On signalera cet arrêt qui, bien que rendu sur le fondement du règlement du 29 mai 20001, pose une solution certainement reconductible en application du règlement 2015/8482 dont les dispositions sont semblables sur le point tranché. Il s’agit en effet d’interpréter l’exception bien connue3 faite à l’application de la loi de l’État membre d’ouverture, en particulier pour les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers (art. 4.2.m) du règlement n° 1346/2000 et 7.2.m) du règlement 2015/8484) lorsque le bénéficiaire justifie de la soumission de pareil acte à une loi d’un autre État membre ne permettant pas de l’attaquer5. Cette faveur pour le tiers bénéficiaire admettant le jeu de la Lex causae au détriment de la loi de l’État d’ouverture résulte dans les mêmes termes de l’article 13 de la version d’origine et de l’article 16 du règlement refondu.
Au bénéfice de cette précision sur la portée à donner de cet arrêt, il s’agissait en l’espèce d’interpréter l’étendue de l’exception ainsi faite à la Lex concursus au sujet de la demande formée par l’administrateur judiciaire d’une société soumise à une procédure collective en Allemagne contre une société appartenant au même groupe et ayant son siège en Autriche, portant sur le remboursement d’un prêt réalisé au profit de cette dernière au cours de la période suspecte. Il s’agissait plus précisément d’une action révocatoire formée à titre reconventionnel par l’administrateur à l’encontre des demandes formées par la société prêteuse tendant à l’inscription du reliquat de ses créances de remboursement au passif, ainsi qu’à se voir reconnaître un droit de préférence sur les créances cédées en garantie des prêts octroyés.
Observant que, d’après le droit allemand applicable comme Lex concursus6, la société prêteuse serait tenue de restituer à l’administrateur judiciaire les sommes reçues en exécution des prêts consentis, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a souhaité renvoyer à la Cour de justice différentes questions relatives à la soumission éventuelle des contrats de prêts et de l’action révocatoire au droit autrichien, susceptible de conduire à un résultat différent. La préoccupation de la Cour suprême allemande s’expliquait par le fait que les rapports de groupe existant entre les sociétés prêteuse et emprunteuse conduisaient à voir dans la première l’associée de la seconde, conduisant à voir dans le remboursement du prêt une créance de rang inférieur par rapport aux autres créances produites à la procédure.
Des quatre questions posées, seule la première recevra une réponse, négative, rendant inutile de répondre aux trois suivantes. Par la solution reproduite en tête de ces observations, la Cour de justice retient en substance l’inapplicabilité de l’article 13 à l’action révocatoire formée par l’administrateur dont l’objet véritable est le respect du rang des créanciers dans la procédure. En d’autres termes, l’objet véritable de l’action révocatoire, consistant à faire respecter le rang des créanciers, relève de la Lex concursus, neutralisant ainsi la loi applicable aux contrats de prêts, cantonnée aux relations du prêteur avec l’emprunteur.
Dans son articulation entre la Lex causae et la Lex concursus, la jurisprudence de la Cour de justice a reconnu un champ matériellement7 assez étendu à la première, dans le champ de l’exception8. En revanche, et là est l’intérêt de l’arrêt signalé, la Cour de justice entend ici apporter une limite aux possibilités d’application de la Lex causae susceptibles de porter atteinte à la cohérence du traitement des créanciers dans la procédure.
À première vue, la solution paraît en effet tout à fait opportune. La soustraction des remboursements versés à l’action révocatoire aboutirait à un traitement contradictoire du créancier dans la procédure : celui-ci se trouverait admis à produire à la procédure des créances de rang inférieur alors même que des créances de même nature auraient déjà été remboursées par exception à la Lex concursus, avant d’autres créanciers colloqués en meilleur rang. Au-delà, et tel sera en définitive l’argument retenu dans les motifs de la décision, admettre le jeu de la Lex causae serait ici excéder le champ de l’exception dont la Cour de justice réaffirme l’interprétation stricte proclamée depuis l’arrêt Lutz9. L’action révocatoire n’ayant pas en vue la nullité, l’annulation non plus que l’inopposabilité de l’acte, elle ne constitue pas une exception ouverte sur le fondement de l’article 13 du règlement de 2000 et s’inscrit dans le champ de la Lex concursus sans autre exception admise. La Cour y voit une question relevant de la Lex concursus au titre des points g) et i) de l’article 4.2 (pt. 36), concernant respectivement les créances à produire au passif et la détermination de leur rang. Argument de texte qu’on pourra légèrement nuancer : si dans cette affaire, la société prêteuse entendait déclarer sa créance au passif, l’action révocatoire tendait à la restitution des sommes remboursées. En vérité, la logique de l’action est bien celle d’une contestation de la légitimité d’un paiement intervenu juste avant l’ouverture de la procédure, ainsi que le révèle la lecture des dispositions de droit allemand ayant inspiré le renvoi préjudiciel10. Dès lors, il n’est pas évident que l’interprétation stricte de l’exception s’accommode d’une lecture aussi littérale du domaine de la Lex concursus concernant la sanction des paiements réalisés en période suspecte.
L’argument de texte signe ici une forme de refus de questionner plus en profondeur les justifications de l’exception apportée au jeu de la Lex concursus sur le terrain des actes préjudiciables. Au-delà de l’opportunité, n’est-il pas au cœur même de l’application de la Lex causae à de tels actes de mettre en échec la Lex concursus pour assurer une analyse de la régularité de certains paiements qui soit dissociée de la logique de défense de l’intérêt collectif, pré carré de la Lex concursus ? En d’autres termes, quelle est précisément la frontière à tracer entre les entorses admissibles et celles qui ne le sont pas ? Peut-on offrir un critère pour circonscrire les situations dans lesquelles l’impératif de cohérence de la procédure suppose l’exclusion du jeu de toute loi tierce ? Hasardons la possibilité de s’en tenir à l’objet de l’action du « praticien de l’insolvabilité » (art. 7.2.c) règl. 2015/848), ainsi que l’évoque avec le délice de la précision conceptuelle la langue du législateur européen. La collocation des créanciers est l’âme collective des procédures de traitement des difficultés des entreprises et il y a lieu qu’elle prévale quand bien même elle conduit à faire exception... à l’exception. Tant qu’il ne remet pas en cause la discipline collective de traitement des créanciers dans la procédure, le sort des actes préjudiciables peut être laissé au jeu d’une loi tierce11.