Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiementhelle

Comptes, crédits et moyens de paiement : Crédit – Obligation de mise en garde – Adaptation du prêt aux facultés financières – Solidarité des emprunteurs – Responsabilité du banquier

Créé le

04.07.2016

-

Mis à jour le

21.07.2016

Civ. 1re, 17 juin 2015, arrêt n° 698 F-D, pourvoi n° N 14-20.583, Crétis SA c/ M. X et Mme Y.

Civ. 1re, 10 sept. 2015, arrêt n° 957 F-P+B, pourvoi n° Q 14-18.851, M. X et Mme Y c/ Sté Laser Cofinoga.
Com., 5 avril 2106, arrêt n° 330 F-D, pourvoi n° U 14-23.947, M. X et Mme Y c/ Banque Populaire de l’Ouest.

 

• « l’arrêt retient que le prêt litigieux a fait naître une solidarité permettant à la société Créatis de réclamer à chacun des emprunteurs la totalité des sommes restant dues et qu’il n’est pas établi que Mme Y… ait été avertie des effets de cette solidarité, alors que le montant et le coût de ce prêt le rendaient manifestement disproportionné à ses seuls revenus ; qu’en statuant ainsi, en reprochant à la banque l’omission d’une diligence qu’elle n’était pas tenue d’effectuer, la cour d’appel a violé [l’article 1147 du Code civil] » (arrêt n° 698) ;
• « Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme Y… avait signé le contrat de crédit en qualité de coemprunteur et que la fiche d’informations personnelles signée par l’emprunteur et le coemprunteur mentionnait des revenus mensuels nets de 2 000 euros se décomposant en 1 500 euros pour l’emprunteur et 500 euros pour le coemprunteur, et une charge de loyer de 678 euros par mois, sans autre charge particulière, puis souverainement déduit que ces renseignements étaient compatibles avec l’octroi du crédit et que le prêteur n’était tenu à aucune obligation de mise en garde contre le risque d’un endettement excessif, la cour d’appel, dont les constatations rendaient inutile la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision » (arrêt n° 957) ;
• « Vu l’article 1147 du Code civil ; Attendu que lorsque le prêt consenti est adapté aux capacités financières de l’emprunteur et au risque de l’endettement né de l’octroi du prêt, la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde ; que lorsque le prêt a été souscrit solidairement par deux époux, l’adaptation du prêt s’apprécie globalement au regard des facultés financières des deux emprunteurs […] Qu’en […] appréciant l’adaptation ou l’inadaptation du prêt au regard de la seule situation financière de Mme X…, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (arrêt n° 330).

Depuis plus d’une décennie, il est établi que, en matière de crédit, le banquier doit mettre en garde [1] , en cas de risque excessif, l’emprunteur profane sur l’importance de l’endettement qui résulterait du prêt accordé [2] . Ce devoir de mise en garde est si fréquemment invoqué par les emprunteurs dépités de la tournure prise par les événements que la Cour de cassation a régulièrement l’occasion d’en préciser les contours. Dans les trois espèces commentées, c’est la question des conditions d’appréciation du caractère adapté ou excessivement risqué d’une opération qui se trouve éclairée : lorsqu’un emprunt est souscrit par un couple, le prêteur doit-il prendre en compte, et informer, le couple ou chacun des époux pris individuellement ? Si les juges du fond se laissent parfois convaincre de ce qu’il existe un devoir spécifique envers chaque époux, la première chambre civile ainsi que la chambre de la Cour de cassation ont eu récemment l’occasion d’énoncer une réponse négative.

Dans la première espèce (arrêt n° 698), deux concubins avaient renoué après une période de séparation durant laquelle l’un d’eux s’était lourdement endetté par des crédits à la consommation. Le couple avait restructuré ses dettes et souscrit un unique emprunt à la consommation, substitué aux différents engagements en cours. Cependant, suite à une défaillance de paiement, le couple s’est trouvé assigné en remboursement immédiat par l’emprunteur.  Les juges du fond ont accueilli la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par la concubine envers le prêteur pour manquement à son égard au devoir de mise en garde, faute pour la banque de pouvoir prouver qu’elle avait mis en garde la concubine sur les conséquences qu’emportait pour elle la solidarité née du prêt souscrit par le couple de concert dans les circonstances d’une séparation. La concubine se trouvait en effet potentiellement engagée personnellement pour l’ensemble de la dette – charge à elle de se retourner contre son compagnon. La Cour de cassation censure l’arrêt au motif que cette diligence n’était pas requise.

