Déblocage de la loi de blocage européenne : légalité de l’autorisation donnée à l’application extraterritoriale des mesures restrictives américaines par un dépositaire de titres

Créé le

02.10.2023

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Mis à jour le

03.10.2023

L’autorisation donnée la Commission européenne à une banque agissant comme dépositaire de titres de bloquer la distribution de dividendes à une société ayant son siège en Allemagne et détenue par des capitaux iraniens, dans la mise en œuvre de mesures restrictives adoptées dans un État tiers, exempte de tout défaut de motivation, n’est pas contraire à l’article 5, alinéa 2 du règlement (CE) n° 2271/96, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, non plus qu’elle ne porte atteinte au droit d’être entendue de la personne frappée par les mesures restrictives en cause.

Le jugement rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 12 juillet dernier interpelle avant même son analyse de détail, par la conclusion à laquelle il aboutit consistant à admettre la légalité, au regard du règlement n° 2271/961 – ci-après, « règlement de blocage » –, de l’autorisation donnée par la Commission européenne à des établissements européens – en l’occurrence le principal établissement assurant les activités de postmarché en Allemagne – de se soumettre aux mesures restrictives rétablies – ou « sanctions »2 – à l’encontre de l’Iran par les États-Unis, à la suite de leur retrait de l’Accord sur le nucléaire iranien.

Il vient ainsi à de nombreux égards compléter le travail jurisprudentiel amorcé par l’arrêt Bank Melli Iran qui avait retenu l’attention par une interprétation déjà particulièrement souple de la portée du principe d’interdiction de mise en œuvre des mesures restrictives étrangères3, au point que des commentateurs particulièrement âpres avaient pu voir dans le règlement de blocage « un tigre de papier »4 ou pointer son « insoutenable légèreté »5.

La portée du jugement commenté est amplifiée du fait de l’identification par les institutions européennes – i. e. la Commission, approuvée par le Tribunal – de la personne du ressortissant auquel appliquer les sanctions issues du droit états-unien. Il s’agissait plus précisément d’une société par actions – IFIC6 Holding AG – inscrite au registre du commerce allemand7 et ayant son siège à Düsseldorf, dont le capital est détenu directement par l’État iranien, qui constituait ainsi le véhicule de détention de diverses participations en Allemagne. En fin d’année 2018, elle avait été inscrite sur la liste dite « SDN » (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List), établie par l’OFAC8, agence gouvernementale dépendant du Département du Trésor américain, en application d’une législation fédérale américaine9 figurant en annexe au règlement de blocage10. La banque Clearstream, assurant la fonction de dépositaire centrale de titres en Allemagne, a immédiatement présenté à la Commission européenne une demande d’autorisation au sens de l’article 5, second alinéa, du règlement de blocage, afin de mettre en œuvre les mesures de blocage des avoirs imposées par les autorités américaines, par exception au principe d’interdiction énoncé au premier alinéa de la même disposition11. Sur la base de cette autorisation, le versement des dividendes dus à la société fut bloqué. Ayant appris cette décision dans le cadre d’une demande d’obtention d’informations formée devant les juridictions allemandes, la société requérante forma un recours en annulation devant le tribunal de l’Union européenne sur le fondement de l’article 26312 la visant, ainsi que sa double reconduction pour une période de douze mois. La banque dépositaire intervint à l’instance, au soutien de la Commission européenne.

Ce recours se trouve rejeté en tout point par le jugement commenté. Par le rejet successif des différents moyens présentés, réalisé sur la base d’un rappel liminaire des principaux objectifs et dispositions du règlement de blocage13, le jugement rendu admet en effet l’application « extraterritoriale »14 des sanctions du droit fédéral américain à l’encontre de personnes morales ressortissantes de l’Union, appréhendées par la nationalité de leurs associés ou actionnaires de contrôle (I.). Bien que posée en application d’un texte d’exception aux principes résultant de l’article 5, alinéa premier du règlement de blocage, la portée de la solution paraît d’autant plus importante que le jugement conforte la régularité des décisions de la Commission au regard des restrictions apportées au droit de la requérante d’être entendue (II.).

