S’il est acquis depuis 2012[1] que la prescription biennale s’applique aux crédits immobiliers du Code de la consommation, la Cour de cassation vient régulièrement préciser le domaine et le régime de cette prescription[2] comme dans l’arrêt du 6 janvier 2021, où elle a été amenée à se pencher sur les conditions de la renonciation à une prescription acquise. Moyen d’ordre privé, la prescription acquise peut faire l’objet, conformément à l’art. 2250 du Code civil, d’une renonciation que l’article 2251 du Code civil autorise même tacitement, si les circonstances permettent d’établir sans équivoque la volonté de renoncer à cette fin de non-recevoir[3].
En l’espèce, une banque a consenti à un couple un prêt relais à échéance du 15 février 2008, dont le terme a été reporté au 15 février 2010. Après leur avoir délivré le 2 septembre 2013, un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné à l’audience d’orientation les emprunteurs qui ont opposé la prescription, et ont parallèlement saisi, le 19 décembre 2013, une commission de surendettement des particuliers en incluant la créance de la banque dans l’état de leur passif. La question s’est alors posée de savoir si le fait pour des emprunteurs de mentionner dans leur déclaration de surendettement une créance pour laquelle ils opposaient à leur prêteur une fin de non-recevoir tirée de la prescription, constituait ou non une renonciation tacite à la prescription acquise.
Après avoir constaté l’expiration du délai de prescription et annulé le commandement de payer valant saisie, la cour d’appel a considéré que le fait pour les emprunteurs d’avoir fait état du prêt contracté auprès de la banque dans leur demande adressée le 19 décembre 2013 à la commission de surendettement, n’impliquait « pas à lui seul leur volonté de renoncer à la prescription dont ils s’étaient prévalus dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par la banque ». À l’inverse, la banque soutenait dans son pourvoi que « la volonté irrévocable des emprunteurs de ne pas se prévaloir de la prescription (découlait), de manière univoque, de ce qu’ils avaient, après l’expiration du délai de prescription, inclus sciemment la créance de l’établissement de crédit dans la déclaration des éléments passifs de leur patrimoine fournie avec leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ». Fort heureusement, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir considéré que « cette seule circonstance n’établissait pas de manière univoque la volonté des emprunteurs de renoncer à la prescription acquise ».
Si la renonciation à la prescription peut être tacite, l’art. 2251, al. 2, du Code civil précise néanmoins, que cette renonciation doit « résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ». D’une part, l’emploi du pluriel confirme qu’une seule circonstance ne peut suffire en elle-même à établir la volonté de renoncer à la prescription, mais qu’elle doit être corroborée par d’autres circonstances. D’autre part, ces circonstances doivent manifester clairement, sans équivoque, la volonté du renonçant. Or, « en se bornant à inclure la somme restant due au titre du prêt litigieux dans la demande de traitement de leur situation de surendettement », les emprunteurs ne font que se soumettre aux exigences de la loi, qui impose au débiteur qui souhaite bénéficier du dispositif de traitement de sa situation de surendettement de « saisir la commission d’une demande de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine » (anciens articles L. 331-3 et R. 331-8-1, devenus L. 721-1 et R. 721-2, du Code de la consommation). Cette déclaration qui permet à la commission d’évaluer la situation de surendettement du débiteur, doit être aussi exhaustive que possible, étant précisé que le débiteur ne peut décider ni d’exclure, même avec l’accord de son créancier, certaines dettes de la procédure, ni de passer sous silence les créances qui font l’objet d’un contentieux. Cette déclaration doit également être fiable, au risque pour le débiteur d’être déchu de la procédure s’il a sciemment fait de fausses déclarations. Dans ces conditions, il semble difficile de déduire de cette seule déclaration l’intention univoque des débiteurs d’abandonner leur droit d’opposer la prescription acquise. Si la déclaration ne peut rien signifier à elle seule, il n’est, cependant, pas exclu qu’elle puisse, constituer l’une des circonstances établissant la volonté certaine et sans équivoque des débiteurs de renoncer à la prescription acquise. Laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, cette volonté repose sur une pluralité de circonstances de nature à établir avec certitude et en pleine connaissance de cause l’intention des renonçants.
Crédit immobilier – Prescription biennale – Art. 2251 du Code civil – Renonciation tacite.
[1] . Cass. 1re civ., 28 nov. 2012, n° 11-26.508, FS-P+B+I, X c/ Sté Banque Kolb : Juris-Data n° 2012-026884 ; Bull. civ. I, n° 247 ; JCP E 2013, 1135, note M. Dupré ; JCP G 2013, 122, note G. Monachon-Duchêne ; Contrats, conc. consom. 2013, comm. 45, G. Raymond ; RDbancaire et fin. 2013, comm. 47, N. Mathey ; D. 2013, Pan., p. 953, H. Aubry ; RTD com. 2013, p. 126, D. Legeais – E. Bazin, « De la prescription de l’action en paiement du prêteur en matière de crédit immobilier consenti à un consommateur », Dr. et proc. 2014, n° 10, p. 210.
[2] . Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-13.461, JCP E 2020, 1333, note J.-D. Pellier – Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-10.770 : Juris-Data n° 2020-006982, Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 18-25.938, Cass. 1re civ. 5 févr. 2020, n° 18-23.228, Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-14.312 : Juris-Data n° 2020-006984 et Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-11.425 : Juris-Data n° 2020-006986, RDBFin. 2020, comm. 77, note N. Mathey.
[3] . Cass. com. 2e civ., 12 avril 2018, n° 17-15434, Gaz. Pal. 31 juill. 2018, n° 28, p. 59, obs. L. Mayer.