Chronique : Droit pénal bancaire

Dénonciation mensongère à une autorité judiciaire : Chèque de garantie – Encaissement – Dépôt de plainte – Dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles.

Créé le

15.10.2018

CA Rennes, 10e ch. correctionnelle, 22 mai 2018, n° 18/00035 : Juris-Data n° 2018-009758.

Est coupable de dénonciation mensongère
à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles, le prévenu ayant déposé plainte pour l’utilisation frauduleuse d’un chèque alors que celui-ci, qui avait été remis à titre de cautionnement, avait été mis en paiement par son bénéficiaire. Or, tout chèque constitue nécessairement un titre de paiement.

Aux termes de l’article 434-26 du Code pénal : « Le fait de dénoncer mensongèrement à l’autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. » Or ce délit peut se retrouver en matière d’instruments de paiement [1] . Une décision récente de cour d’appel de Rennes le rappelle.

En l’espèce, le prévenu, gérant d’une entreprise, avait déposé plainte pour l’utilisation frauduleuse d’un chèque d’un montant de 2 100 euros. Il avait déclaré avoir été informé par sa banque de l’émission d’un chèque qu’il déclarait ne pas avoir émis, précisant que le talon de ce chèque n’avait pas été rempli. La société bénéficiaire du chèque contestait cette affirmation. Elle indiquait que ce chèque avait été établi par le prévenu lui-même, en dépôt de garantie pour une location de matériel, et qu’elle l’avait encaissé en raison du non-paiement de factures, par ce gérant d’entreprise, malgré plusieurs relances.

Dès lors, pour les juges rennais, l’allégation du prévenu selon laquelle il ne se souvenait pas avoir émis le chèque parce que le talon du chéquier était vierge apparaissait empreinte de mauvaise foi. Il apparaissait ainsi que le prévenu avait déposé plainte parce qu’il estimait à tort que ce chèque de caution n’aurait pas dû être mis en paiement par son bénéficiaire, alors que tout chèque constitue nécessairement un titre de paiement.

Cette solution ne saurait surprendre. L’article L. 131-31 du Code monétaire et financier pose un principe essentiel aux termes duquel le chèque est payable à vue. Il peut donc, à ce titre, être présenté au paiement dès son émission [2] . Cette règle se comprend aisément puisque le chèque est un instrument de paiement et non de crédit. Elle s’est notamment manifestée avec le chèque de garantie, c’est-à-dire le chèque remis comme sûreté [3] . En effet, depuis un arrêt de la chambre commerciale du 17 novembre 1998 [4] , la Cour de cassation admet expressément que le bénéficiaire d’un chèque de garantie puisse l’encaisser immédiatement. Le tireur ne peut que solliciter, éventuellement, la répétition si cet encaissement a conduit à un paiement indu [5] .

En revanche, il convient de noter que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de dire qu’une opposition non fondée, réalisée par le tireur d’un tel chèque de garantie, n’est pas constitutive du délit prévu par l’article L. 163-2 du Code monétaire et financier sanctionnant pénalement, notamment, le fait, après l’émission d’un chèque, « dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui », de faire défense au tiré de payer [6] . L’élément moral du délit, et plus particulièrement son dol spécial, semble en effet ici absent.

L’arrêt de la cour d’appel de Rennes démontre que le tireur n’échappera pas, en revanche, à une poursuite pénale si, dans une telle situation, il a décidé de déposer plainte pour utilisation frauduleuse d’un chèque. Il est vrai que, dans un tel cas, le comportement de l’intéressé est à même d’entraîner des recherches en justice inutiles [7] . En l’espèce, le prévenu est condamné à deux mois d’emprisonnement.

 

1 .         Pour une carte bancaire, CA Paris 9 oct. 2006, n° 06/05738 : Juris-Data n° 2006-322365. – CA Pau 4 avr. 2013, n° 13/00041 : Banque et Droit 2013, n° 150, p. 52, obs. J. Lasserre Capdeville. – Concernant un chèque, CA Orléans 25 avr. 2005, n° 2004/00460 : Juris-Data n° 2005-291078.
 

2 .         Le chèque ne saurait par exemple voir son encaissement subordonné à la condition que le tireur remplisse certaines obligations, CA Douai 29 juin 2017, n° 16/05310 : LEDB oct. 2017, p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville.
 

3 .         H. Aubry, « Réflexions sur le chèque remis en garantie », D. Affaires 2000, p. 555.
 

4 .         Cass. com. 17 nov. 1998, n° 96-14.296 : Bull. civ. 1998, IV, n° 269 ; D. 1999, somm. p. 148, obs. M. Cabrillac ; JCP G 1999, II, 10226, note D. Gibirila ; RTD civ. 1999, p. 156, obs. P. Crocq ; RTD com. 1999, p. 165, obs.Cabrillac.
 

5 .         Dans le même sens, Cass. com. 24 oct. 2000, n° 97-21.710 : Bull. civ. 2000, IV, n° 162 ; D. 2000, AJ p. 417, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2001, p. 195, obs. M. Cabrillac. – Cass. com. 21 juin 2005, n° 04-13.066 : RJDA 2005, n° 1273. – Cass. civ. 1, 6 janv. 2011, n° 09-71.400 : Banque et Droit mars-avr. 2011, p. 22, obs. Th. Bonneau ; LEDB mars 2011, p. 2, obs. J. Lasserre Capdeville.
 

6 .         Cass. crim. 27 sept. 2006, n° 06-83.454 : Gaz. Pal. 2007, p. 3344, obs. J. Lasserre Capdeville ; RD banc. fin. 2007, comm. 90, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; Dr. pénal 2007, comm. 38, obs. J.-H. Robert.
 

7 .         La jurisprudence a eu l’occasion, récemment, de dire que la caractérisation de ce délit n’exige pas que les autorités judiciaires aient effectivement conduit les recherches inutiles auxquelles la dénonciation mensongère reçue les exposait, Cass. crim. 18 oct. 2016, n° 16-80.579 : dalloz.fr, actualité, 10 nov. 2016, obs. D. Goetz ; RSC 2016, p. 755, obs. Y. Mayaud.
 

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Banque et Droit Nº181
Notes :
.         La jurisprudence a eu l’occasion, récemment, de dire que la caractérisation de ce délit n’exige pas que les autorités judiciaires aient effectivement conduit les recherches inutiles auxquelles la dénonciation mensongère reçue les exposait, Cass. crim. 18 oct. 2016, n° 16-80.579 : dalloz.fr, actualité, 10 nov. 2016, obs. D. Goetz ; RSC 2016, p. 755, obs. Y. Mayaud.