I. Le rejet combiné des troisième, deuxième et quatrième moyens15, respectivement fondés sur une violation de l’obligation de motivation, de l’article 5, alinéa second, du règlement de blocage et sur une erreur manifeste d’appréciation confère sa signification de principe au jugement commenté.

On s’en tiendra toutefois à l’essentiel concernant le rejet des troisième16 et deuxième moyens17. Tout d’abord, sur le terrain de la motivation, le rejet du moyen résulte d’une réfutation détaillée, à laquelle on renverra directement le lecteur, des critiques développées par la requérante et des décisions attaquées au regard des principes généraux issus de la jurisprudence de principe relative à l’interprétation de l’article 296 du TFUE18. Ensuite, la violation alléguée de l’article 5, alinéa second du règlement de blocage était confusément motivée en ce qu’elle contestait une rétroactivité en vérité absente des autorisations données. Rigoureux dans l’appréciation de la légalité des seuls actes contestés, le Tribunal se montre indifférent à la discussion conduite entre la société requérante et la banque intervenante sur le point de savoir si cette dernière avait ou non entrepris le blocage de la distribution des dividendes avant d’y avoir été formellement autorisée : sur le fondement de l’article 263 du TFUE, c’est l’examen de l’acte déféré dans ce qu’il dispose qui importe, non le comportement d’une partie intervenante.

De sorte que c’est bien davantage l’appréciation en opportunité faite par la Commission critiquée en raison d’une prétendue erreur manifeste d’appréciation qui fait l’objet de développements conséquents. Et on pourra n’être pas pleinement convaincu par le littéralisme auquel s’en tient finalement le Tribunal.

En effet, la dialectique du principe et de l’exception autour de laquelle s’articulent les deux alinéas de l’article 5 paraissait susceptible d’induire, comme le soutenait la requérante, une mise en balance des intérêts particuliers des personnes qui sont susceptibles de subir les mesures adoptées par les États tiers, et celles qui peuvent avoir intérêt à les mettre en œuvre, avec comme principal élément de pondération, l’intérêt de l’Union européenne19. Le postulat du règlement de blocage, à l’instar de tout autre dispositif national semblable qu’on a justement présenté comme « l’expression d’un unilatéralisme de combat »20, est que la mise en œuvre extraterritoriale de mesures restrictives – ou sanctions – étrangères porte atteinte de manière illégitime, à travers leurs ressortissants aux intérêts nationaux, faisant ainsi coïncider ceux-ci avec celui de la personne qui y serait exposée. Ce n’est donc que par exception que l’on peut déterminer qu’il est, au contraire, conforme à l’intérêt national – ou régional – de donner effet aux mesures et de privilégier ainsi la personne en charge de les appliquer, au détriment des personnes qui vont s’y trouver soumises. On pourrait ainsi douter que cette pondération soit soluble dans un pur travail exégétique compte tenu de la généralité de l’article 5, alinéa second21. À sa lecture, il apparaît en outre que l’article 8, auquel renvoie l’article 5, alinéa second, n’est véritablement le siège d’aucun « critère », du moins quant à l’appréciation de ce qui « lèserait gravement » les intérêts de la personne soucieuse de se conformer aux mesures étrangères ou de l’Union européenne.

Par ses motifs, le jugement commenté refuse une telle pondération, s’en tenant à une lecture étroite du texte qui ne fait que tirer les conséquences d’un rapport de force inégal face l’État à l’origine des mesures, qu’on pourrait appeler l’ « État d’édiction », qui demeure libre d’y donner effet en sanctionnant la personne qui refuserait de les mettre en œuvre22, sans égard aucun pour l’existence d’une loi de blocage légitimant son comportement dans l’ « État d’application ». En réponse à la société requérante, dénonçant l’absence de prise en compte de ses intérêts, le Tribunal s’en tient à la lettre du texte : l’autorisation d’appliquer les mesures étrangères n’est fonction que des intérêts de l’Union européenne ou de la personne qui les applique23, ce qui place donc structurellement, dans le champ de l’exception, l’Union européenne aux côtés de la partie écartelée entre le principe d’interdiction et les périls auxquels elle s’expose devant les autorités de l’État tiers à l’origine des mesures. Le même littéralisme est opposé à la requérante concernant l’absence de prise en compte de toute alternative moins contraignante ou droit à indemnisation dans la décision, éléments il est vrai non prévus par le dispositif applicable24.

