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Débats autour du régime spécial des biens des banques centrales étrangères

Créé le

26.08.2021

L’insaisissabilité des avoirs de réserves de change détenues ou gérées par les banques centrales prévue par l’article L. 153-1 du Code monétaire et financier est instituée en raison de la nature des biens concernés, afin de garantir le fonctionnement de ces banques et autorités monétaires, indépendamment de l’immunité d’exécution reconnue aux États étrangers. Si elle constitue une ingérence dans l’exercice du droit à l’exécution et du droit de propriété du créancier, elle poursuit un but légitime car vise à préserver le fonctionnement d’institutions qui concourent à la définition et à la mise en œuvre de la politique monétaire et à prévenir un blocage des réserves de change placées en France. Elle n’est par conséquent pas contraire aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.

Civ. 1re, 12 mai 2021, n° 16-13.853.

Commentaire de Juliette Morel-Maroger

1. L’arrêt de la première chambre civile le 12 mai 2021 est déjà le dixième rendu par la Cour de cassation dans le bras de fer qui oppose la société Commisimpex à la République du Congo, depuis que deux sentences arbitrales rendues en 2000 et 2013 ont condamné la République du Congo à payer diverses sommes à cette société. La République du Congo a depuis toujours résisté aux nombreuses procédures civiles d’exécution engagées par son créancier ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº198