L’arrêt du 2 juin 2021 peut laisser croire que le devoir de mise en garde doit être mis en œuvre dans deux cas – lorsque le prêt n’est pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur ; lorsqu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt – alors que la
jurisprudence
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ne vise traditionnellement que le second cas. En réalité, la formulation est maladroite et aucun changement de jurisprudence ne peut être déduit de cet arrêt, qui est au surplus un arrêt D et non un arrêt P. Ce qui n’est pas étonnant car le banquier doit vérifier les capacités financières du client pour pouvoir l’alerter sur l’importance du risque d’endettement encouru du fait du prêt. Le motif qui explique la cassation de l’arrêt attaqué le confirme : « En se déterminant ainsi, sans analyser l’endettement antérieur à l’octroi du prêt litigieux grevant les capacités financières de l’emprunteuse, ni rechercher, comme il lui était demandé, si la charge cumulée de tous les emprunts n’excédait pas les capacités financières de remboursement de l’emprunteuse au regard de ses revenus non contestés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale sa décision ». n
Prêt – Devoir de mise en garde – Emprunteur non averti – Capacités financières – Risque d’endettement
. V. la jurisprudence citée par Bonneau, Droit bancaire, 14e éd. 2021, LGDJ, n° 978.