Chronique Droit pénal bancaire

dénonciation calomnieuse : Dénonciation calomnieuse (non) – Plainte pour détournement de fonds – Facteur-guichetier – Décision de non-lieu – Charge insuffisantes pour caractériser un délit (non).

Créé le

19.12.2018

Cass. crim. 16 octobre 2018, n° 17-87.046.

Échappe à la condamnation pour dénonciation calomnieuse le client de la Banque Postale ayant porté plainte contre un « facteur-guichetier » pour détournement de fonds de son compte, et ayant fait l’objet d’une décision de non-lieu prononcée par la chambre de l’instruction, cette dernière n’ayant nullement constaté que les faits dénoncés n’avaient pas été matériellement commis mais, uniquement, que, faute de démontrer le caractère certain des corrélations entre les débits en espèces du compte du client et l’alimentation en espèces du compte du facteur-guichetier, les charges étaient insuffisantes pour caractériser les délits d’abus de confiance et d’escroquerie.

En raison de la baisse continue du volume de courrier à traiter, la Poste cherche à s’adapter. Une nouvelle fonction a ainsi fait son apparition il y a peu : celle de « facteur-guichetier » qui regroupe deux fonctions en une seule. La journée des intéressés est alors divisée en deux temps : le matin, ils réalisent au guichet les opérations bancaires et postales proposées par La Poste, puis, l’après-midi, ils se consacrent au tri du courrier et à la tournée de distribution.
En l’espèce, les faits concernaient un tel facteur-guichetier, Mme X., qui avait fait l’objet d’une plainte par un client, M. Z., pour détournement de courrier bancaire et de fonds [1] . Elle avait également été visée par une plainte avec constitution de partie civile de La Poste. Or l’intéressée avait finalement fait l’objet d’une décision de non-lieu de la chambre de l’instruction. En réaction, elle avait à son tour déposé plainte à l’encontre de M. Z. et de La Poste du chef de dénonciation calomnieuse. Le juge d’instruction avait cependant rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par la suite par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Mme X. avait alors formé un pourvoi en cassation.
Rappelons ici que l’article 226-10 du Code pénal sanctionne ceux qui se livrent, en pleine connaissance de cause, à des dénonciations calomnieuses, c’est-à-dire mensongères. Le délit nécessite par conséquent, pour être caractérisé, que les faits dénoncés aient été préalablement déclarés faux par l’autorité compétente [2] .
Mais comment la fausseté des faits doit-elle être démontrée ? Cela dépend des circonstances. En effet, deux solutions sont distinguées par l’article 226-10. Tout d’abord, selon son alinéa 2, « la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée ». Ensuite, l’alinéa 3 de l’article déclare, plus largement qu’en tout autre cas, « le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ».
Qu’en était-il dans le cas qui nous occupe ? La Cour de cassation observe que pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, l’arrêt attaqué avait énoncé que la chambre de l’instruction, dans son arrêt du 2 décembre 2009, « n’avait nullement constaté que les faits dénoncés n’avaient pas été matériellement commis mais, uniquement, que, faute de démontrer le caractère certain des corrélations entre les débits en espèces du compte Z. et l’alimentation en espèces du compte Y., les charges étaient insuffisantes pour caractériser les délits d’abus de confiance et d’escroqueries ». Ainsi, le non-lieu en question ne permettait pas de déduire de plein droit la fausseté des faits en application de l’alinéa 2 de l’article 226-10, comme en témoignait son fondement. Il convenait alors d’appliquer le régime général envisagé par l’alinéa 3 de l’article précité.
Cette solution emporte notre conviction. Elle est conforme à la loi. En effet, le régime probatoire facilité de l’alinéa 2 n’est envisageable que dans certains cas expressément visés. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la Haute juridiction se prononce ainsi suite à une décision de non-lieu [3] ou de relaxe [4] . Il est vrai que l’absence ou l’insuffisance des indices permettant de confirmer la réalité de l’objet de la dénonciation ne doit surtout pas jouer comme une menace pour les victimes sur le fondement de la dénonciation calomnieuse. À défaut, cela découragerait les intéressés de dénoncer des faits illicites.
Le délit pouvait-il alors être retenu contre le client de la Banque Postale ? Les juges répondent par la négative, à la vue des faits. Il était notamment observé que M. Z., personne âgée à l’époque de plus de 75 ans, et légèrement handicapé mental, avait été informé de l’existence de malversations sur ses comptes bancaires et à son détriment par M. C., un responsable de La Poste, cette révélation l’ayant manifestement perturbé. Pour les magistrats, il ne pouvait être considéré que M. Z. « aurait manqué à une quelconque obligation de vérifier la réalité et le bien-fondé des informations fournies par le responsable de La Poste avant d’aller déposer plainte ». Les juges en avaient alors conclu que toute intention malveillante de la part de M. Z. était exclue.
Quid du dépôt de plainte avec constitution de partie civile de La Poste le 8 septembre 2004 ? Ici encore, la mauvaise foi de La Poste n’avait pas été caractérisée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Les juges avaient ainsi relevé que l’expertise ordonnée dans le cadre de l’instruction avait révélé certaines corrélations entre les mouvements constatés sur les comptes bancaires respectifs de M. Z. et de Mme X., tout en les estimant insusceptibles de constituer des charges suffisantes de nature à justifier un renvoi devant la juridiction de jugement.
Ainsi, au final, M. Z. comme La Poste ne connaissaient pas la fausseté des faits dénoncés au jour de la dénonciation en question. La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait alors, pour la Cour de cassation, justifié sa décision.

