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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiementhelle

Comptes, crédits et moyens de paiement : Crédit – Obligation de mise en garde – Adaptation du prêt aux facultés financières – Solidarité des emprunteurs – Responsabilité du banquier

Créé le

04.07.2016

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Mis à jour le

21.07.2016

Civ. 1re, 17 juin 2015, arrêt n° 698 F-D, pourvoi n° N 14-20.583, Crétis SA c/ M. X et Mme Y.

Civ. 1re, 10 sept. 2015, arrêt n° 957 F-P+B, pourvoi n° Q 14-18.851, M. X et Mme Y c/ Sté Laser Cofinoga.
Com., 5 avril 2106, arrêt n° 330 F-D, pourvoi n° U 14-23.947, M. X et Mme Y c/ Banque Populaire de l’Ouest.

 

• « l’arrêt retient que le prêt litigieux a fait naître une solidarité permettant à la société Créatis de réclamer à chacun des emprunteurs la totalité des sommes restant dues et qu’il n’est pas établi que Mme Y… ait été avertie des effets de cette solidarité, alors que le montant et le coût de ce prêt le rendaient manifestement disproportionné à ses seuls revenus ; qu’en statuant ainsi, en reprochant à la banque l’omission d’une diligence qu’elle n’était pas tenue d’effectuer, la cour d’appel a violé [l’article 1147 du Code civil] » (arrêt n° 698) ;
• « Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme Y… avait signé le contrat de crédit en qualité de coemprunteur et que la fiche d’informations personnelles signée par l’emprunteur et le coemprunteur mentionnait des revenus mensuels nets de 2 000 euros se décomposant en 1 500 euros pour l’emprunteur et 500 euros pour le coemprunteur, et une charge de loyer de 678 euros par mois, sans autre charge particulière, puis souverainement déduit que ces renseignements étaient compatibles avec l’octroi du crédit et que le prêteur n’était tenu à aucune obligation de mise en garde contre le risque d’un endettement excessif, la cour d’appel, dont les constatations rendaient inutile la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision » (arrêt n° 957) ;
• « Vu l’article 1147 du Code civil ; Attendu que lorsque le prêt consenti est adapté aux capacités financières de l’emprunteur et au risque de l’endettement né de l’octroi du prêt, la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde ; que lorsque le prêt a été souscrit solidairement par deux époux, l’adaptation du prêt s’apprécie globalement au regard des facultés financières des deux emprunteurs […] Qu’en […] appréciant l’adaptation ou l’inadaptation du prêt au regard de la seule situation financière de Mme X…, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (arrêt n° 330).

Depuis plus d’une décennie, il est établi que, en matière de crédit, le banquier doit mettre en garde[1] , en cas de risque excessif, l’emprunteur profane sur l’importance de l’endettement qui résulterait du prêt accordé[2] . Ce devoir de mise en garde est si fréquemment invoqué par les emprunteurs dépités de la tournure prise par les événements que la Cour de cassation a régulièrement l’occasion d’en préciser les contours. Dans les trois espèces ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº167