De l’accessibilité des produits
et services bancaires et financiers

Créé le

28.03.2023

-

Mis à jour le

29.03.2023

L’accessibilité des produits et services n’est pas qu’affaire
de droit de la consommation ; elle gagne également le Code monétaire et financier.

1. Affreuses lois fourre-tout. Ces lois dites « DDADUE » (diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne) sont insupportables. Et puisqu’il y est question d’accessibilité, il serait bon de dénoncer leur difficulté d’accès, y compris d’accès aux sources européennes qu’elles sont censées adapter à notre législation nationale.

De quel droit de l’Union européenne la disposition dont il s’agit – l’article 16 de la loi du 9 mars 2023 au sein d’un chapitre IV intitulé « Dispositions relatives à l’accessibilité des produits et des services » – porte-t-elle adaptation ? On ne le sait pas ; le texte ne le dit pas, c’est un comble. Il faut alors se plonger dans le dossier législatif, consulter l’étude d’impact (380 pages !) et découvrir que, peut-être, s’agissant de cet article 16 relatif à l’accessibilité, il s’agirait de transposer la directive (UE) 2019/882 du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services.

Et que dire de cette autre information majeure que l’on attend d’un texte : quand entre-t-il en application ? Là encore, mystère...

Toujours est-il qu’à l’« accessibilité bancaire », expression isolée au sein de l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier (CMF) – et sa charte d’accessibilité afin de renforcer l’effectivité du droit au compte1 –, va bientôt se joindre une autre accessibilité, l’« accessibilité des produits et des services ». On a bien noté, il est question d’accessibilité « des » et non pas « à ». Mais de définition, point, y compris par la directive (UE) 2019/882, qui en compte pourtant une bonne quarantaine.

2. Le Code de la consommation, d’abord. Cela commence par la création, au sein du chapitre II du titre Ier du livre IV du Code de la consommation, d’une section 3 intitulée « Accessibilité des produits et services » et composée d’un article unique, mais central, vers lequel tout converge, l’article L. 412-13, ainsi rédigé :

« I. – Sous réserve du II du présent article et sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les opérateurs économiques mettent sur le marché des produits et fournissent des services conformes aux exigences d’accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des personnes handicapées.

Un décret fixe la liste des produits et des services soumis au respect de ces exigences et détermine les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes à ces exigences.

Un décret détermine les obligations applicables aux opérateurs économiques qui mettent sur le marché des produits et fournissent des services soumis à ces exigences.

Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros sont dispensées des exigences d’accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations qui y sont liées.

II. – Les exigences d’accessibilité des produits et des services mentionnées au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :

– n’exige pas une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;

– n’impose pas une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge.

Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.

Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un produit ou d’un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas se prévaloir du présent II pour ce produit ou ce service ».

On devine que de telles exigences d’accessibilité concernent les personnes handicapées, mais même cela n’est pas expressément dit.

3. Le Code monétaire et financier, ensuite. Voici donc que l’impératif d’accessibilité intègre le CMF, ce qui ne tombe pas nécessairement sous le sens, sauf à se rappeler qu’il s’agit de transposer la directive (UE) 2019/882 précitée, qui vise les « services bancaires aux consommateurs », notion couvrant aussi bien les contrats de crédit, que certains services d’investissements, mais aussi les services de paiement, les services liés aux comptes de paiement (c’est curieux) et la monnaie électronique2.

La présente loi DDADUE ouvre par conséquent un nouveau cas de renvoi du CMF au Code de la consommation et, spécialement, à son article L. 412-13, devenant par-là le pilier du droit nouveau de l’accessibilité.

Partant, le CMF enregistre une disposition nouvelle, et particulière, en matière d’authentification (forte) de l’utilisateur de services de paiement. L’article L. 133-44 est en effet complété par un V ainsi rédigé : « V. – Le prestataire de services de paiement s’assure que les méthodes d’authentification qu’il fournit à ses clients respectent les exigences d’accessibilité fixées à l’article L. 412-13 du code de la consommation ».

Surtout, le chapitre Ier du titre Ier du livre III du CMF est enrichi par une section entière, la section 6, qui vient clôturer de la sorte les dispositions générales relatives aux opérations de banque, aux services de paiement et à l’émission et à la gestion de monnaie électronique3 :

« Section 6

Obligations d’accessibilité

Art. L. 311-14. – Le professionnel s’assure de l’accessibilité des opérations et des services qu’il fournit à sa clientèle, conformément aux exigences prévues à l’article L. 412-13 du code de la consommation, au titre :

– De la section 1 du chapitre II du présent titre ;

Des articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 132-2 ;

Du II et du 1o du III de l’article L. 314-1 ;

De l’ouverture, de la gestion et de la clôture d’un compte de paiement défini au I du même article L. 314-1. »

Si l’on décrypte, cela signifie que l’accessibilité des produits et services, telle que visée à l’article L. 412-13 du Code de la consommation (et tels qu’un décret et un arrêté en préciseront les contours), concernera :

– le droit au compte et les relations avec les clients ;

– le chèque, la lettre de change et le billet à ordre ;

– les services de paiement dans leur ensemble, ainsi que les opérations fondées sur un titre de service, un chèque de voyage ou un mandat postal sur support papier, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire, et

– l’ouverture, la gestion et la clôture d’un compte de paiement.

Par ailleurs, et enfin, la section 3 du chapitre V du même titre Ier est complétée par un article L. 315-8-1 : « L’émetteur s’assure que l’ensemble des opérations nécessaires à la gestion de la monnaie définie à l’article L. 315-1 du présent code respectent les exigences d’accessibilité prévues à l’article L. 412-13 du code de la consommation. » n

Achevé de rédiger le 19 mars 2023

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº208
Notes :
1 Cf. Arrêté du 18 décembre 2008 portant homologation de la charte d’accessibilité pour renforcer l’effectivité du droit au compte.
2 Cf. directive (UE) 2019/882, art. 3, 28).
3 S’agissant des services d’investissement, les « obligations d’accessibilité » font l’objet d’un chapitre à part entière (CMF, art. L. 323-1 et s.).