Le raisonnement suivi présente alors au moins le mérite d’une certaine cohérence avec l’arrêt déjà évoqué rendue par la Cour de justice dans l’affaire Bank Melli. Là où la Cour avait entendu restrictivement la portée du principe d’interdiction énoncé par l’article 5, alinéa premier, au nom du respect de la liberté d’entreprendre, le Tribunal dans le jugement commenté donne un large espace à la possibilité d’une autorisation, totalement libérée de toute nécessité d’une balance des intérêts particuliers en présence. À ce titre, on peut observer que la seule différence notable d’un point de vue juridique entre les deux entités visées par les mesures restrictives dans les deux décisions n’était sans doute pas décisive. Quand dans Bank Melli, il s’agissait d’une simple succursale, dans le jugement commenté, il s’agissait d’une société allemande détenue par l’État iranien. Il y a certainement une part d’artifice à différencier les deux situations sur la base du critère de la personnalité morale, face à l’application ou non d’un dispositif qui identifie, à la manière des mesures restrictives de portée extraterritoriale, des « entités sous contrôle étranger ». Cette voie ne méritait pas d’être empruntée.

Toujours est-il que dans l’une et l’autre affaire, c’est finalement l’intérêt de la personne qui met en œuvre spontanément sous couvert de la liberté d’entreprendre ou sollicite l’autorisation pour mettre en œuvre les mesures qui a été privilégié, et la perception pragmatique de sa coïncidence avec celui de l’Union européenne consistant à faire échapper les entreprises opérant à l’échelon mondial à des sanctions aux États-Unis. Ainsi décrit, le résultat est celui de l’affadissement d’un principe – par l’arrêt Bank Melli – suivi de l’interprétation conquérante d’une exception : le mécanisme du blocage opère en faveur de son déblocage tendanciel. En somme, ce que la jurisprudence gagne en cohérence avec elle-même, elle le perd certainement en termes d’effectivité du dispositif antiblocage, ce qui conduit au cœur d’une question de politique, davantage encore que de technique juridique, dont les termes sont désormais bien posés en doctrine25.

Les incertitudes entourant le concept d’extraterritorialité26 ont fini par brouiller plus que questionner les fondements des lois dites de blocage, au point d’en rendre l’identification indécidable. En vérité, les lois de blocage étant des lois de réaction, le réflexe a consisté à en asseoir la légitimité en contrepoint de l’absence de légitimité des normes extraterritoriales.

À l’épreuve de l’expérience, la théorie juridique de l’exercice de la souveraineté du droit international public n’a pas semblé à même d’apporter de réponse à une question essentiellement politique qui est celle des modalités de préservation d’un tissu économique régional ou national compte tenu des menaces répressives brandies par un autre État. En effet, la contrariété ou non des mesures extraterritoriales aux principes régissant l’exercice de la souveraineté importe peu27, aux fins de la détermination d’un fondement aux lois de blocage. Si, avec une commentatrice avisée, on peut souscrire à l’idée que « l’internationalité implique une dose minimale d’extraterritorialité »28, on peut observer avec beaucoup d’autres que, précisément, cette dose se mesure en termes de pertinence par le choix d’un rattachement avec l’État d’édiction. Les mesures extraterritoriales au sens strict, se présentent comme des normes dépourvues de rattachement territorial ou personnel29. Le seul rattachement, purement matériel, se situe dans la détermination unilatérale d’un intérêt30. Sur le terrain de la légitimité stricte, si rien n’interdit à un État d’affirmer sa puissance répressive à l’égard de n’importe quel fait même étranger à son territoire31, on ne sache pas que soit en retour interdite la réaction des autres États tendant à contrecarrer une prétention exorbitante.

