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Dates de valeur. Remises de chèques à l'encaissement. Autres opérations. Cause réelle ou fausse cause. Incidence du système d'échange d'image-chèque. Dispositions du Code de la consommation.

Créé le

09.11.2004

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Mis à jour le

17.11.2010

TGI Paris, 1re ch. Sect. sociale, 18 mai 2004, UFC " Que Choisir " et a. c/BNP Paribas (RG : 02/18937), UFC " Que Choisir " c/Caisse de crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile-de-France (RG : 02/18935), UFC " Que Choisir " c/Société Générale (RG : 02/18936), UFC " Que Choisir " et a. c/Crédit Lyonnais (RG : 03/00510). ? Si l'instauration du système EIC a très fortement raccourci le temps de traitement des opérations bancaires et permis ainsi aux opérations d'entrer en compte dans des délais inférieurs à ceux qui existaient antérieurement à son instauration, ce système nécessite des interventions à la charge de la banque, notamment par la création de fichiers EIC, de sorte que la banque n'est pas créditée instantanément du montant de l'opération. Dès lors le maintien du système des dates de valeur pour la remise des chèques à l'encaissement repose sur une cause valide quand bien même elle ne serait pas exprimée dans le contrat ; ? La tarification forfaitaire des opérations d'encaissement n'étant pas la cause réelle de la pratique des dates de valeur, les banques ne peuvent utilement invoquer les dispositions du septième alinéa de l'article L 132-1 du Code de la consommation qui prévoit que " l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ". Mais compte tenu de la subsistance des délais nécessaires à l'encaissement des chèques, la pratique invoquée pour ce type d'opération ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, l'application d'intérêts aux comptes débiteurs pendant le délai d'encaissement du chèque étant justifiée par le crédit ainsi consenti à son client par la banque dès la remise du chèque : la clause qui prévoit cette pratique pour les chèques remis à l'encaissement n'est donc pas abusive.