 

  1. 1 Pour un détournement de fonds privés commis par le directeur d’une agence de La Banque Postale, l’intéressé étant vu comme une personne chargée d’une mission de service public, Cass. crim. 20 avr. 2017, n° 16-80.091 : Banque et Droit n° 173, 2017, p. 83, obs. J. Lasserre Capdeville.
  2. 2 Cass. crim. 10 févr. 1899 : DP 1899, 1, p. 458. – Cass. crim. 7 août 1931 : Bull. crim. 1931, n° 230. – Rappelons que sera qualifiée de la sorte, l’autorité qui a le pouvoir de donner suite à la dénonciation « ou de saisir l’autorité compétente », Cass. crim. 2 nov. 1966, n° 65-93.712 : Bull. crim. 1966, n° 246.
  3. 3 Cass. crim. 21 janv. 1997, n° 95-83.766 : Bull. crim. 1997, n° 18 ; Dr. pénal 1997, comm. 74, obs. M. Véron ; RSC 1997, p. 639, obs. Y. Mayaud. – Cass. crim. 11 juill. 2017, n° 16-83.932 : AJ Pénal 2017, p. 444, obs. J. Lasserre Capdeville ; Dalloz actualité, 4 sept. 2017, obs. S. Lavric.
  4. 4 Cass. crim. 6 mai 2014, n° 13-84.376 : Bull. crim. 2014, n° 122 ; AJ pénal 2014, p. 477, obs. C. Renaud-Duparc ; RSC 2014, p. 342, obs. Y. Mayaud.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº182
Notes :
1 Pour un détournement de fonds privés commis par le directeur d’une agence de La Banque Postale, l’intéressé étant vu comme une personne chargée d’une mission de service public, Cass. crim. 20 avr. 2017, n° 16-80.091 : Banque et Droit n° 173, 2017, p. 83, obs. J. Lasserre Capdeville.
2 Cass. crim. 10 févr. 1899 : DP 1899, 1, p. 458. – Cass. crim. 7 août 1931 : Bull. crim. 1931, n° 230. – Rappelons que sera qualifiée de la sorte, l’autorité qui a le pouvoir de donner suite à la dénonciation « ou de saisir l’autorité compétente », Cass. crim. 2 nov. 1966, n° 65-93.712 : Bull. crim. 1966, n° 246.
3 Cass. crim. 21 janv. 1997, n° 95-83.766 : Bull. crim. 1997, n° 18 ; Dr. pénal 1997, comm. 74, obs. M. Véron ; RSC 1997, p. 639, obs. Y. Mayaud. – Cass. crim. 11 juill. 2017, n° 16-83.932 : AJ Pénal 2017, p. 444, obs. J. Lasserre Capdeville ; Dalloz actualité, 4 sept. 2017, obs. S. Lavric.
4 Cass. crim. 6 mai 2014, n° 13-84.376 : Bull. crim. 2014, n° 122 ; AJ pénal 2014, p. 477, obs. C. Renaud-Duparc ; RSC 2014, p. 342, obs. Y. Mayaud.