Le découvert bancaire autorisé résulte d’un accord entre une banque et son client par lequel la première s’engage selon des conditions préétablies à régler les dettes du second alors que la provision est insuffisante sur le compte. La simplicité apparente du mécanisme ne reflète pas sa diversité. Les dispositions pertinentes figurent au sein de plusieurs codes.
Le Code monétaire et financier et le Code de la consommation ne partagent pas la même définition de l’opération de crédit. Cette divergence demeure s’agissant des modalités de dénonciation du découvert. Nous nous focaliserons sur la rupture du découvert à durée indéterminée.
Comme la réglementation semble nous y inviter, nos développements distingueront donc selon la nature du client bancaire.
I. LE CAS DU CLIENT « CONSOMMATEUR »
Conformément au 6° de l’article L. 311-1 du Code de la consommation, une opération ou un contrat de crédit est « un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; […] ».
La qualification d’opération de crédit pour le découvert n’a pas à être discutée, dans la mesure où cet article le mentionne expressément. Relevons que le terme «
L’emprunteur ou le consommateur au sens du 2° de l’article L. 311-1 du Code de la consommation s’entend de « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».
Toutes les personnes morales sont de fait exclues. Les associations loi 1901 ne peuvent donc pas se prévaloir de ces dispositions si elles sont dotées d’un découvert bancaire. Quant à la personne physique ayant une activité commerciale ou professionnelle, il y a lieu d’apprécier à quels besoins répond le découvert. La jurisprudence exige traditionnellement une stipulation expresse pour qu’un crédit ait une finalité
S’agissant du découvert, la loi opère plusieurs distinctions. Pour ceux qui sont remboursables dans le délai d’un mois, les dispositions du Code de la consommation sont inapplicables. Lorsque leur durée est comprise entre un et trois mois, seules certaines dispositions s’
Conformément à l’article L. 312-91 du Code de la consommation : « Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l’autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois communiqué à l’emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en communique les motifs à l’emprunteur, si possible avant la résiliation ».
La résiliation pour motif légitime emporte obligation de communication dudit motif au client. Ce n’est donc pas une option. Toutefois, l’établissement doit le faire « si possible » avant la résiliation. Ici, la banque se ménagera la preuve de l’impossibilité éventuelle de cette communication antérieurement à la résiliation. Le principe reste celui de la communication des motifs avant résiliation.
II. LE CAS DU CLIENT « ENTREPRISE »
Avant d’examiner le régime applicable à la dénonciation du découvert des entreprises, il convient de déterminer ce qu’elles sont.
1. La notion d’entreprise
Le droit ne définit pas nettement l’
Cette notion relève davantage du fait économique que juridique de sorte que l’économie l’appréhende sans doute mieux que le droit.
Au niveau économique, il s’agit d’une organisation structurée en hommes et en capital tournée vers la recherche du profit. Une conception plus
La thèse de Michel Despax intitulée « L’entreprise et le
La doctrine juridique a pu la définir comme « toute personne physique ou morale ayant une activité économique, qu›elle soit commerciale, artisanale, agricole ou
Au gré des affaires, la jurisprudence nous a utilement précisé ce qu’était ou ce que n’était pas une entreprise.
La 1re chambre civile de la Cour de cassation s’y est arrêtée le 12 mars 2002, dans trois
– dans la première, elle a pu considérer qu’une société civile immobilière (SCI) était une entreprise au sens de l’article L.
– dans la deuxième, l’exercice d’une activité économique libérale constitue au sens du même article une entreprise, alors même que celle-ci est en création ;
– enfin, la dernière nous apprend que même une association employant 37 personnes peut être qualifiée d’entreprise.
2. La dénonciation du découvert de l’entreprise
Conformément à l’article L. 313-1 du CMF, « constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie. […] ».
Contrairement au Code de la consommation, on relèvera le caractère onéreux propre au CMF. Celui-ci se vérifie en présence d’un taux d’intérêt, de commissions ou encore de frais de dossier.
Conformément à l’article L. 313-12 du même code : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption […].
« L’établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
« Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de
Le délai de préavis du concours doit donc nécessairement avoir été fixé dès la délivrance du
S’agissant des motifs de la rupture, la banque ne doit fournir d’explications que sur demande de l’entreprise. Bien entendu, leur exposé est à anticiper par l’établissement. En revanche, l’information de tiers entraînerait l’engagement de sa responsabilité, secret bancaire oblige.
L’exigence de préavis s’efface en cas de comportement gravement répréhensible ou de situation irrémédiablement
La situation irrémédiablement compromise ne saurait être déduite de dépassements non systématiques du découvert alors que les échéances de prêt sont
En revanche, le redressement judiciaire se veut curatif là où la liquidation se veut extinctive. Le curatif n’emportant pas situation irrémédiablement compromise, il en est de même pour les procédures préventives dont la
L’idéal serait de définir les notions de comportement gravement répréhensible et de situation irrémédiablement compromise contractuellement. En effet, l’article 1192 du code civil dispose que l’on ne peut interpréter les clauses claires et précises sans dénaturation. Dès lors, la dénonciation s’appuiera nécessairement sur la clause ad hoc du
III. LES AUTRES CAS : LE RETOUR DU CODE CIVIL
La grande majorité des clients bancaires sont soit des consommateurs soit des entreprises ; de manière plus sporadique, d’autres n’appartiennent à aucune de ces deux catégories. Tel est le cas notamment des associations et des SCI qui ne peuvent pas être qualifiées de consommateur car ce ne sont pas des personnes physiques et pourraient ne pas constituer des entreprises au sens de l’article L. 313-12 du CMF (cf. II A).
Comme le veut l’adage, Specilia generalibus derogant, les règles spéciales priment sur les générales. Cependant, le droit ayant horreur du vide, le droit commun réapparaît faute de dispositions spéciales en application des deux derniers alinéas de l’article 1105 du Code civil. La matière bancaire est prioritairement régie pas le CMF mais, en tant qu’activité commerciale, elle n’est pas étrangère aux dispositions plus générales du Code de commerce. Néanmoins, à défaut d’activité commerciale, la rupture brutale des relations commerciales éta- blies mentionnée au 5° de l’article L. 442-6 du Code de commerce ne trouve pas non plus à s’appliquer. C’est donc de manière presque évidente que l’on retrouve in fine le Code civil. Plus particulièrement, l’article
Ici, c’est la notion de délai raisonnable qui prête à discussion. On retrouve notamment cette notion dans la convention européenne des droits de l’homme ou en droit administratif via la jurisprudence du Conseil d’
Au surplus, cette rédaction est un peu malheureuse en ce qu’elle peut laisser penser, à
Attention également dans la rédaction des termes de la convention à établir des droits et obligations réciproques. Une clause créant un déséquilibre significatif imposant un délai différencié entre la banque et son client à la défaveur du second pourrait être réputée non écrite en application de l’article 1171 du Code civil.
IV. SYNTHÈSE ET SOLUTION PRATIQUE
En résumé, les modalités de dénonciation du découvert bancaire à durée indéterminée reposent sur la nature de la contrepartie :
– pour le consommateur, le préavis de dénonciation est d’au moins deux mois. La dénonciation doit être faite par écrit ou sur support durable. En cas de motif légitime, le préavis n’est plus requis mais la communication des motifs de résiliation demeure obligatoire, si possible avant la résiliation ;
– pour l’entreprise, toute réduction ou interruption de découvert doit être réalisée par notification écrite dans un délai fixé lors de l’octroi du concours sans pouvoir être inférieur à 60 jours. Les motifs ne doivent être communiqués à l’entreprise que si celle-ci en fait la demande. En cas de comportement gravement répréhensible ou de situation irrémédiablement compromise, le délai de préavis n’est plus requis ;
– pour tous les autres clients bancaires pour lesquels aucun régime juridique spécial ne trouve à s’appliquer, c’est le régime de droit commun du Code civil qui s’impose. Selon celui-ci, le concours devrait être résilié conformément aux modalités (raisonnables) contractuellement prévues [ou dans un délai raisonnable le cas échéant].
Bien que différents, ces trois régimes comportent plusieurs facteurs communs. Pour le reste, il semble possible de s’aligner sur le régime le plus protecteur (classiquement celui visant le consommateur) et de l’appliquer aux autres dans la mesure du possible en nivelant les obligations de la banque par le haut sans que cela ne présente une gêne disproportionnée.
Ainsi, tant pour le consommateur que pour l’entreprise toute dénonciation de découvert autorisé à durée indéterminée reposant sur un motif légitime (consommateur), un comportement gravement répréhensible ou une situation irrémédiablement compromise (entreprise), la banque devrait :
– informer son client bancaire par LR/AR de la rupture du concours ;
– lui exposer les motifs de la rupture à cette occasion.
Certes, pour l’entreprise, la justification des motifs n’est contrainte qu’à la demande de l’entreprise. Toutefois, la banque qui supprime un découvert autorisé le fait toujours pour un motif précis qu’elle valide d’ailleurs bien souvent au niveau informatique. Il existe d’ailleurs plusieurs motifs de rupture communs à ces deux types de clientèle (fraude, non-respect du délai maximum compte débiteur, utilisation abusive de la carte…). En termes de coût, faire un seul courrier au lieu de deux pourrait même faire gagner du temps et de l’argent. Cela répondrait d’ailleurs peut-être à un traitement de masse auquel les établissements financiers sont confrontés.
Enfin, en l’absence de motif légitime (consommateur), de comportement gravement répréhensible ou de situation irrémédiablement compromise (entreprise), pour l’ensemble des clients bancaires, la résiliation du découvert à durée indéterminée pourrait répondre au traitement suivant :
– prévoir contractuellement un délai de dénonciation de deux
– informer le client bancaire de la dénonciation de son découvert par LR/AR ;
– au moins deux mois à l’avance ;
– exposer les motifs de la rupture à cette occasion.
Ceci uniformiserait le délai de dénonciation de préavis pour chaque type de client bancaire. Le régime le plus protecteur évite ainsi la problématique de qualification de la nature de la contrepartie sans pour autant générer des obligations ou des coûts disproportionnés pour la banque.