Leur légitimité ne procède sans doute pas d’une forme d’illicéité des mesures extraterritoriales auxquelles elles répondent, ainsi que le prétend le considérant 4 du règlement de blocage32. Si les mesures extraterritoriales « n’ont aucun fondement défendable en droit international »33, droit international public général pourrait-on ajouter, le fondement de leur contrariété n’est pas assuré. De sorte que, davantage qu’une « circonstance excluant l’illicéité » d’un point de vue formel34, les lois de blocage constituent une réaction à l’absence de pertinence du champ d’application de la contrainte issu d’une mesure extraterritoriale, tournée vers la préservation d’intérêts internes, indiscutablement mis à mal par l’atteinte à la liberté du commerce qu’elles emportent pour l’État d’application. En somme, les prémisses du règlement de blocage sont justes, en ce qu’elles se limitent à la préservation des intérêts de l’Union35.

Le constat est ainsi que la légitimité échappe pour l’heure, à la juridicité, tant du côté de la norme extraterritoriale que de la loi de blocage, pour se situer sur un strict terrain de rapports de force36. Ce que révèle l’anesthésie progressive du règlement de blocage par la jurisprudence européenne est un phénomène d’alignement par la contrainte, au nom d’une certaine sécurité juridique des entreprises mondiales. Le remède est donc essentiellement sans effets.

Quel pourrait-il être37 ? Le droit comparé en a révélé de bien moins convaincants38. À s’en tenir à l’unilatéralisme, l’habileté ayant conduit à créer une structure spécifique d’échanges avec les États frappés de sanctions n’est sans doute qu’un pis-aller, ainsi que l’a amèrement montré la récente dissolution d’INSTEX39. La véritable contre-épreuve des mesures extraterritoriales serait leur généralisation dans la politique juridique d’un nombre suffisant d’États du monde par la désorganisation du commerce mondial qu’elle serait susceptible d’entraîner. Face aux normes extraterritoriales, toute la difficulté provient en effet de la position dans laquelle se trouve placé l’État d’application, censé se faire l’arbitre dans son intérêt bien compris de la lésion nécessaire de l’intérêt d’au moins une partie de ses opérateurs. Ainsi, même à imaginer un mécanisme de contribution à l’économie de l’État d’application des entreprises mettant en œuvre les mesures restrictives, par exemple à hauteur d’une fraction de l’amende encourue reversée aux entreprises frappées par lesdites mesures, celle-ci viendrait constituer une charge pour l’accès au marché de cet État.

À défaut, la piste suggérée fut celle d’une régulation de la pratique des normes extraterritoriales elles-mêmes, établie sur une base multilatérale compte tenu de l’atteinte qu’elles portent à l’harmonie du commerce mondial40, par les canaux du GATT ou de l’OMC. Une piste elle aussi peu convaincante41...

II. D’un point de vue pratique, on soulignera plus brièvement que la portée de la solution rendue est d’autant plus forte qu’elle écarte tout obstacle à l’effectivité des décisions lié aux résistances des personnes visées. Le jugement rejette ainsi le premier moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu, selon un raisonnement passablement tortueux, fondé sur le rappel des jurisprudences de principe relatives à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et tout spécialement de son 2, définissant « le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre », droit auquel la Cour de justice a reconnu le caractère de principe général du droit de l’Union, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense42.

Sans les discuter en détail, les motifs énoncent en substance que si le droit d’être entendu peut trouver à s’appliquer même en l’absence de prévision expresse par les dispositions du règlement de blocage dans le cadre d’une autorisation, effectivement silencieuse, celui-ci peut connaître des limitations, appréciées en fonction des circonstances43. Tirant les conséquences de son interprétation de l’article 5, second alinéa, le Tribunal déduit d’abord de l’absence de prise en compte des intérêts des personnes sujettes aux mesures restrictives l’absence de leur droit à être entendues, conformément aux objectifs d’intérêt général du règlement de blocage44. Le Tribunal observe ensuite, selon la jurisprudence en la matière, qu’une violation du droit d’être entendu ne saurait entraîner l’annulation de la décision « que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent »45. Au terme d’une motivation disserte, le Tribunal conclut à l’absence de toute incidence de l’exercice du droit d’être entendu sur le sens des décisions litigieuses.

