Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

De la déchéance du droit aux intérêts : confirmations et précisions.

Créé le

15.06.2021

La déchéance du droit aux intérêts est la seule sanctiond’un TEG entaché d’une erreur supérieure à la décimaley compris en matière de crédit immobilier, sans s’étendreà l’inexactitude du taux de période.

Cass. 1re civ., 6 janv. 2021 pourvoi n° 18-25865, arrêt n° 9 F-P, JCP E 2021, p. 1167 – CCC 2021, comm. 50, obs. S. Bernheim-Desvaux D. Act. 19 janvier 2021, obs. J.6D. Pellier ; RDI 2021, p. 145, note J. Bruttin

Le taux d’intérêt conventionnel, le TEG ou bien encore le taux de période continuent d’alimenter un contentieux que la Cour de cassation cherche, dans son arrêt du 6 janvier 2021, à endiguer en martelant des solutions acquises, tout en les précisant.

Les faits étaient classiques. Suivant une offre préalable acceptée le 15 juillet 2010, une banque a consenti à un emprunteur un prêt immobilier réitéré par acte notarié le 17 septembre 2010. Invoquant l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans l’offre, l’emprunteur avait assigné la banque en annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Rejetant tous les arguments de l’emprunteur, la cour d’appel se contente de condamner la banque à payer à l’emprunteur la somme de 21,77 euros au titre du calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours et non d’une année civile. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation se montre insensible, à son tour, aux arguments de l’emprunteur.

Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle que « la déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d’inexactitude du taux effectif global résultant du calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que l’année civile ». Tout en confirmant qu’en principe, le calcul du taux de l’intérêt conventionnel sur la base d’une année lombarde est interdit dans les contrats consentis aux consommateurs ou non professionnels[1], la Cour de cassation rappelle que la déchéance du droit aux intérêts est l’unique sanction encourue dans ce cas[2]. Cette solution n’étonne pas, en ce qu’elle participe au mouvement enclenché depuis l’ordonnance du 17 juillet 2019 d’unification des sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du TEG[3]. En généralisant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, la Cour de cassation offre désormais au juge la possibilité de moduler la sanction afin qu’elle demeure proportionnée, et permet au-delà de simplifier une jurisprudence antérieure source d’insécurité juridique.

Ensuite, la Cour de cassation confirme qu’il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, lorsque l’erreur affectant le calcul du TEG ne présente pas « un écart d’au moins une décimale entre le taux réel et celui mentionné dans l’offre de prêt ». Alors que l’emprunteur prétendait que « l’art. R. 313-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable à la cause en l’espèce, et son annexe, en ce qu’il dispose que le résultat du calcul effectif global est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale, concerne exclusivement les prêts à la consommation », la Cour de cassation affirme que la marge d’erreur admise par ce texte a vocation à s’appliquer au crédit immobilier. Insensible à l’argumentaire de l’emprunteur pourtant partagé par certains auteurs et certaines juridictions[4], la Cour de cassation continue d’étendre le champ d’application de sa règle de la décimale[5]. Cette solution n’est pas de nature à surprendre, en ce qu’elle s’inscrit dans le sillage de décisions précédentes qui refusent de sanctionner l’inexactitude du TEG en raison de l’usage du diviseur 360, qu’il incombe par ailleurs à l’emprunteur de démontrer, lorsqu’elle est minime[6] ou bien encore favorable à l’emprunteur[7].

Enfin, la Cour de cassation se penche sur la question de l’inexactitude du calcul du taux de période. Si elle suit l’analyse de l’emprunteur en considérant que la règle de l’arrondi est inapplicable au calcul du taux de période, la Cour de cassation refuse de considérer que l’inexactitude du taux de période soit de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts. Sous l’empire des textes applicables aux faits de l’espèce, la Cour de cassation a fait le choix de sanctionner le défaut de communication du taux de période et de sa durée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels[8]. Mais, depuis le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la mention du taux de période n’est plus exigée dans les crédits immobiliers, ce qui réduit d’autant la possibilité de voir prononcer cette sanction à l’avenir. En tout état de cause en l’espèce le taux de période avait bien été communiqué, ce qui excluait toute sanction. Seule l’inexactitude du taux de période pouvait donner lieu au prononcé d’une déchéance que la Cour de cassation se refuse de prononcer. En définitive, seule l’inexactitude du TEG, à laquelle le calcul erroné du taux de période peut contribuer[9], est susceptible d’être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, à supposer que l’erreur soit supérieure à la décimale. Sur ce point, la question de savoir si la Cour de justice de l’Union européenne validera cette règle de la décimale reste ouverte, même si les tentatives pour connaître sa position n’ont pas jusqu’à présent abouti.

 

Crédit immobilier – TEG – Taux de période – Diviseur 360 – Déchéance du droit aux intérêts conventionnels - Règle de la décimale.