Dans la deuxième espèce (arrêt n° 957), un établissement de crédit avait consenti à des coemprunteurs solidaires une ouverture de crédit avec fraction immédiate disponible de 6 000 euros remboursable par mensualités de 150 euros. Suite à la défaillance des emprunteurs, le prêteur a obtenu une ordonnance enjoignant à l’un d’entre eux de payer le solde du prêt : celui-ci a formé opposition et agi en responsabilité contre la banque pour manquement au devoir de mise en garde. Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, n’accueillent pas cette demande, ayant constaté que l’emprunteur s’était engagé en qualité de coemprunteur et que la fiche d’informations personnelles signée par l’emprunteur et le coemprunteur mentionnait des revenus mensuels globaux compatibles avec l’octroi du crédit, si bien que le prêteur n’était tenu à aucune obligation de mise en garde contre le risque d’un endettement excessif.

La dernière espèce (arrêt n° 330) présente des faits proches : dans l’attente de la vente d’un bien détenu par une SCI, un couple souscrit solidairement un prêt relais au profit de cette SCI dont ils sont coassociés, mais dans des proportions inégales, 90 % des parts étant détenues par l’époux, 10 % par son épouse. La cour d’appel avait reproché à la banque l’absence de mise en garde de l’emprunteuse alors qu’étant donné sa part très minoritaire dans la SCI, le prêt créait pour elle un risque d’endettement excessif. Dans un attendu pédagogique, la chambre commerciale résume la règle également appliquée dans les deux autres espèces commentées par la première chambre civile : « lorsque le prêt a été souscrit solidairement par deux époux, l’adaptation du prêt s’apprécie globalement au regard des facultés financières des deux emprunteurs ».

Que le risque soit apprécié au regard des revenus du contractant emprunteur et que les diligences soient destinées à ce contractant emprunteur [3] , et donc, le cas échéant, au couple solidairement emprunteur, et non à chacun des époux pris individuellement, se comprend dans une lecture technique de la situation contractuelle. Chaque coemprunteur est débiteur d’une véritable obligation de remboursement, même si les fonds ont été remis, ou ont profité, à un autre coemprunteur [4] . Cette solution, réaffirmée en 2008 après une période de flottement, repose sur l’analyse selon laquelle l’obligation de rembourser les fonds prêtés trouve sa cause uniquement dans la remise des fonds [5] .

Reste que la solution paraît sévère en pratique pour les emprunteurs en situation de précarité matrimoniale et financière. Derrière la question de la pluralité des emprunteurs, c’est en réalité le contenu et l’objectif du devoir de mise en garde qui se trouve interrogé. Dans les espèces commentées, ce que les époux qui se sont retrouvés payeurs reprochent au prêteur, est de ne pas avoir discuté avec eux des risques de l’opération au regard de leur situation concrète, en bref, de ne pas les avoir conseillés à la lumière de leur situation matrimoniale. Or, la Cour de cassation a clairement indiqué l’an passé [6] , et rappelé encore tout récemment [7] , que le banquier n’a pas à « conseiller » ses clients.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 563 et n° 907. 2 Voir notamment, Cass. civ. 1re, 8 juin 2004, Bull. civ. I, n° 166, p. 138 ; Banque et Droit n° 98, novembre-décembre 2004. 56, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier n° 4, juillet-août 2004. 245, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. dr. com. 2004. 581, obs. D. Legeais ; JCP 2004, éd. E, 1442, note D. Legeais. 3 Voir notamment, Cass. civ. 1re, 8 juin 2004, Bull. civ. I, n° 166, p. 138 ; Banque et Droit n° 98, novembre-décembre 2004. 56, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier n° 4, juillet-août 2004. 245, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. dr. com. 2004. 581, obs. D. Legeais ; JCP 2004, éd. E, 1442, note D. Legeais. Voir en ce sens, l’absence de devoir de mise en garde au profit de l’époux de la caution, Cass. com. 9 février 2016, arrêt n° 143 FS-P+B, pourvoi n° J 14-20. 304, Schneider c/ Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, obs. Th. Bonneau, Banque et Droit n° 167. 4 Bonneau, Droit bancaire, préc., n° 678. 5 Civ. 1re, 19 juin 2008, « le prêt consenti par un professionnel du crédit n’étant pas un contrat réel, c’est dans l’obligation souscrite par le prêteur que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause, dont l’existence, comme l’exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat », Banque et Droit n° 121, septembre-octobre 2008. 28, obs. Th. Bonneau ; JCP 2008, éd. E, 1964, note D. Legeais et éd. G, 10150, note A. Constantin ; D. 2008, p. 2369, obs. P. Chauvin et C. Creton ; Contrats, Concurrence, Consommation, novembre 2008, n° 255, note L. Leveneur ; Rev. trim. dr. com. 2008. 602, obs. D. Legeais. V. aussi, dans le même sens, Com. 7 avril 2009, Banque et Droit n° 127, juillet-août 2009. 18, obs. Bonneau. 6 Cass. com. 13 janvier 2015, Banque et Droit n° 160, mars-avril 2015. 34, obs. Th. Bonneau ; Revue Banque n° 784 mai 2015. 84, obs. M. Boccara et M. Varnav ; Rev. dr. bancaire et financier mai-juin 2015, com. n° 71, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2015, pan. P 2151, obs. D-R. Martin. 7 Cass. com. 9 février 2016, arrêt n° 142 FS-P+B, pourvoi n° T 14-23. 210, Gauchotte c/ Banque populaire Lorraine Champagne (BPLC), obs. T. Bonneau, Banque et Droit n° 167.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº167
Notes :
1 Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 563 et n° 907.
2 Voir notamment, Cass. civ. 1re, 8 juin 2004, Bull. civ. I, n° 166, p. 138 ; Banque et Droit n° 98, novembre-décembre 2004. 56, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier n° 4, juillet-août 2004. 245, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. dr. com. 2004. 581, obs. D. Legeais ; JCP 2004, éd. E, 1442, note D. Legeais.
3 Voir notamment, Cass. civ. 1re, 8 juin 2004, Bull. civ. I, n° 166, p. 138 ; Banque et Droit n° 98, novembre-décembre 2004. 56, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier n° 4, juillet-août 2004. 245, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. dr. com. 2004. 581, obs. D. Legeais ; JCP 2004, éd. E, 1442, note D. Legeais. Voir en ce sens, l’absence de devoir de mise en garde au profit de l’époux de la caution, Cass. com. 9 février 2016, arrêt n° 143 FS-P+B, pourvoi n° J 14-20. 304, Schneider c/ Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, obs. Th. Bonneau, Banque et Droit n° 167.
4 Bonneau, Droit bancaire, préc., n° 678.
5 Civ. 1re, 19 juin 2008, « le prêt consenti par un professionnel du crédit n’étant pas un contrat réel, c’est dans l’obligation souscrite par le prêteur que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause, dont l’existence, comme l’exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat », Banque et Droit n° 121, septembre-octobre 2008. 28, obs. Th. Bonneau ; JCP 2008, éd. E, 1964, note D. Legeais et éd. G, 10150, note A. Constantin ; D. 2008, p. 2369, obs. P. Chauvin et C. Creton ; Contrats, Concurrence, Consommation, novembre 2008, n° 255, note L. Leveneur ; Rev. trim. dr. com. 2008. 602, obs. D. Legeais. V. aussi, dans le même sens, Com. 7 avril 2009, Banque et Droit n° 127, juillet-août 2009. 18, obs. Bonneau.
6 Cass. com. 13 janvier 2015, Banque et Droit n° 160, mars-avril 2015. 34, obs. Th. Bonneau ; Revue Banque n° 784 mai 2015. 84, obs. M. Boccara et M. Varnav ; Rev. dr. bancaire et financier mai-juin 2015, com. n° 71, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2015, pan. P 2151, obs. D-R. Martin.
7 Cass. com. 9 février 2016, arrêt n° 142 FS-P+B, pourvoi n° T 14-23. 210, Gauchotte c/ Banque populaire Lorraine Champagne (BPLC), obs. T. Bonneau, Banque et Droit n° 167.