Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

La déchéance du droit aux intérêts, demande reconventionnelle ou défense au fond ?

Créé le

12.12.2019

La déchéance du droit aux intérêts constitue une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d’intérêts trop perçus.

Cass. Avis du 18 septembre 2019, n° 15014 P+B+I, demande d’avisn° U 19-70.013, société Cofidis c/ Vuillaume et al.

La déchéance du droit aux intérêts est une sanction fréquente en matière de crédit soumis au code de la consommation, et cela quelle que soit la version des textes de ce Code[1]. Elle a pris de l’importance avec la réforme des sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global puisque, depuis l’ordonnance du 17 juillet 2019[2], la sanction est, non la nullité de la stipulation d’intérêt avec application du taux légal, mais la déchéance du droit aux intérêts « dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice de l’emprunteur »[3].

Une telle sanction est souvent sollicitée par un emprunteur qui souhaite faire obstacle au paiement des intérêts contractuels : dans l’espèce à l’origine de l’avis du 18 septembre 2019, il était reproché au banquier d’avoir accordé un crédit sans avoir saisi l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions légales, ce défaut étant sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’étant tenu, selon l’article L. 311-33 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011[4], qu’au seul remboursement du capital. La question posée était relative au traitement procédural de cette sanction : s’agissait-il d’une défense au fond ou d’une demande reconventionnelle ?

La Cour, dans son avis du 18 septembre 2019, rappelle d’abord les définitions légales : « constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire »[5] ; « constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire »[6]. La Cour indique ensuite qu’« en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur constitue une défense au fond » et que « toutefois, si l’invocation de la déchéance du droit aux intérêts tend à la restitution d’intérêts trop perçus, elle s’analyse en une demande reconventionnelle, en ce qu’elle procure à l’emprunteur un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ».

Une telle distinction rejoint celle faite par la jurisprudence en matière de cautionnement, dans l’hypothèse où la caution, pour faire obstacle à la demande du créancier, met en cause la responsabilité de celui-ci[7]. Et bien sûr, elle est appelée à se maintenir sous l’empire du texte actuellement en vigueur en matière d’information précontractuelle de l’emprunteur, l’article L. 341-1 du Code disposant, dans son alinéa 1, que « sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts »[8]. n

Crédit à la consommation – Défaut d’information – Déchéance du droit aux intérêts – Défense au fond – Demande reconventionnelle.

 

 

[1]  Cf. not. ancien art. L. 311-33, Code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011) et nouvel art. L. 341-2, Code préc.

 

[2]  Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global.

 

[3]  V. Th. Bonneau, « La réforme 2019 des sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global », Banque et Droit n° 187, septembre-octobre 2019.

 

[4]  Ancien art. L. 311-3, Code de la consommation : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »

 

[5]  Art. 64, Code procédure civile.

 

[6]  Art. 71, Code préc.

 

[7]  V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 13e éd. 2019, LGDJ, n° 978.

 

[8]  Art. L. 341-1, al. 2, Code de la consommation : « En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur. »

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº188