1. L’arrêt de la première chambre civile le 12 mai 2021 est déjà le dixième rendu par la Cour de cassation dans le bras de fer qui oppose la société Commisimpex à la République du Congo, depuis que deux sentences arbitrales rendues en 2000 et 2013 ont condamné la République du Congo à payer diverses sommes à cette société. La République du Congo a depuis toujours résisté aux nombreuses procédures civiles d’exécution engagées par son créancier en se prévalant de l’immunité d’exécution que lui assure le droit international public[1]. En l’espèce, était en cause le régime spécifique des immunités des banques centrales et autorités monétaires prévu par l’article L. 153-1 du Code monétaire et financier. La société Commisimpex avait fait pratiquer deux saisies-attributions entre les mains du contrôleur budgétaire et comptable du ministère de l’économie et des finances sur les comptes ouverts au nom de la Banque des États de l’Afrique centrale au préjudice de la République du Congo. La société Commisimpex reprochait à la Cour d’appel d’avoir annulé les deux saisies et rejeté sa demande de condamnation de l’agent judiciaire du Trésor sur le fondement de l’article R. 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, en qualité de tiers saisi pour déclaration mensongère et inexacte.
2. Cet arrêt montre une fois de plus que l’immunité d’exécution spéciale dont bénéficient les banques centrales étrangères constitue un rempart particulièrement efficace à toute action engagée par un créancier impayé et met les avoirs des banques centrales à l’abri de toute mesure d’exécution forcée [2] . En effet, et comme le rappelle la Cour de cassation, l’insaisissabilité de ces avoirs obéit à un régime spécifique. L’article L. 153-1 du Code monétaire et financier, adopté par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 dans le but de préserver la compétitivité de la place de Paris et de garantir aux banques centrales la sécurité de leurs dépôts sur le sol français fixe les principes gouvernant les contours de l’immunité d’exécution des banques centrales. Aux termes de l’alinéa 1er de ce texte, lorsque les fonds détenus par une banque centrale le sont pour le compte de l’État dont elle dépend ou tout autre organisme public étranger de son pays, aucune exception à l’immunité d’exécution ne peut être invoquée. L’immunité des fonds détenus par les banques centrales est alors absolue et ne souffre aucune exception. Peut-on dès lors considérer que ce texte, encore plus rigoureux pour les créanciers que ceux gouvernant les autres biens protégés par les immunités d’exécution est conforme aux exigences venues du droit conventionnel ?
3. Dans la continuité de sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation considère que l’article L. 153-1 du Code monétaire et financier ne constitue pas une restriction disproportionnée, ni au droit fondamental à l’exécution découlant des exigences du procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ni au droit de propriété au regard du but légitime poursuivi. Mais au-delà de la solution constante qui consiste à écarter le grief d’inconventionnalité du régime des avoirs des banques centrales, la Cour prend soin de contourner les critiques et les doutes qui avaient été formulés quant à la conformité de cette immunité spéciale au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme[3]. En effet, elle abandonne l’argumentation invoquée dans son arrêt du 11 janvier 2018[4] selon laquelle « les dispositions de l’article L. 153-1 du code monétaire et financier s’inscrivent dans les principes posés en matière d’immunité par le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 ». Évitant de s’interroger frontalement sur la conventionnalité de l’immunité accordée aux banques centrales et autorités monétaires étrangères, la Cour de cassation considère que l’atteinte aux droits fondamentaux du créancier doit s’apprécier au regard de l’ensemble des dispositions relatives à la saisissabilité des biens et avoirs d’un État étranger. Le caractère proportionné de ce texte serait ainsi acquis car ce régime particulièrement rigoureux, offrant une protection absolue des avoirs des banques centrales et autorités monétaires étrangères, ne s’applique pas à l’ensemble du patrimoine de l’État étranger mais demeure cantonné à certains biens. La Cour de cassation déplace ainsi le débat récurrent portant sur la conventionnalité du régime des immunités d’exécution en affirmant que l’article L. 153-1 du code monétaire et financier est indépendant des immunités d’exécution des États. Elle refuse par conséquent d’appréhender ce texte au regard des principes du droit international gouvernant les immunités d’exécution. Les droits fondamentaux du créancier seraient ainsi préservés par la possibilité qui lui est offerte de saisir d’autres biens appartenant à l’État. Cette nouvelle approche et qualification retenue par la Cour de cassation du régime des biens des banques centrales étrangères pour justifier sa conformité au droit conventionnel soulève bien des interrogations, notamment quant à la distinction entre immunité et insaisissabilité et les conséquences qui pourraient en découler. n
Banque centrale – Immunité d’exécution spéciale – Insaisissabilité – Art. L. 153-1 du Code monétaire et financier – Mise en œuvre – Conformité au droit conventionnel.
[1] Voir en dernier lieu, civ. 1, 2 octobre 2019, n°19-10.669 QPC, Clunet 2020 p. 972 note R. Bismuth ; RTD civ. 2019 p. 927 obs. P. Théry ; Civ. 1, 10 janv. 2018, n° 16-22.494, D. 2018 p. 541, note B. Haftel ; ibid. 1934, obs. L. d'Avout et S. Bollée ; ibid. 2448, obs. T. Clay ; RCDIP 2018 p. 315, note D. Alland ; RTD civ. 2018 p. 353, obs. L. Usunier ; ibid. 474, obs. P. Théry ; Clunet 2018, avril 2018, 8 note J.-S. Bazille et R. Bismuth ; JCP G 2018, 295 note M. Laazouzi ; Civ. 1, 3 février 2021 n°19-10.669, Banque & Droit mars 2021, p. 58 note J. Morel-Maroger.
[2] Voir CA Versailles, 7 janvier 2010 n°08/04300, Gaz. Pal. 9-10 juillet 2010 p. 42 note J. Morel-Maroger ; C. Legros, Affaire Noga : l’émergence d’une nouvelle immunité d’exécution ? Gaz. Pal. 21 février 2009 p. 2. Voir aussi JEX Paris, 22 mars 2017, RG n° 16-83477, JCP G 2017, 748 obs. J. Morel-Maroger ; Civ.2, 11 janv. 2018, n° 16-10.661, Sté Novoparc Healthcare international Ltd c/ Central Bank of Iraq ; Banque & Droit 2018, n° 178, p. 40, obs. J. Morel-Maroger ; Gaz. Pal. 12 juin 2018, n° 21, jur. p. 81, note C. Kleiner, RDBF juillet 2018 comm 89, note Th. Samin et S. Torck.
[3] Pour une appréciation critique de cette solution, R. Bismuth, Débat autour de la conventionnalité de l’immunité spéciale des biens des banques centrales étrangères en France, JCP 2016,442.
[4] Civ.2, 11 janv. 2018, n° 16-10.661 précité.