’entend d’une désignation résultant d’un accord des parties et ne saurait être laissée à la seule discrétion de l’une d’elles ». Là encore, l’analyse nous semble devoir être approuvée : la finalité même de l’expertise est d’être un « mode de détermination objectif »2. Et le choix d’un expert peut avantager l’une des parties. C’est d’ailleurs en ce sens qu’il faut comprendre le recours au juge, lorsque créancier et débiteur n’arrivent pas à s’entendre sur un expert suffisamment « neutre » aux yeux de chacun ! En d’autres termes, si l’amiable a ici toute sa place, il doit viser une désignation en commun et non le renoncement à une telle désignation, par l’une des parties, dans le cadre d’une clause offrant cette prérogative à l’autre. La stipulation offrant au créancier la faculté de désigner l’expert (comme, selon nous, celle qui aurait confié ce pouvoir au débiteur) est dès lors réputée non écrite.