 

[1] .     Cass. 1re civ., 19 juin 2013, Bull. civ. I, n° 132, D. 2013, p. 1615 obs. V. Avena-Robardet et 2084 obs. J. Lasserre Capdeville, CCC 2013, comm. 252, obs. G. Raymond - Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, RPR-EJT 2020 p. 9, obs. V. Valette-Ercole ; D. 2020, p. 624, obs. H. Aubry ; AJContrat 2020, p. 32, obs. J. Moreau ; JCP E 2020, 1003, p. 40, note J. Lasserre Capdeville ; D. Act. 6 déc. 2019, obs. J.-D. Pellier ; LEDB Janv. 2020, p. 1, obs. N. Mathey ; Gaz. Pal. 25 févr. 2020, n° 8, p. 60, obs. M. Roussille ; LEDC janvier 2020, p. 5, obs. S. Pellet.

 

[2] .     Cass. 1re civ., 11 mars 2020, Banque et Droit n° 192, juillet-août 2020, p. 26, obs. Th. Bonneau ; D. 2020, p. 859, note J. Lasserre Capdeville, RTDCom. 2020, p. 435, obs. D. Legeais ; D. Act. 6 avril 2020, obs. J.-D. Pellier ; LEDB mai 2020, p. 1, obs. S. Piedelièvre.

 

[3] .     Th. Bonneau, « La réforme de 2019 des sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du TEG », Banque et Droit n° 187, septembre-octobre 2019, p 14. – Cass. 1re civ., 10 juin 2020, arrêt n° 403, Cass. Avis 10 juin 2020 n° 15004 et Cass. 12 juin 2020 (deux espèces), Banque et Droit n° 193 septembre-octobre 2020, p. 20, obs. Th. Bonneau ; JCP E 2020 p. 1280, note J. Lasserre Capdeville ; LEDB, 2020, p. 1, obs. N. Mathey ; D. 2020, p. 1410, note G. Biardeaud.

 

[4] .     J. Lasserre Capdeville, sous Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, précité, n° 13 – Ord. JME, 8 juin 2018, n° 15/17817 – TGI Paris 10 juillet 2018, n° 16/13764.

 

[5] .     Dans le même sens, Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, n° 19-12541, arrêt n° 74, F-D.

 

[6] .     Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, Banque et Droit n° 187, septembre-octobre 2019, p. 27, obs. S. Gjidara-Decaix ; Gaz. Pal. 22 oct. 2019, p. 57, note C. Bury ; D. 2019, p. 2014, obs. H. Synvet – Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, Banque et Droit n° 189, janvier-février 2020, p. 21, obs. S. Gjidara-Decaix – Cass. 1re, 27 nov. 2019, Banque et Droit n° 189, janvier-février 2020, p. 22, obs. Th. Bonneau ; D. 2019, p. 2292 et 2020, p. 624 obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJContrat 2020, p. 32, obs. J. Moreau ; RTDCom. 2020 p. 153, obs. D. Legeais ; JCP E 2020, p. 1003, note J. Lasserre Capdeville ; Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, Banque et Droit n° 190, mars-avril 2020, p. 26, obs. S. Gjidara-Decaix.

 

[7] .     Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-25034 : Juris-Data n° 2016-021177 ; D. 2016, p. 2165, note V. Avena-Robardet ; JCP E 2017, 1013, note A. Perin-Dureau ; RDBFin. 2017, comm. 5, note N. Mathey ; Gaz. Pal. 2017, n° 28, p. 59, note M. Roussille – Cass. com. 22 nov. 2017, n° 16-15756 : Juris-Data n° 2017-023561.

 

[8] .     Cass. 1re civ., 5 févr. 2020 n° 19-11939, Banque et Droit n° 191, mai-juin 2020, p. 20, obs. S. Gjdara-Decaix ; RDI 2020, p. 298, obs. H. Heugas-Darraspen ; AJContrat 2020, p. 145, obs. J. Lasserre Capdeville, JCP 2020 E 2020, 1153, obs. Ph. Métais et E. Valette ; LEDC, 1er avril 2020, p. 4, obs. S. Pellet ; Gaz. Pal., 31 mars 2020, n° 13, p. 41, obs. S. Piedelièvre ; Dalloz Act. 21 févr. 2020, obs. J.-D. Pellier ; RTDCiv. 2020, p. 459, obs. N. Cayrol ; RTDCom. 2020 p. 435, obs. D. Legeais ; RDBFin. 2020, comm. 48, note N. Mathey ; CCC 2020, comm. 75, obs. S. Bernheim-Desvaux – Cass. 1re civ., 9 déc. 2020 n° 19-19558, LDB 2021, n° 2, p. 3 obs. S. Piedelièvre.

 

[9] .     J. Lasserre Capdeville, « Droit du crédit : le régime juridique du taux de période », JCP 2017, 1044.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº197