Chronique Droit bancaire et financier international

Le critère temporel de détermination du domicile du consommateur au sens du règlement « Bruxelles I bis »

Créé le

16.12.2020

La notion de « domicile du consommateur » visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée comme désignant le domiciledu consommateur à la date de l’introduction du recours juridictionnel.

CJUE, 6e ch., Ordonnance du 3 septembre 2020, aff. C-98/20, mBank S.A. c/ PA.

La Cour de justice est récemment venue rappeler le moment auquel s’apprécie le domicile du consommateur aux fins de la détermination de la juridiction compétente d’après l’article 18 § 2 du règlement « Bruxelles I bis ». Pour rappel, si, aux termes du paragraphe 1, une option est ouverte au profit du consommateur en demande entre la juridiction du domicile de l’autre partie ou celle de son propre domicile, le § 2 institue aux fins de protection une compétence exclusive des juridictions de l’État du domicile du consommateur lorsqu’il est en défense. Cette règle de compétence a vocation à jouer pour les matières identifiées à l’article 17.

Demeure alors une question en cas de changement de domicile du consommateur, antérieurement à l’introduction de l’instance, entre la date de conclusion du contrat litigieux et celle de l’introduction du recours juridictionnel. Faut-il alors retenir que la règle de protection impose à la juridiction saisie de se déclarer incompétente au profit de celle de l’État du domicile nouvellement élu par le consommateur ? La Cour de justice l’a admis, sans surprise dans les circonstances suivantes. Le litige s’était noué entre un consommateur et une banque au sujet des retards du paiement des mensualités de remboursement d’un crédit à la consommation conclus en couronnes tchèques, par voie électronique. La banque ayant agi devant la juridiction praguoise dans le ressort de laquelle se trouvait le domicile du consommateur tel qu’indiqué dans sa demande d’octroi du crédit, celui-ci excipa de la compétence de la juridiction de son nouveau domicile en Slovaquie, au moment de l’introduction du recours juridictionnel. La Cour de justice caractérise d’abord l’applicabilité ratione materiae des règles de compétence consuméristes en soulignant que le contrat n’avait pas été conclu pour un usage lié à l’activité professionnelle du défendeur. Ensuite, la Cour se réfère aux travaux préparatoires de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (pt. 30), pour conforter l’interprétation littérale des termes de l’article 18 et vient souligner l’incertitude susceptible de découler de changements de domicile successifs préalablement à l’introduction du recours (pt. 31). Enfin, la Cour de justice vient s’appuyer sur sa propre jurisprudence ayant déjà admis à propos du Règlement Bruxelles I, que la compétence exclusive devait être déterminée à partir du dernier domicile connu du consommateur [1] .

S’agissant ainsi d’une question dont la réponse pouvait déjà être déduite de sa jurisprudence antérieure, la Cour de justice a décidé de statuer par voie d’ordonnance, conformément à l’article 99 de son règlement de procédure [2] . Ajoutons que, sur la base d’un tel critère, se trouve du même coup résolue la question d’un changement de domicile du consommateur, en cours d’instance, qui, postérieure à l’introduction du recours juridictionnel, ne saurait évidemment conduire à un dessaisissement de la juridiction initialement compétente.

 

Compétence judiciaire en matière civile – Règlement (UE) n° 1215/2012 – Compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur – Article 18, paragraphe 2 – Action intentée contre le consommateur par le professionnel – Notion de “domicile du consommateur” – Moment pertinent pour déterminer le domicile du consommateur – Transfert du domicile du consommateur après la conclusion du contrat et avant l’introduction du recours.

 

 

[1].     CJUE 17 nov. 2011, C-327/10, Hypotení banka a.s. c/ Udo Mike Lindner, pt. 47 : D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; Rev. Crit. DIP, 2012. 411, note critique de M. Requejo et G. Cuniberti. Egal. D. Fenouillet (dir.), Droit de la consommation, Dalloz Action, 2021-2022, n° 033.91, par N. Joubert.

 

[2].     Règlement de procédure de la Cour de justice, du 25 septembre 2012 (JO L 265 du 29 septembre 2012), tel que modifié le 18 juin 2013 (JO L 173 du 26 juin 2013, p. 65), le 19 juillet 2016 (JO L 217 du 12 août 2016, p. 69), le 9 avril 2019 (JO L 111 du 25 avril 2019, p. 73) et le 26 novembre 2019 (JO L 316 du 6 décembre 2019, p. 103), Article 99 : « Réponse par ordonnance motivée - Lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.»

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº194