De la délicate mise en œuvre d’une assurance de dommages corporels souscrite en garantie d’un crédit-bail mobilier

Créé le

21.02.2022

En décidant que la clause litigieuse était rédigée en caractères très apparents, sans rechercher si elle attirait spécialement l’attention de l’assuré sur l’exclusion qu’elle édictait, une cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Par ailleurs, la même cour d’appel ne pouvait fonder sa décision sur les éléments issus d’un rapport d’expertise non soumis à la discussion contradictoire des parties, étant précisé que l’assuré a un droit inconditionnel d’accès audit rapport, quand même refuserait-il qu’il soit produit en justice.

Civ. 2e, 14 oct. 2021, n° 20-11980, F-B.

1. Dans l’arrêt commenté, un artisan avait pris un véhicule utilitaire en crédit-bail dont il avait garanti le remboursement en adhérant à deux assurances collectives souscrites par le crédit-bailleur. L’une d’elles couvrant les risques de « décès-perte totale et irréversible d’autonomie-incapacité de travail  », l’assuré en sollicita l’application après avoir été victime d’un accident vasculaire cérébral(AVC) et placé en arrêt de travail.

Mandaté par l’assureur, un médecin expert examina l’artisan et conclut, d’une part, à un taux d’incapacité inférieur à celui contractuellement fixé et, d’autre part, à l’application d’une l’exclusion de garantie à la pathologie actuelle de l’assuré qui n’était plus liée à l’AVC.

À la suite de cette expertise, l’assureur dénia donc au crédit-preneur sa garantie « incapacité permanente  » et intervint volontairement à l’instance opposant ce dernier au crédit-bailleur. Ce refus de garantie fut approuvé par les juges d’appel avant que la Cour de cassation ne censure leur décision à deux égards.

2. En premier lieu, il leur est reproché d’avoir retenu l’exclusion litigieuse, sans rechercher si elle était « rédigée en termes très apparents de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré sur la nullité qu’elle édictait  » [1] .

Pour rappel, les stipulations d’un contrat d’assurance doivent être exprimées en « caractères apparents  » [2] . Par exception, les clauses édictant des nullités, des déchéances et des exclusions ne sont valables que si elles sont formulées en « caractères très apparents  » [3] . De prime abord, il y a entre ces deux exigences typographiques une simple différence de degré. Au vrai, la seconde présente une spécificité que vient opportunément rappeler l’arrêt annoté.

En l’espèce, la cour d’appel avait estimé que l’exclusion litigieuse était libellée en termes très apparents au seul motif que ses caractères étaient « lisibles et gras ». Cette position est donc censurée par la Cour régulatrice pour qui la lisibilité d’une clause est insuffisante à la rendre très apparente. De fait, la lisibilité est une qualité requise a minima de toute stipulation [4] . Afin que l’une d’elles soit de surcroît réputée très apparente, faut-il encore qu’elle se détache des autres au point d’attirer spécialement l’attention du lecteur. En d’autres termes, cette apparence renforcée saillit moins de la stipulation elle-même que de son rapport avec le reste du document où elle figure.

3. En second lieu, le crédit-preneur, auquel la garantie fut refusée en raison d’un taux d’incapacité jugé « insuffisant », contestait ce refus tout en s’opposant à la divulgation en justice des informations médicales recueillies par le médecin-conseil de l’assureur, informations auxquelles il réclamait néanmoins d’avoir accès.

La Cour de cassation reproche aux magistrats d’appel d’avoir écarté cette demande et approuvé en conséquence un refus de garantie fondé sur le seul rapport de l’expert mandaté par la compagnie. Or, selon les hauts magistrats, d’une part, l’assuré « devait avoir accès, sans condition préalable, au rapport d’expertise diligenté à la demande de l’assureur » et, d’autre part, les juges du fond « ne pouvaient fonder leur décision sur les éléments issus d’une expertise non soumise à la discussion contradictoire des parties ».

Certes, en vertu de l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique, visé par la décision commentée, l’assuré a toujours le droit d’accéder aux informations médicales le concernant, même s’il s’oppose à leur production en justice. Reste qu’en cette hypothèse, il appartient au juge d’apprécier si l’opposition de l’assuré à la levée du secret médical « tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d’en tirer toute conséquence quant à l’exécution du contrat d’assurance » [5] . n

Crédit-bail – Assurance invalidité – Exclusion de garantie – Caractère très apparent – Secret médical – Rapport d’expertise de l’assureur – Droit d’accès.

 

[1] .     Au vrai, la clause litigieuse n’édictait pas une nullité mais bien une exclusion qui évinçait du périmètre de la garantie « incapacité de travail » les sinistres découlant de certaines atteintes dorsales. Cette méprise n’a toutefois guère d’incidence sur le sens de la décision dès lors que les clauses de nullité sont soumises au même formalisme que les clauses d’exclusion (C. ass., art. L. 112-4).

 

[2] .     C. ass., art. L. 112-3.

 

[3] .     C. ass., art. L. 112-4 – Adde. C. ass., art. L. 113-15, al. 1, sur la durée du contrat.

 

[4] .     V. cep. Civ. 1re, 28 juin 1988, n° 86-11005.

 

[5] .     Civ. 1re, 15 juin 2004, 01-02.338 : Bull. 2004 I n° 171 p. 142.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº201