Depuis plus d’une décennie, il est établi que, en matière de crédit, le banquier doit mettre en
Dans la première espèce (arrêt n° 698), deux concubins avaient renoué après une période de séparation durant laquelle l’un d’eux s’était lourdement endetté par des crédits à la consommation. Le couple avait restructuré ses dettes et souscrit un unique emprunt à la consommation, substitué aux différents engagements en cours. Cependant, suite à une défaillance de paiement, le couple s’est trouvé assigné en remboursement immédiat par l’emprunteur. Les juges du fond ont accueilli la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par la concubine envers le prêteur pour manquement à son égard au devoir de mise en garde, faute pour la banque de pouvoir prouver qu’elle avait mis en garde la concubine sur les conséquences qu’emportait pour elle la solidarité née du prêt souscrit par le couple de concert dans les circonstances d’une séparation. La concubine se trouvait en effet potentiellement engagée personnellement pour l’ensemble de la dette – charge à elle de se retourner contre son compagnon. La Cour de cassation censure l’arrêt au motif que cette diligence n’était pas requise.
Dans la deuxième espèce (arrêt n° 957), un établissement de crédit avait consenti à des coemprunteurs solidaires une ouverture de crédit avec fraction immédiate disponible de 6 000 euros remboursable par mensualités de 150 euros. Suite à la défaillance des emprunteurs, le prêteur a obtenu une ordonnance enjoignant à l’un d’entre eux de payer le solde du prêt : celui-ci a formé opposition et agi en responsabilité contre la banque pour manquement au devoir de mise en garde. Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, n’accueillent pas cette demande, ayant constaté que l’emprunteur s’était engagé en qualité de coemprunteur et que la fiche d’informations personnelles signée par l’emprunteur et le coemprunteur mentionnait des revenus mensuels globaux compatibles avec l’octroi du crédit, si bien que le prêteur n’était tenu à aucune obligation de mise en garde contre le risque d’un endettement excessif.
La dernière espèce (arrêt n° 330) présente des faits proches : dans l’attente de la vente d’un bien détenu par une SCI, un couple souscrit solidairement un prêt relais au profit de cette SCI dont ils sont coassociés, mais dans des proportions inégales, 90 % des parts étant détenues par l’époux, 10 % par son épouse. La cour d’appel avait reproché à la banque l’absence de mise en garde de l’emprunteuse alors qu’étant donné sa part très minoritaire dans la SCI, le prêt créait pour elle un risque d’endettement excessif. Dans un attendu pédagogique, la chambre commerciale résume la règle également appliquée dans les deux autres espèces commentées par la première chambre civile : « lorsque le prêt a été souscrit solidairement par deux époux, l’adaptation du prêt s’apprécie globalement au regard des facultés financières des deux emprunteurs ».
Que le risque soit apprécié au regard des revenus du contractant emprunteur et que les diligences soient destinées à ce contractant
Reste que la solution paraît sévère en pratique pour les emprunteurs en situation de précarité matrimoniale et financière. Derrière la question de la pluralité des emprunteurs, c’est en réalité le contenu et l’objectif du devoir de mise en garde qui se trouve interrogé. Dans les espèces commentées, ce que les époux qui se sont retrouvés payeurs reprochent au prêteur, est de ne pas avoir discuté avec eux des risques de l’opération au regard de leur situation concrète, en bref, de ne pas les avoir conseillés à la lumière de leur situation matrimoniale. Or, la Cour de cassation a clairement indiqué l’an
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.