Dans un arrêt précédent très commenté [1] , la Cour de cassation avait eu l’occasion de préciser que lorsque la modification de bénéficiaire est opérée par avenant, celle-ci ne produit effet que si l’assureur en a eu connaissance avant le décès. En revanche, le bénéficiaire désigné dans l’acte litigieux aurait pu se prévaloir de sa désignation si « cet écrit constituait un testament olographe ».
En l’espèce, un an après le décès du souscripteur, fut expédié à la compagnie d’assurances un écrit émanant de la main de l’assuré antérieur à son décès et indiquant que le capital devait être attribué à une personne déterminée (un enfant), alors que la compagnie d’assurances ne connaissait que le précédent bénéficiaire, le conjoint en l’occurrence. Cet arrêt fut critiqué pour la formulation de son principe à juste titre selon nous car il exige, pour l’efficacité de la désignation bénéficiaire, sa connaissance par l’assureur avant le décès.
Une telle position nous semble en effet contraire, au mécanisme même de ce contrat. En effet, l’assureur s’est engagé à verser, en cas de réalisation du risque sous couverture, le bénéfice de l›assurance au contractant lui-même ou à la personne désignée par lui. En d’autres termes ce qui compte pour la détermination de l’attributaire de la garantie, c’est la volonté exprimée par le contractant. L’information de l’assureur ne devrait pas être une condition d’efficacité de la désignation bénéficiaire, quel que soit son support, puisqu’il s’était déjà engagé à verser la garantie, à défaut au contractant lui-même ou à la succession.
Dans la même affaire, la Cour de cassation vient de réaffirmer sa position, cette fois-ci par une motivation de principe : « La désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, que l’assuré peut, selon l’article L. 132-8 du Code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu’à son décès n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire. » (Cass. 2e civ, 10 mars 2022, n° 20-19.655)
Que penser de la référence à la désignation testament en fin de motivation ?
Faut-il y voir une simple application du principe formulé (l’information de l’assureur n’est pas une condition de validité de la désignation) ou au contraire un élément fixant le domaine de celui-ci à la seule hypothèse d’une désignation testamentaire ?
Il est permis de penser que si la Cour de cassation avait souhaité exprimer le principe que la connaissance de l’assureur n’est pas une condition de validité de la désignation quel que soit le mode de celle-ci, la motivation aurait été rédigée différemment.
On peut donc regretter, comme en 2019, que les particularités de l’assurance vie ne soient pas prises en compte. n
Assurance vie – Désignation bénéficiaire – Modification par testament
– Nécessité d’une information de l’assureur (non).
[1] . Cass. 2e civ. 13 juin 2019, n° 18-14.954, JCP N 2019, n° 15, 382, obs. S. Le Chuiton, JCP N 2019, n° 36, 1269, note A. Tani, LEDA 2019, n° 5, p. 6, RGDA 2019, n° 5, p. 29, note L. Mayaux ; JCP N 219, 1276, note M. Robineau.