Les autorités européennes de marché (AEMF), bancaires (ABE) et d’assurances (EIOPA) ont soumis à consultation dès le 24 avril dernier, leur projet de normes techniques de réglementation précisant les informations que certains professionnels de marché devront publier au titre du règlement (UE) du 27 novembre 2019[1], dit règlement SFDR.
Pour mémoire, ce règlement a pour objectif de mieux informer les investisseurs concernant le caractère durable de leurs investissements.
Les professionnels en charge d’investir pour le compte de leurs clients ou de leur fournir des conseils en investissement ou en assurance-vie devront, dès mars 2021, publier des informations quant à la prise en compte dans leurs décisions d’investissement des risques de durabilité et des incidences négatives sur les facteurs environnementaux et sociaux. Il s’agit du principe communément appeler « la double matérialité » qui consiste à considérer :
(i) les conséquences financières des risques environnementaux et sociaux sur la valeur de l’entreprise. Prenons l’exemple d’un fonds qui investirait essentiellement dans des entreprises concentrant leurs activités sur les énergies fossiles. La nature de ces activités, la pression réglementaire et celle de l’opinion publique font porter à cette entreprise le risque de devoir faire évoluer cette activité. Il s’agit du risque de transition. Ce risque peut, bien sûr, avoir des conséquences financières sur l’entreprise et par ricochet sur les produits financiers qui investissent dans cette entreprise ;
(ii) les conséquences négatives du produit, ou plutôt des entreprises dans lesquelles le produit est investi, sur les facteurs environnementaux ou sociaux. Pour reprendre l’exemple précédent, l’entreprise concentrant ses activités dans les énergies fossiles aurait un impact négatif sur le changement climatique.
Le règlement prévoit ainsi l’obligation pour les acteurs des marchés financiers[2] et les conseillers en investissement de publier leur politique sur la prise en compte de ces facteurs dans leurs investissements ou leurs recommandations d’investissement, ainsi qu’à compter du 30 décembre 2022, une information similaire au niveau des produits.
Le contenu de ces informations doit maintenant être précisé par la Commission européenne sur la base de normes techniques de réglementation proposées par les autorités européennes sectorielles (AEMF, ABE et EIOPA).
C’est tout l’objet de la consultation lancée par ces autorités.
Outre les détails quant au support et la périodicité de l’information, les autorités sectorielles proposent une série de métriques (32 obligatoires) systématiquement considérées comme des indicateurs de l’impact négatif du produit sur les facteurs environnementaux ou sociaux. En matière environnementale, on y retrouverait l’exposition aux énergies fossiles solides ou encore l’exposition aux énergies non renouvelables. Ces indicateurs devraient être publiés annuellement.
Une première remarque tient au niveau de la publication de cette information. En effet, ces normes techniques ont pour objet de préciser l’information à publier au niveau de l’entité (acteur de marché) et non au niveau du produit. Alors que l’on aurait pu penser à la lecture du règlement de niveau 1, que cette information au niveau de l’entité se traduirait principalement par la publication d’une politique décrivant les facteurs environnementaux et sociaux considérés en priorité par le professionnel, l’information pourrait être finalement beaucoup moins générique.
En effet, la publication de ces 32 indicateurs imposerait une évaluation annuelle des portefeuilles. Cela signifierait que le gérant de portefeuille pour compte de tiers par exemple devrait analyser les expositions de tous les portefeuilles qu’il gère et publier cette information de façon agrégée.
En d’autres termes, l’information dite « au niveau entité », serait une somme des informations au niveau du produit.
Une autre remarque concerne l’objectif du règlement qui, via ces règles d’informations, se traduira probablement par des obligations de comportement. Autrement dit, il ne s’agit plus simplement d’informer mais également de prendre en compte ces facteurs. On touche ici aux règles d’investissement.
La préparation des acteurs concernés à ces nouvelles obligations devrait ainsi susciter beaucoup de questions et demandera du temps, notamment pour que les producteurs et les distributeurs s’accordent sur les nouvelles informations à échanger.
La prise en compte des facteurs de durabilité dans le cadre des règles de bonne conduite MIF2
Les prestataires de services d’investissement devront dorénavant prendre en compte les préférences environnementales et sociales des investisseurs dans le cadre du test d’adéquation et de la gouvernance produit.
