1. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 22 mars 2023 constitue une nouvelle illustration, à propos d’opérations sur les produits dérivés, des difficultés que soulève la détermination du champ d’application de la protection internationale du consommateur au sens du règlement du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles 1 bis ». En l’espèce, une personne physique domiciliée en France avait noué une relation d’affaires avec la filiale luxembourgeoise d’une banque privée allemande en 2015. À la suite de la fermeture de la filiale, elle avait poursuivi cette relation avec la maison mère allemande en ouvrant auprès de cet établissement plusieurs comptes titres. L’investisseur disposait de lignes de marge et de change pour un montant de deux millions d’euros, afin d’effectuer des opérations sur les marchés financiers. Les plafonds octroyés ayant été dépassés, la banque a liquidé des positions qu’il détenait sur les marchés à terme au mois de mars 2020, au moment même où la pandémie de Covid-19 affectait fortement les marchés financiers. L’investisseur a alors assigné la banque devant le tribunal de Commerce de Paris, qui s’est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir. Si la compétence juridictionnelle prévue par le Règlement Bruxelles 1 bis érige en solution de principe la compétence des juridictions du domicile du défendeur, qui se situait en l’espèce à Hambourg, la question se posait de savoir si l’investisseur pouvait revendiquer l’application des articles 17 et suivants du Règlement offrant une protection spécifique au consommateur afin qu’il puisse saisir les juridictions de son domicile.
2. L’article 17 § 1 du Règlement Bruxelles 1 bis définit le consommateur comme celui qui conclut un contrat pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne1, la Cour d’appel de Paris rappelle que la qualification de consommateur au sens du Règlement Bruxelles 1 bis ne prend en compte ni la valeur des opérations effectuées, ni l’importance des risques financiers ou encore les connaissances ou expertises de l’investisseur. Le référencement de ce dernier comme « client professionnel » en application du droit bancaire et financier n’a ainsi aucune incidence sur sa qualité de consommateur au sens du droit international privé. Les connaissances ou l’expertise éventuelle de la personne sont en effet parfaitement indépendantes de la protection érigée en matière de conflits de lois ou de juridictions afin de protéger les consommateurs face aux dangers spécifiques liés à l’internationalité des contrats qu’ils sont susceptibles de conclure2. Les solutions jurisprudentielles sont sur ce point sont bien acquises.
3. Mais encore convenait-il de déterminer si la banque avait bien « dirigé » ses activités vers la France au sens de l’article 17 § 1 c) du Règlement Bruxelles 1 bis3. C’est sur cette seconde condition nécessaire à la protection du consommateur que l’arrêt comporte des indications intéressantes. Le critère de l’activité dirigée a été précisé par la Cour de Justice4 mais celle-ci n’a sans doute pas épuisé toutes les interrogations que soulève sa mise en œuvre. La Cour d’appel de Paris se livre à une analyse approfondie de la situation pour y parvenir. Cette question était d’autant plus délicate qu’il n’était pas possible en l’espèce d’établir à l’initiative de quelle partie la relation contractuelle initiale entre l’investisseur et la filiale luxembourgeoise avait été conclue. Comment dans ce cas déterminer si le professionnel a bien dirigé ses activités vers le pays du consommateur ? La Cour d’appel relève tout d’abord que certains indices sont insuffisants à démontrer que l’activité de la banque est bien dirigée vers la France. Ainsi, le fait que le site internet de l’établissement soit consultable en France ne saurait suffire à caractériser l’activité dirigée, d’autant qu’en l’espèce, le site n’était accessible qu’en langue anglaise et allemande. L’existence d’une page spécifique dédiée aux clients internationaux, l’usage de préfixe téléphoniques internationaux ou d’une adresse électronique en .com constituent aussi des indices insuffisants. On ne saurait en effet déduire du simple fait qu’un établissement marque sa volonté de s’adresser à une clientèle internationale le fait qu’elle dirige son activité vers un pays donné. En revanche, le fait qu’un préposé de l’établissement se soit déplacé en France pour informer, conseiller et faire signer des documents contractuels à son client suffit à démontrer que la banque dirigeait ses activités vers la France. La Cour d’appel considère en effet que dans un tel cas, le professionnel peut raisonnablement s’attendre à être attrait devant les juridictions de cet État. Comme le laisse entendre la Cour, la solution aurait été différente si la banque allemande avait simplement accepté de contracter avec un consommateur situé en France avec lequel elle se serait contentée de communiquer à distance. Cette solution doit être approuvée, car admettre l’inverse aboutirait à considérer que toute conclusion d’un contrat avec un consommateur situé dans un autre État caractérise l’activité dirigée du professionnel vers l’État membre du consommateur, privant ainsi de toute portée l’exigence imposée par l’article 17 du règlement Bruxelles 1 bis. n