La difficulté liée à l’identification des manipulations de marché effectuées dans le cadre du trading algorithmique est bien connue. Certaines pratiques manipulatoires ont toutefois été mises en lumière d’abord dans le cadre d’orientations émises par l’Autorité européenne des marchés
En l’occurrence, la décision a été prise à l’égard d’un trader Canadien qui avait constitué et qui dirigeait trois sociétés en Chine destinées à faire du trading sur différentes plateformes de négociation, notamment Euronext. Il lui était reproché d’avoir, au travers de ses sociétés, manipulé les cours de 27 titres négociés sur Euronext en réalisant du Layering. Des manquements aux dispositions relatifs à la manipulation de cours ont été retenus. La Commission des sanctions de l’AMF a d’abord pris le soin d’établir que le Layering est susceptible de constituer une manipulation de cours compte tenu des critères d’appréciation prévus à l’article 631-2 du RGAMF. Sont ici relevés l’importance du volume des ordres (50 % du volume acheteur et vendeur), l’incidence sur les meilleurs prix affichés (en l’occurrence décalage d’au moins 3 ticks), le ratio d’exécution des ordres (inférieur à 25 % des ordres émis).
Au-delà de la qualification de manipulation de cours, cette décision posait la question de l’imputabilité du manquement aux dirigeants de personnes non régulées par l’Autorité des marchés financiers. En l’espèce, la stratégie de l’empilage des ordres était menée par des traders employés par les sociétés de trading chinoises.
Contrairement à la notification des griefs, la Commission retient que les éléments suivants ne peuvent permettre à eux seuls d’imputer ce manquement :
– la qualité de dirigeant (représentant légal) « dès lors qu’aucune méconnaissance de ses obligations de vigilance et de surveillance n’est invoquée et, surtout, que n’étant pas un prestataire de services d’investissement soumis au contrôle de l’AMF, les dispositions de l’article
– les qualités d’actionnaire et de principal bénéficiaire économique des gains résultant de la stratégie manipulatoire mise en oeuvre.
En revanche, ces qualités peuvent constituer un indice de participation à la mise en oeuvre de la manipulation. Il convient en tout état de cause de rechercher si le mis en cause a participé personnellement à la manipulation. La Commission rappelle que le fait de ne pas avoir passé lui-même les ordres litigieux ne suffit pas à exclure une telle participation.
En l’occurrence, les éléments retenus pour caractériser la participation du dirigeant sont :
– la connaissance des opérations illicites réalisées par les traders des sociétés chinoises. L’intermédiaire assurant l’exécution des ordres sur Euronext l’avait alerté ;
– le pouvoir de contrôle et de sanction sur les traders fautifs (le dirigeant soutenait qu’il s’agissait de travailleurs indépendants) ;
– la capacité à demander l’allocation de
– l’implication dans la mise en oeuvre de la stratégie de trading et le bénéfice retiré des gains résultant de cette stratégie.
Une sanction pécuniaire d’un million d’euros est alors prononcée à son égard par la Commission des sanctions.
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.