À l’occasion d’une espèce relativement banale, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler justement l’état des règles de conflit applicables en matière cambiaire. Un prêt souscrit auprès d’une société chypriote par deux époux de nationalité polonaise pour financer les travaux sur l’immeuble exploité par leur société civile immobilière était garanti par un billet à ordre dont, semble-t-il, la signature unique attribuée à l’épouse est litigieuse. De manière surprenante, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait mis en œuvre les règles de la Convention de Rome du 19 juin 1980 pour voir dans la loi polonaise celle tacitement choisie entre les parties1. Sans surprise, la Cour de cassation rappelle que, s’agissant des obligations nées d’un billet à ordre, la Convention de Rome ne saurait trouver application. On pourra d’ailleurs s’étonner que, dans le visa, après l’article 3 du Code civil, l’article 3 § 2 de la Convention de Rome, dont on peine à vraiment discerner ici la pertinence, ait été préféré au nettement plus explicite article premier, § 2, c), excluant du champ des règles de la Convention les « obligations nées de lettres de change, chèques, billets à ordre ainsi que d’autres instruments négociables, dans la mesure où les obligations nées de ces autres instruments dérivent de leur caractère négociable ».
La difficulté venait ici, non des modalités de détermination de la loi applicable sur le terrain de la liberté de choix reconnue aux parties selon la Convention de Rome, mais de l’inapplicabilité de ce texte à la désignation de la loi applicable aux obligations nées de l’instrument cambiaire, ainsi qu’aux autres instruments négociables2. Il fallait bien, en la matière, s’appuyer sur la Convention de Genève du 7 juin 1930 dont les dispositions, articulant différents rattachements aux multiples aspects des relations nées d’un billet à ordre, ne reconnaissent nullement, ainsi que Madame le Rapporteur l’a rappelé dans ses observations3, une quelconque place à la loi d’autonomie4. Ainsi la capacité relèvera-t-elle à titre de principe de la loi nationale selon l’article 2, tandis que la forme sera en principe déterminée par la loi du pays de souscription (art. 3) ou bien, plus spécifiquement, sur la forme et les délais du protêt, ainsi que la forme des autres actes nécessaires à l’exercice ou à la conservation des droits, par les lois du pays sur le territoire duquel doit être dressé le protêt ou passé l’acte en question (art. 8) ; les effets se trouveront quant à eux ventilés entre la loi du lieu où les titres sont payables pour les obligations de l’accepteur (art. 4, al. 1er), la possibilité de réalisation d’une acceptation partielle ou de l’obligation faite au porteur d’accepter un paiement partiel (art. 7, al. 2) ainsi qu’au titre des mesures à prendre en cas de perte ou de vol (art. 9), et la loi du pays de création applicable au délai d’exercice des actions en recours entre signataires (art. 5).
Si complexe et, peut-être, en partie désuet que paraisse ce cadre de solutions, il conserve une pertinence de principe dans l’analyse de la complexité des rapports du change, croisement de relations personnelles et séquence d’actes formalistes ; une pertinence, au fond, confortée par le choix réitéré fait par les textes de droit commun en matière d’obligations contractuelles d’exclure les questions cambiaires de leur domaine d’application5.