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De quelques précisions relatives
à la mise en œuvre de la protection internationale du consommateur
de produits financiers

Créé le

05.06.2023

Saisie d’un litige opposant un investisseur résidant en France
à une banque allemande, la Cour d’appel de Paris, infirmant la décision du tribunal de commerce de Paris, estime applicable les articles 17 et suivants du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 – dit Bruxelles 1 bis- permettant au consommateur de saisir les juridictions de sa résidence habituelle et conclut ainsi à la compétence des juridictions françaises.

1. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 22 mars 2023 constitue une nouvelle illustration, à propos d’opérations sur les produits dérivés, des difficultés que soulève la détermination du champ d’application de la protection internationale du consommateur au sens du règlement du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles 1 bis ». En l’espèce, une personne physique domiciliée en France avait noué une relation d’affaires avec la filiale luxembourgeoise d’une banque privée allemande en 2015. À la suite de la fermeture de la filiale, elle avait poursuivi cette relation avec la maison mère allemande en ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº209
RB