Au fond, le rejet de ce moyen n’est pas intrinsèquement le plus problématique. Si l’on peut admettre que le règlement de blocage poursuit des objectifs qui dépassent les intérêts particuliers, il apparaît toutefois nettement que l’intérêt général de l’Union européenne a choisi son camp, qui est bien celui des entreprises menacées par les sanctions américaines.

La question du devenir du règlement de blocage est indiscutablement posée. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº211
Notes :
1 Règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant : OJ L 309, 29 novembre 1996, pp. 1-6.
2 La qualification de « mesures restrictives » procède d’une perspective depuis l’ordre juridique de l’Union européenne, différente de celle adoptée par le législateur fédéral américain. Sur les enjeux de qualification en termes de sanctions, v. nos obs. dans cette chron. n° 193, p. 90-96, sous Ass. plén, 10 juill. 2020, n° 18-18.542 et 18-21.814, Bank Sepah c/ Overseas Financial limited : D. 2020. 1473 ; ibid. 2021. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki ; ibid. 1353, obs. A. Leborgne ; ibid. 1832, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux ; RTD civ. 2020. 623, obs. H. Barbier ; ibid. 895, obs. P. Jourdain ; JCP G 2020, n° 1032, note P. Oudot ; JCP E 2020, n° 1442, note J. Clavel-Thoraval ; Dalloz actu., 20 juill. 2020, obs. J.-D. Pellier, au sujet des mesures prévues par le Règlement (CE) n° 441/2007 de la Com du 20 avril 2007 modifiant le règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran. Adde, concernant les mesures de gel des avoirs adoptées à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie, cette chron., n° 202, p. 67-69.
3 Dans cette décision, la Cour de justice avait d’abord jugé de manière apparemment orthodoxe que, si l’article 5, alinéa premier du règlement interdit de se conformer aux prescriptions ou aux interdictions prévues par les lois annexées, même en l’absence d’instruction des autorités administratives ou judiciaires des pays qui les ont adoptées, et suppose que la partie – un prestataire allemand – qui résilie un contrat de services de télécommunications la liant à la succursale située en Allemagne d’une Banque iranienne, au moment de la réactivation des mesures restrictives américaines décidée en 2018 à l’encontre de l’Iran, puisse justifier d’un motif différent de la volonté de s’y conformer par cette résiliation. Elle avait toutefois vidé d’une large part de sa substance ce principe d’interdiction en jugeant que « le règlement no 2271/96, en particulier ses articles 5 et 9, lu à la lumière de l’article 16 et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une résiliation de contrats effectuée par une personne visée à l’article 11 de ce règlement pour se conformer aux prescriptions ou aux interdictions fondées sur les lois annexées alors qu’elle ne dispose pas d’une autorisation, au sens de l’article 5, second alinéa, dudit règlement, soit annulée, pour autant que cette annulation n’entraîne pas des effets disproportionnés pour cette personne au regard des objectifs du même règlement consistant à protéger l’ordre juridique établi ainsi que les intérêts de l’Union en général », compte tenu en particulier de « la probabilité que la personne concernée soit exposée à des pertes économiques ainsi que l’ampleur de celles-ci au cas où elle ne pourrait mettre fin à ses relations commerciales avec une personne figurant sur la liste des personnes visées par les sanctions secondaires en cause découlant des lois annexées » : CJUE, gde ch., 21 décembre 2021, C-124/20, Bank Melli Iran c/ Telekom Deutschland GmbH. D. 2022. 11 ; RTD civ. 2022, p. 357, obs. L. Usunier ; Europe 2022. Comm. 61, note D. Bouvier ; RDBF 2022. Comm. 64, note A. Gourio et M. Gillouard ; JCP E 2022. 1165, note D. Segoin ; RTD eur. 2022, p. 679, note de M. Eeckhoudt. C’était dire qu’au fond, la mise en œuvre du principe d’interdiction connaît un tempérament générique, indifférent à toute autorisation formelle prévue à l’alinéa 2 de l’article 5 et apprécié in concreto, compte tenu des sanctions encourues aux États-Unis par toutes les personnes chargées de mettre en œuvre les mesures restrictives.
4 M. Eeckhoudt, note préc.
5 L. Usunier, obs. préc.
6 Pour Iran Foreign Investment Company.
7 Tribunal de district de Düsseldorf, Allemagne.
8 Office of Foreign Assets Control.
9 Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012 (IFCA), D (§§1241–1255) of title XII of div. A of Pub. L. 112-239, Jan. 2, 2013, 126 Stat. 2004, 22 U.S. Code Chapter 95.
10 En application du Règlement délégué (UE) 2018/1100 de la Commission du 6 juin 2018 modifiant l’annexe du règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant - C/2018/3572 : OJ L 199I, 7 août 2018, pp. 16.
11 Sur les conditions de l’interdiction, vérifiées en relation à la résiliation d’un contrat, CJUE, gde ch., 21 déc. 2021, préc.
12 Par renvoi opéré par l’article 256 déterminant la compétence du Tribunal.
13 Pts. 15 à 23, reprenant les prémisses interprétatives de l’arrêt Bank Melli Iran, préc., pts. 35-41.
14 On rappellera les discussions entourant ce terme dans le cœur du commentaire.
15 En suivant l’ordre de la motivation du Tribunal.
16 V. Pts 24-53.
17 Pts. 54-61.
18 Spéc., pts. 26-28. V. Rép. Dalloz. Dr. Européen, V° Décision, par R. Mehdi, spéc. n° 51-52.
19 I.e. de la « Communauté », dans le texte du règlement qui remonte à 1996.
20 L. Usunier, obs. préc. sous CJUE, gde ch., 21 déc. 2021.
21 « Selon les procédures prévues aux articles 7 et 8, une personne peut être autorisée à se conformer entièrement ou partiellement auxdites prescriptions ou interdictions dans la mesure où le non-respect de celles-ci léserait gravement ses intérêts ou ceux de la Communauté. Les critères pour l’application de la présente disposition sont fixés selon la procédure prévue à l’article 8. Lorsqu’il existe des éléments de preuve suffisants pour établir que le non-respect desdites prescriptions ou interdictions causerait un dommage grave à une personne physique ou morale, la Com soumet promptement au comité visé à l’article 8 un projet des mesures appropriées à prendre au titre du présent règlement. »
22 L. Usunier, obs. préc. : « Le moins que l’on puisse dire est que jusqu’à présent, la technique ne s’était pas illustrée par son efficacité, notamment parce que l’État étranger auteur des normes ciblées par la loi de blocage refuse en général de tenir compte de cette dernière pour excuser la violation de ses normes [en droit américain, v. SNI Aerospatiale vs U.S. District Court for the Southern District of Iowa, 482 U.S. 522 (1987)] ».
23 Pt. 68, le pt. 69 précisant la simple redite des termes de l’article 5, par l’article 4 du Règlement d’exécution (UE) 2018/1101 de la Com du 3 août 2018 établissant les critères pour l’application de l’article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2271/96 : OJ L 199I , 7.8.2018, pp. 7-10.
24 Pts. 76-81. D’autres éléments étaient encore développés par la requérante pour établir l’erreur manifeste et se trouvent rejetés selon un examen de la teneur des décisions qui ne soulève pas de position de principe.
25 En dernier lieu, sa restitution et l’excellente réflexion critique proposée par L. Usunier, obs. préc., auxquelles nous renvoyons.
26 V. entre autres, R. Bismuth, « Pour une appréhension nuancée de l’extraterritorialité du droit américain – quelques réflexions autour des procédures et sanctions visant Alstom et Paribas », AFDI 2015, pp. 785-807.
27 À cet égard, les termes finalement généraux de la doctrine publiciste la plus éminente pour critiquer les mesures américaines : P.-M. Dupuy et Y. Kerbrat, Droit international public, Dalloz, 15e éd., 2020, n° 107, p. 115 : « l’exercice par les États-Unis de leur compétence normative peut paraître déraisonnable » (nous soulignons).
28 L. Usunier, obs. préc.
29 V. J. Combacau et S. Sur, Droit international public, LGDJ Lextenso, 13e éd., 2019, pp. 390-393.
30 Pour une réflexion sur le Règlement de blocage, au confluent du droit international public et privé : Poomintr Sooksripaisarnkit et Dharmita Prasad (dir.), Blurry Boundaries of Public and Private International Law. Towards Convergence or Divergent Still?, Springer, 2022, 286 pages, spéc. ch. 11, par M. Genert.
31 CPJI 7 sept. 1927, Lotus, arrêt n° 9, série A, p. 10, p. 19 : « Loin de défendre d’une manière générale aux États d’étendre leurs lois et leur juridiction à des personnes, des biens et des actes hors du territoire, il leur laisse, à cet égard, une large liberté, qui n’est limitée que dans quelques cas par des règles prohibitives ; pour les autres cas, chaque État reste libre d’adopter les principes qu’il juge les meilleurs et les plus convenables. »
32 « Considérant que, par leur application extraterritoriale, ces lois, règlements et autres instruments législatifs violent le droit international et empêchent la réalisation des objectifs précités ». v. sur les réactions aux mesures américaines décidées en 2018, la « Chronique des faits internationaux », RGDIP 2018, p. 952-961. Adde, E. Carpano, « Une loi de blocage, pour quoi faire ? À propos de la réaction européenne face au rétablissement des sanctions extraterritoriales américaines à l’égard de l’Iran »,
D. 2018, p. 2102.

