De l’efficacité – et de la complexité – de l’action collective en suppression des clauses abusives dans les contrats de crédit hypothécaires

Créé le

08.10.2024

CJUE 4 juillet 2024, aff. C-450/22, Caixabank SA et autres c/ Asociacion de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguro de Espana (Adicae)

1. Les questions préjudicielles relatives à l’interprétation de la directive 93/13/CEE relatives aux clauses abusives figurant dans les contrats de crédit sont fréquentes et donnent lieu à une jurisprudence abondante de la Cour de justice de l’Union européenne. Le plus souvent, les questions posées à la Cour concernent l’article 4 de la directive, c’est-à-dire les recours individuels exercés par les consommateurs emprunteurs. Cet arrêt présente la particularité de porter sur une action collective en cessation de clauses abusives engagée par l’Association espagnole des usagers des banques, des caisses d’épargne et des compagnies d’assurance (Adicae) – à laquelle se sont joints 820 consommateurs à l’encontre de 101 établissements de crédit opérant en Espagne. Deux questions préjudicielles étaient posées à la Cour de justice dans ce contexte particulier. Le contrôle juridictionnel du caractère transparent des clauses contractuelles peut-il être envisagé dans le cadre d’actions collectives ? Et la notion de consommateur moyen peut-elle être appliquée lorsque le litige comporte un très grand nombre de plaideurs, qui ne sont pas nécessairement tous dans la même situation ?

2. En l’espèce étaient en cause des « clauses planchers » figurant dans les contrats de crédit immobilier à taux variable proposés par les banques espagnoles. Ces clauses visaient à limiter la baisse des taux d’intérêt figurant dans les contrats de crédit hypothécaires et ce, même si le taux de référence était inférieur à ce « plancher ». Lorsque les taux de référence utilisés dans les contrats sont descendus nettement en dessous du seuil fixé par les clauses planchers, les consommateurs se sont rendus compte qu’ils ne pouvaient pas profiter de cette baisse et ont formé plusieurs milliers de recours en Espagne en invoquant l’illégalité de ces clauses et la restitution des intérêts indûment versés. Ce n’est pas la première fois que la question de la validité de ces clauses se pose. En effet, La Cour suprême espagnole avait, dans un arrêt du 9 mai 2013, invalidé ces clauses à raison de leur défaut de clarté et d’intelligibilité car les consommateurs ne disposaient pas, au moment de la conclusion du contrat, d’informations adéquates sur leurs conséquences juridiques et financières. La Cour suprême avait toutefois limité l’effet de cette invalidité aux paiements indus effectués après le prononcé de son arrêt en raison des répercussions économiques sur le secteur bancaire, estimées à plusieurs milliards d’euros. La Cour de justice saisie par voie de questions préjudicielles avait jugé cette limitation des effets dans le temps incompatible avec l’article 6 de la directive 93/131. La particularité de l’affaire ici soumise à la Cour de justice tient au nombre d’établissements et de contrats visés par l’action collective.

3. Peut-on contrôler de manière abstraite lesdites clauses sans tenir compte du niveau des informations précontractuelles ni des circonstances concrètes de chaque situation ? La Cour de justice l’estime possible en rappelant que les actions individuelles et collectives ont certes des objets et des effets différents mais que le contrôle de la transparence constitue un élément central de la protection juridictionnelle des consommateurs. Les conclusions de l’Avocate générale2 rappellent d’ailleurs que ce contrôle s’inscrit dans un plus vaste mouvement de renforcement des mécanismes procéduraux de protection des intérêts collectifs des consommateurs, notamment par la directive 2020/18283. Ainsi, l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible qui traduit l’exigence de transparence imposée aux professionnels ne dépend pas du type d’action engagée et s’impose dans les actions collectives. Elle contraindra la juridiction de renvoi à effectuer d’importantes vérifications – eu égard au nombre d’établissements et de contrats concernés – pour s’assurer du degré de similitude suffisant des clauses planchers. La Cour précise encore que le seul fait que les contrats dans lesquels ces clauses figuraient avaient été conclus à des moments différents ou sous l’empire de réglementations différentes ne doit pas conduire à exclure cette similarité.

