À propos d’un arrêt du 3 juillet 2024
de la Cour de cassation (Pourvoi n° 22-12.921)

Créé le

06.06.2025

Elles en font un mode de désintéressement particulièrement apprécié dans les financements complexes

La délégation de débiteur1, qui est un mode de paiement simplifié et non une sûreté, est couramment utilisée dans les financements bancaires complexes, afin de permettre le règlement direct aux parties financières (prêteurs et banque de couverture, notamment) des sommes dues par un débiteur de leur propre emprunteur, à savoir l’entité ad hoc (special purpose vehicle).

Figure initiale de la jurisprudence développée à partir de deux articles2, la délégation en tant que telle a été introduite dans le Code civil à la faveur de la réforme du droit des obligations de 2016. Elle bénéficie depuis d’un régime juridique légal empruntant pour l’essentiel au cadre édifié par les juridictions. La délégation a ainsi gagné en stabilité.

Les caractéristiques de la délégation de débiteur en font un outil apprécié des banques en matière de financement structuré, en particulier lorsque le délégant (l’emprunteur) reste tenu vis-à-vis du délégataire (les parties financières, représentées par l’agent des sûretés), aux côtés du débiteur délégué (la compagnie d’assurance, le crédit preneur, dans un financement d’actif, par exemple) : il y a alors délégation simple ou imparfaite3.

Sur le terrain juridique, la délégation a pour effet, majeur et déterminant, d’emporter création d’un lien de droit nouveau et autonome entre le débiteur délégué et le délégataire, de telle sorte que le délégué prend l’engagement personnel de désintéresser directement le délégataire. En conséquence de quoi, le délégataire ne peut, sauf clause contraire, se voir opposer par le délégué un refus, total ou partiel, de paiement (principe de l’inopposabilité des exceptions).

Mais le délégué peut, valablement, s’engager contractuellement à ne payer au délégataire que ce qu’il doit au délégant, ou uniquement ce que le délégant doit au délégataire. La délégation est, ici, assortie de conditions : le délégué doit seulement payer la dette à laquelle il s’est référé, avec ses limites éventuelles. La délégation constitue alors une délégation incertaine.

C’est précisément cette particularité de la délégation qui a été relevée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2024. En l’occurrence, une délégation avait été convenue entre un maître d’ouvrage (débiteur délégué), un entrepreneur (le délégant) et un fournisseur de matériaux (le délégataire). Le débiteur délégué s’était engagé à régler des montants convenus au délégataire, pour autant toutefois qu’il s’agisse d’une « créance en cours du délégant sur le délégué » c’est-à-dire dans la limite de l’état d’avancement des travaux tel que vérifié par le maître d’œuvre (le délégué en l’occurrence). La convention de délégation était ainsi assortie d’une condition affectant l’engagement de payer du débiteur délégué, que la Cour de cassation juge parfaitement valide et opposable, au visa notamment de l’ancien article 1134 du Code civil. En effet, le délégué avait accepté de désintéresser le délégataire si le délégué obtenait l’assurance préalable, au moyen d’une vérification appropriée, d’une créance du délégant à l’égard du délégué, issue de l’avancement des travaux. À défaut, le paiement serait refusé.

Ce faisant, les juges invitent à opérer une distinction entre « exception » et « condition ». Différencier l’exception de la condition est parfois malaisé4. L’exception opposée par le débiteur délégué constituerait un moyen de défense5 avancé par ce dernier pour échapper en tout ou partie au paiement, alors que la condition affecterait l’engagement du délégué, en lui assignant une limite6. Contrairement aux exceptions, qui peuvent ne pas être listées dans la convention, la condition est connue dès l’origine, et figure dans l’acte de délégation. Où l’on croit pouvoir en déduire qu’en l’occurrence la réalisation de la vérification serait la condition affectant la dette du délégué. Le résultat de cette vérification, s’il est négatif, constituerait une exception que le délégué pourra opposer, pour échapper au paiement.

Au-delà des éléments précités, le recours à une délégation présente bien des avantages. Ainsi, les articles du Code civil afférents à ce mode de paiement ne contiennent pas les restrictions inhérentes à la cession de créance par voie de bordereau Dailly telle que prévue par les articles L. 313-23 et s. du Code monétaire et financier (CMF). En effet, cette dernière ne peut intervenir qu’en contrepartie d’un « crédit »7, ce qui exclut la banque de couverture8. De plus, les articles concernés du CMF limitent la cession Dailly aux établissements de crédit dûment autorisés à exercer en France, à certains Fonds d’Investissement Alternatifs et aux sociétés de financement, ces restrictions n’étant pas présentes en matière de délégation. Lorsque le débiteur cédé est situé à l’étranger, il paraît difficile de s’en remettre uniquement aux dispositions de l’article L. 313-27, al. 1, du CMF9, sans vérifier l’existence ou non, dans le pays du débiteur cédé, de règles impératives d’opposabilité de la cession, au prix parfois de certaines contraintes.

S’agissant de la délégation, l’engagement de payer du débiteur délégué étant indépendant de la dette du délégant, la Cour de cassation a pu décider que l’ouverture d’une procédure collective à l’endroit du délégant (l’emprunteur) est sans effet sur le paiement attendu du délégué, tiers à la procédure collective du délégant10. Ensuite, la réforme du droit des obligations opérée en 2016 a eu pour effet l’ajout, en second alinéa de l’article 1337 du Code civil, d’une disposition selon laquelle le délégant peut se voir actionner en paiement, nonobstant la délégation, dans l’hypothèse où le délégué « se trouve soumis à une procédure d’apurement de ses dettes lors de la délégation ».

Enfin, dans la mesure où la délégation de débiteur est un mode de paiement couramment utilisé dans les financements bancaires structurés, le délégataire devrait en principe pouvoir se prévaloir des dispositions de l’article L. 632-1, I, 4° du Code de commerce réputant nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements les actes suivants : « tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ». Savoir déléguer peut rendre bien des services ! n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº221
Notes :
1 M. Julienne, « Régime général des obligations », LGDJ, 5e éd., n° 420 et s., p 294.
2 Art. 1275 et 1276 anciens du Code civil.
3 Appelée également « délégation non novatoire ».
4 Une illustration en a été donnée par la Cour de cassation : « que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la déduction de la minoration pour défaut de certificat de conformité et des pénalités de retard ne constitue pas une exception, mais la méthode de détermination de la dette du délégué envers le déléguant ; que le moyen n’est pas fondé » : Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2012, 11-13.068.
5 L. Andreu, « Du changement de débiteur », thèse, Paris Saclay 2010, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, n°31. L. Andreu, « Le cautionnement et le droit des entreprises en difficulté après les ordonnances de réforme du 15 septembre 2021 », Revue de droit bancaire et financier, n° 1, janv.-févr. 2022, dossier 10, paragraphe 12. F Chirez, « Le clair-obscur de la règle de l’opposabilité des exceptions dans le cautionnement », Recueil Dalloz, 13 mars 2025, n° 10, p. 453. P. Mirguet, « Les exceptions en droit privé – théorie générale et application particulière au droit des sûretés », thèse Nancy, 2024.
6 Situation permise par le principe général de liberté des conventions : L. Andreu, thèse précitée, n°31.
7 Art. L 313-23 du CMF
8 Cette exclusion est d’ailleurs assez surprenante et discutable, dans la mesure où l’intervention de la banque de couverture, basée sur le paiement régulier de redevances par l’emprunteur, est une opération de confiance.
9 « La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. ( ...) . »
10 Cour de cassation, 30 mars 2005, pourvoi n° 03-15.561.