«La nature peut être considérée comme une partie prenante silencieuse » selon l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)1, organisme mandaté par la Commission européenne pour lui proposer les normes techniques de mise en œuvre de la récente directive CSRD sur la durabilité du 14 décembre 20222. Le concept théorique de « parties prenantes » est devenu une notion fonctionnelle. En France, déjà, la loi relative au devoir de vigilance de 20173 a retenu que « Le plan de vigilance a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale »4. Mais c’est dans la future réglementation technique qui sera prise en application de la directive CSRD que les parties prenantes trouveront droit de cité dans un domaine très large, qui couvre le climat, l’environnement, le social, le sociétal (dont les droits humains) et la gouvernance des entreprises.
C’est déjà dans les premières normes techniques de mise en œuvre (ESRS)5 proposées par l’EFRAG6 à la Commission européenne en novembre 2022 que sont définies les parties prenantes et précisé leur rôle auprès des dirigeants : « l’entreprise doit dévoiler comment les intérêts et les vues de ses parties prenantes sont pris en compte dans la stratégie et le plan d’affaires »7 et « publier une description résumée de : (a) des principales parties prenantes de l’entreprise et de leurs points de vue, intérêts et attentes tels qu’ils ont été analysés au cours du processus d’évaluation de la matérialité de l’entreprise »8. Il s’agit de s’assurer que les préoccupations de durabilité seront bien détectées et prises en compte par les entreprises dans l’établissement et la mise en œuvre de leur politique économique, sociale, financière, technique, commerciale. Et c’est pour mieux déceler l’incidence de l’activité des entreprises sur la durabilité – et réciproquement – et assurer sa prise en considération que le législateur européen a reconnu un rôle aux parties prenantes face aux dirigeants des grandes sociétés : « L’engagement des parties prenantes est au cœur du processus continu de diligence raisonnable de l’entreprise (...) et de l’évaluation de l’importance de la durabilité »9.
La liste des parties prenantes est donnée dans les principes généraux des standards de l’EFRAG10. Ceux-ci en dégagent deux grands types : d’une part, les « parties prenantes affectées », d’autre part celles que l’on peut qualifier de « parties prenantes concernées ». Les premières sont les « individus ou les groupes dont les intérêts sont affectés – positivement ou négativement – par les activités de l’entreprise et ses relations d’affaires », c’est-à-dire ceux dont les intérêts matériels ou moraux sont touchés, ce qui est déjà très large ; les secondes sont les « utilisateurs des reportings de durabilité », ce qui est extrêmement compréhensif car cela va de la catégorie relativement définie des « utilisateurs habituels de l’information financière à usage général » à la catégorie ouverte des « autres utilisateurs », parmi lesquels la norme cite les partenaires commerciaux, les syndicats, les partenaires sociaux, les ONG, mais aussi le gouvernement, les analystes (que l’on verrait plutôt parmi les utilisateurs habituels), les chercheurs et même la société civile.
Mais il y a plus : une autre norme, déjà citée en tête du présent texte, élève la nature au rang de partie prenante silencieuse11. La nature est donc personnalisée, alors pourtant que ce n’est ni une personne humaine, ni une personne morale. Ce n’est cependant pas une nouveauté, car la reconnaissance jurisprudentielle puis légale du préjudice écologique y a déjà indirectement contribué12. La nature est en effet un élément essentiel qui, selon l’affirmation du Conseil constitutionnel, relève du « patrimoine commun des êtres humains »13. En réalité, une telle personnalisation est dans les esprits depuis des temps immémoriaux et sur tous les continents, sous des qualificatifs divers : Dame nature, Mère nature, Mère nourricière, Terre mère, Pachamama...
La question importante est alors de savoir qui peut parler en son nom. En pratique, on pense évidemment aux associations de défense de la nature. Mais à quelle(s) condition(s) ? Est-ce que n’importe quel groupement peut s’imposer comme interlocuteur aux entreprises (et aux pouvoirs publics) et prétendre représenter et défendre les intérêts de la nature, c’est-à-dire in fine des êtres vivants qui la peuplent et y vivent ? Quels critères dégager pour éviter à la fois le vide et le trop-plein, pour aiguillonner les réservés et contenir les activistes, ouvrir la porte aux défenseurs proprement dits et filtrer ceux qui ont un autre objectif ? La question est générale et ne saurait trouver ici de réponse, mais elle est d’autant plus importante pour les grandes entreprises qu’il s’agit de ceux qu’elles devront réunir et écouter et auxquels elles devront rendre compte. n