4. L’autre difficulté concerne l’appréciation de la notion de consommateur moyen dans le cadre d’une action collective à grande échelle impliquant de très nombreux établissements avec des consommateurs qui présentent des profils très différents. En effet, et comme la Cour de justice l’a déjà jugé4, l’exigence de transparence doit être entendue comme l’exigence qu’un consommateur « moyen », raisonnement informé, attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de la clause et d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques d’une telle clause sur ses obligations financières. En l’espèce, l’hétérogénéité du public concerné et surtout la durée pendant laquelle ces clauses ont été proposées, ont pu conduire à faire évoluer le degré de connaissance des consommateurs et leur permettre de mieux prendre conscience des conséquences économiques de ces clauses. La Cour de justice refuse toutefois de tirer de cette hétérogénéité ou de la durée pendant laquelle ces clauses ont été imposées l’impossibilité d’appliquer ce critère. Mais elle précise que si pendant cette période, la perception globale du consommateur a été modifiée par l’intervention d’un évènement objectif ou d’un fait notoire, la directive 93/13 ne s’oppose pas à ce que le juge national procède à ce contrôle en tenant compte de l’évolution de la perception de ce consommateur au moment de la conclusion du contrat de prêt hypothécaire. La Cour de justice fait figurer parmi les évènements objectifs ou faits notoires l’effondrement des taux d’intérêt dans les années 2000 ayant entraîné l’application des clauses planchers ou encore l’arrêt de la Cour Suprême espagnole de 2013 qui pouvaient entraîner un changement du niveau d’information du consommateur moyen. Mais comment déterminer concrètement si ces évènements et surtout à quel moment ils ont effectivement modifié la perception du consommateur ? Dans la mesure où elle doit être prise en compte au moment de la conclusion du contrat, ce critère apparaît particulièrement difficile à mettre en œuvre, spécialement s’il s’agit de fixer une date précise à laquelle les consommateurs ont effectivement été avisés de l’effondrement des taux d’intérêt et pris conscience de cette évolution sur les conséquences économiques et financières des clauses planchers. La tâche apparaît ainsi particulièrement ardue pour les juges nationaux qui devront les appliquer.

5. Les réponses de la Cour de justice aux questions préjudicielles visent à donner une pleine effectivité aux recours collectifs en cessation de clauses abusives. Il serait en effet paradoxal de paralyser les actions collectives au motif qu’elles concerneraient des contentieux de masse impliquant de très nombreux professionnels et contrats. Mais cette décision révèle aussi la difficulté d’utiliser des critères d’appréciation identiques pour les actions individuelles, relevant d’une appréciation in concreto, et pour des actions collectives qui imposent une application abstraite de ces mêmes critères. À l’heure du renforcement des droits des consommateurs via des mécanismes de recours collectifs, il conviendrait peut-être de revoir ces critères afin qu’ils soient adaptés à ces actions collectives car les vérifications imposées aux juridictions nationales dans le cadre de ces contentieux systémiques apparaissent particulièrement complexes et délicates. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº217
Notes :
1 CJUE, gde ch., 21 déc. 2016, aff. Jointes, C-154/15, C-307/15 et C308/15, Gutiérrez Naranjo, RDBF mars-avril 2017, comm. 95, obs. A. Gourio et M. Gillouard.
2 Conclusions de l’Avocate générale Laila Medina du 18 janvier 2024,
aff. C-450/22 §59.

3 Directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 sur les actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs. Pour un commentaire
de ces dispositions, voir notamment J.-D. Pellier, « Regard sur la directive du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs », RDC 2020, n° 2, p. 76.

4 CJUE 10 juin 2021, BNP Personal Finance, aff. C-776/19 à C-782/19, JCP E 2021, 1499, n° 13, obs. N. Mathey ; RDBF 2021, comm. 142, obs. A. Gourio et M. Gillouard ; CC 2021, comm. 142, obs. S. Bernheim-Desvaux ; RTD com. 2021, p. 641, obs. D. Legeais ; D. 2022, p. 310 ; D. 2021, p. 2288, note C. Aubert de Vincelles.