Chronique : Droit financier et boursier

Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 8 octobre 2015 à l’égard de M. Bill (Lehui) Nie

Créé le

01.07.2016

La difficulté liée à l’identification des manipulations de marché effectuées dans le cadre du trading algorithmique est bien connue. Certaines pratiques manipulatoires ont toutefois été mises en lumière d’abord dans le cadre d’orientations émises par l’Autorité européenne des marchés financiers [1] (l’« ESMA ») puis, plus récemment, dans son rapport final sur les indicateurs de manipulation de marché [2] dans le cadre des textes d’application du règlement relatif aux abus de marché [3] . C’est, entre autres, le cas du « Layering » ou « empilage des ordres » qui fait l’objet de la décision commentée.  Cette pratique « consiste en la soumission d’ordres multiples, souvent éloignés de la meilleure limite d’un côté du carnet d’ordres dans l’intention d’exécuter une transaction de l’autre côté du carnet d’ordres. Une fois que la transaction a eu lieu, les ordres destinés à la manipulation seront retirés ».

En l’occurrence, la décision a été prise à l’égard d’un trader Canadien qui avait constitué et qui dirigeait trois sociétés en Chine destinées à faire du trading sur différentes plateformes de négociation, notamment Euronext. Il lui était reproché d’avoir, au travers de ses sociétés, manipulé les cours de 27 titres négociés sur Euronext en réalisant du Layering. Des manquements aux dispositions relatifs à la manipulation de cours ont été retenus. La Commission des sanctions de l’AMF a d’abord pris le soin d’établir que le Layering est susceptible de constituer une manipulation de cours compte tenu des critères d’appréciation prévus à l’article 631-2 du RGAMF. Sont ici relevés l’importance du volume des ordres (50 % du volume acheteur et vendeur), l’incidence sur les meilleurs prix affichés (en l’occurrence décalage d’au moins 3 ticks), le ratio d’exécution des ordres (inférieur à 25 % des ordres émis).

Au-delà de la qualification de manipulation de cours, cette décision posait la question de l’imputabilité du manquement aux dirigeants de personnes non régulées par l’Autorité des marchés financiers. En l’espèce, la stratégie de l’empilage des ordres était menée par des traders employés par les sociétés de trading chinoises.

Contrairement à la notification des griefs, la Commission retient que les éléments suivants ne peuvent permettre à eux seuls d’imputer ce manquement :

– la qualité de dirigeant (représentant légal) « dès lors qu’aucune méconnaissance de ses obligations de vigilance et de surveillance n’est invoquée et, surtout, que n’étant pas un prestataire de services d’investissement soumis au contrôle de l’AMF, les dispositions de l’article 313-6 [4] du règlement général de l’AMF, susceptibles de fonder la responsabilité du dirigeant d’un tel prestataire à raison de faits commis par ses préposés, ne lui sont pas applicables » ;

– les qualités d’actionnaire et de principal bénéficiaire économique des gains résultant de la stratégie manipulatoire mise en oeuvre.

En revanche, ces qualités peuvent constituer un indice de participation à la mise en oeuvre de la manipulation. Il convient en tout état de cause de rechercher si le mis en cause a participé personnellement à la manipulation. La Commission rappelle que le fait de ne pas avoir passé lui-même les ordres litigieux ne suffit pas à exclure une telle participation.

En l’occurrence, les éléments retenus pour caractériser la participation du dirigeant sont :

– la connaissance des opérations illicites réalisées par les traders des sociétés chinoises. L’intermédiaire assurant l’exécution des ordres sur Euronext l’avait alerté ;

– le pouvoir de contrôle et de sanction sur les traders fautifs (le dirigeant soutenait qu’il s’agissait de travailleurs indépendants) ;

– la capacité à demander l’allocation de buying power [5] qui donnait aux traders les moyens de mettre en œuvre une stratégie manipulatoire ;

– l’implication dans la mise en oeuvre de la stratégie de trading et le bénéfice retiré des gains résultant de cette stratégie.

Une sanction pécuniaire d’un million d’euros est alors prononcée à son égard par la Commission des sanctions.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.

 

1 ESMA’s Guidelines Systems and controls in an automated trading environment for trading platforms, investment firms and competent authorities, 24 février 2012. 2 Final Report – ESMA’s technical advice on possible delegated acts concerning the Market Abuse Regulation, 3 février 2015. 3 Règlement (UE) n ° 596/2 014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché. 4 Article 313-6 du RGAMF : « La responsabilité de s’assurer que le prestataire de services d’investissement se conforme à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier incombe à ses dirigeants et, le cas échéant, à son instance de surveillance. » 5 Engagement maximal pouvant être pris, à l’achat ou à la vente, par un trader.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº164
Notes :
1 ESMA’s Guidelines Systems and controls in an automated trading environment for trading platforms, investment firms and competent authorities, 24 février 2012.
2 Final Report – ESMA’s technical advice on possible delegated acts concerning the Market Abuse Regulation, 3 février 2015.
3 Règlement (UE) n ° 596/2 014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché.
4 Article 313-6 du RGAMF : « La responsabilité de s’assurer que le prestataire de services d’investissement se conforme à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier incombe à ses dirigeants et, le cas échéant, à son instance de surveillance. »
5 Engagement maximal pouvant être pris, à l’achat ou à la vente, par un trader.