Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 27 mars 2024, à la suite du décès de son père qui avait émis deux chèques à l’ordre d’un établissement de crédit, un héritier avait assigné celui-ci en vue d’obtenir la production desdits chèques, son objectif étant de déterminer la destination finale des fonds : était-ce cet établissement ou un autre héritier ? Les juges du fond l’avaient débouté de sa demande. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
On sait que le secret bancaire, qui peut être levé par son bénéficiaire1, constitue un motif ou empêchement légitime2 et qu’il fait par voie de conséquence obstacle à la communication d’informations couverte par celui-ci3. Cette règle n’est toutefois pas absolue, en particulier lorsque l’on souhaite mettre en cause la responsabilité du banquier. Étant rappelé que certains arrêts (13 novembre 20034, 25 janvier 20055, 5 février 20136 et 10 février 20157) se sont opposés à cette levée du secret bancaire au motif que « l’empêchement résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l’établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n’a pas lui-même renoncé »8 alors que d’autres décisions (19 juin 19909 et 29 novembre 201710) admettent la levée du secret bancaire au motif que « le secret bancaire institué par l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité »11. Ces dernières décisions prennent en considération la jurisprudence européenne qui conduit à limiter la portée du secret bancaire en raison du « droit à la preuve »12.
L’arrêt du 27 mars 2024 semble se rattacher au premier courant puisqu’il rappelle, dans son point 6, le motif avancé pour s’opposer à la levée du secret bancaire : « L’empêchement légitime résultant de ce secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l’établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n’a pas lui-même renoncé ». Mais ce motif a été articulé avec un raisonnement situé sur le terrain de la preuve :
« 7. L’arrêt relève que le défunt n’était pas client de la banque et que M. [U] [H] ne démontre ni être en litige avec un sociétaire de la banque pour le compte duquel les chèques avaient été encaissés ni ne définit les contours de la faute qu’aurait pu commettre la banque en encaissant les chèques émis par son père. Il ajoute que l’absence de communication des éléments litigieux ne lui interdira pas d’agir contre son frère pour faire reconnaître ses droits dans la succession de leur père et d’engager un débat sur un financement qu’il jugerait suspect.
8. En l’état de ces seules constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que M. [U] [H] ne démontrait pas la probabilité d’un fait susceptible d’être invoqué dans un procès éventuel contre la banque ou l’un de ses sociétaires, la cour d’appel, qui a caractérisé l’absence de motif légitime d’obtenir de la banque tenue au secret professionnel prévu à l’article L. 511-33 précité, la production forcée des chèques émis pas son père et encaissé par celle-ci et n’était pas tenue de procéder à la recherche visée à la deuxième branche que ses appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ».
L’arrêt commenté se rattache donc au second courant jurisprudentiel, confirmé par des arrêts des 24 mai 201813, 4 juillet 201814 et 15 mai 201915, qui semble finalement s’être imposé16. Ce qui nous paraît logique en raison de la jurisprudence européenne. On doit retenir en résumé que l’absence de procès potentiel caractérise l’absence de motif légitime à la levée du secret bancaire. n