33 P.-M. Dupuy et Y. Kerbrat, op. cit., n° 107, p. 115.
34 V. le chapitre V du Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément n° 10 (A/56/10), Annexe à la résolution 56/83 de l’Assemblée générale en date du 12 décembre 2001.
35 Cons. 5 : « Considérant que ces lois, règlements et autres instruments législatifs, ainsi que les actions fondées sur eux ou en découlant, affectent ou sont susceptibles d’affecter l’ordre juridique établi et lèsent les intérêts de la Communauté et ceux des personnes physiques ou morales exerçant des droits sous le régime du traité instituant la Communauté européenne. »
36 En ce sens, E. Carpano, préc.
37 V. les difficiles constats du Rapport d’information au nom de la com des affaires européennes (1) sur l’extraterritorialité des sanctions américaines, Rapp. M. Philippe Bonnecarrère, enregistré à la Présidence du Sénat le 4 octobre 2018.
38 Évoquant le système de « récupération » canadien, dont l’effet consiste alors à faire supporter par l’Etat qui l’édicte, l’indemnisation des entreprises locales au titre des sanctions prononcées par l’Etat à l’origine des mesures restrictives : M. Audit, S. Bollée, P. Callé, Droit du commerce international et des investissements étrangers, LGDJ Lextenso, 3e éd., 2019, p. 99, note 24. Dans le règlement de blocage, v. l’article 6.
39 V. L’institution d’INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) sous la forme d’une SAS, à l’initiative conjointe des trois États de l’Union signataires de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien à savoir la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni remontait au 31 janvier 2019. Comptant dix États, elle a été mise en liquidation sur décision de son assemblée générale extraordinaire le 9 mars 2023 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/article/iran-les-10-actionnaires-d-instex-ont-decide-de-liquider-instex-du-fait-du.
40 L. D’Avout, « L’extraterritorialité du droit dans les relations d’affaires », JCP G 2015, 1112.
v. V. le Rapport d’information préc., supra note 37.
41 CJUE, 4e ch., 18 juin 2020, Com /RQ, C831/18, pts 64 et 65. Comp. en matière d’asile et d’immigration, par ex. CJUE 10 sept. 2013, M.G et N.R, aff. C-383/13.
42 V. en particulier les pts. 101 à 104 du jugement.
43 Pts. 112-118.
44 Pt. 123, s’appuyant sur CJUE, 18 juin 2020, préc., point 105.