Après une première consultation en 2018 de la Commission et en 2019 de l’AEMF, la Commission a publié le 8 juin dernier, ses projets d’actes délégués modifiant la directive déléguée et le règlement délégué MIF2 en matière de règles de bonne conduite.
Les producteurs devront notamment préciser dans la cible de marché si le produit répond à des préférences environnementales, sociales ou de bonne gouvernance. De leur côté les distributeurs collecteront les préférences ESG de leurs clients dans le cadre du conseil en investissement et de la gestion sous mandat (test d’adéquation).
S’agissant de ce dernier point, la Commission prend garde de préciser dans ces « considérants » que le prestataire doit d’abord interroger l’investisseur sur les objectifs financiers (y compris la tolérance au risque). L’objectif est notamment que le prestataire ne prenne pas prétexte de considérations non financières pour proposer un produit inadapté au client. Dans le même esprit, on pourrait également déduire de la priorité donnée aux objectifs historiques, qu’un produit non ESG devrait pouvoir continuer à être proposé à un investisseur ayant exprimé des préférences ESG notamment pour prendre en compte les approches de diversification. Ce dernier point pourrait néanmoins être utilement clarifié.
De façon plus surprenante, la définition des « préférences durables » du client tend à être clarifiée en limitant au passage les produits pouvant répondre à ces préférences.
En effet, seuls deux catégories de produits pourraient répondre à ces préférences : d’une part les investissements durables[3] et d’autre part les produits qui promeuvent une caractéristique extra-financière[4] et qui répondent à certaines conditions.
C’est sur cette dernière catégorie que notre attention s’arrête. En effet, l’idée de la Commission est d’éviter le « greenwashing » et de garantir à l’investisseur un standard minimum lorsqu’il se voit proposer des produits ESG. Le produit devrait donc répondre à l’une des conditions suivantes :
– une part du produit constituerait un investissement durable. L’investissement durable est celui qui contribue substantiellement à un objectif environnemental ou social et qui ne nuit significativement à aucun de ces objectifs. Prenons l’exemple d’un produit qui investirait dans des entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables. On peut considérer que cet investissement contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. Pour autant, ce n’est pas suffisant, il faudrait également vérifier que l’activité respecte les normes en matière d’économie circulaire (matériaux de construction des turbines par exemple), n’engendre pas de pollution, ne nuit pas à la biodiversité ni à la préservation des eaux ;
– le produit prendrait en compte les impacts négatifs qu’il pourrait avoir sur l’environnement et les facteurs sociaux. La référence est encore ici le règlement SFDR.
À ce titre, plusieurs remarques peuvent être formulées.
Tout d’abord, la directive MIF concerne tous les instruments financiers. Or, le projet de texte renvoie au règlement SFRD pour définir les instruments durables, lequel règlement ne concerne qu’une partie des instruments financiers. Il vise essentiellement les OPCVM et les FIA. En d’autres termes, les actions, obligations et titres structurés en sont exclus. L’une des questions qui peut se poser est de savoir si ce renvoi prive ces autres instruments de la possibilité d’être proposés en tant que produits ESG. C’est une interprétation peu probable. L’intention de la Commission semble avant tout avoir été de se reposer sur des notions existantes, lesquelles figurent aujourd’hui dans le règlement SFRD. Autrement dit, elle renvoie aux concepts et aux obligations prévus par le règlement plus qu’à son champ d’application.
Il n’en reste pas moins que des instruments financiers ESG non soumis au règlement SFDR pourraient indirectement se voir rattraper par les obligations de ce texte, sous peine de ne pas pouvoir être recommandés aux investisseurs exprimant des préférences ESG.
Ce sont donc des questions assez structurantes que posent ces projets de texte et qui justifient le délai de 12 mois laissé par la Commission pour mettre en application ces nouvelles obligations.
Finance durable – Obligations d’information – Conseil en investissement – Gouvernance produit.
[1] Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
[2] Gérants d’OPCVM, fonds alternatifs d’investissement et assureurs-vie.
[3] Article 9 du règlement SFDR
[4] Article 8 du règlement SFRD