I. Solution. Le crédit documentaire est un instrument de paiement qui doit son efficacité et sa sécurité, à l’autonomie de l’opération documentaire, par rapport à l’opération commerciale sous-jacente. Quelle portée cependant, attribuer au principe d’autonomie ? C’est la question qui était posée à la Cour de cassation, pour la première fois, dans cet important arrêt relatif à un crédit documentaire irrévocable et confirmé, soumis aux RUU 600 (règles et usances uniformes).
Plus précisément, la banque confirmante peut-elle se prévaloir de la compensation à l’encontre du bénéficiaire, à raison de créances dont elle est titulaire à son égard ? La Cour de cassation répond à cette interrogation par l’affirmative. Elle retient en effet que selon l’article 2 des RUU 600, la banque confirmante s’engage à « honorer » et honorer signifie « payer ». Or selon l’article 1290 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la compensation s’opère de plein droit et les deux dettes s’éteignent réciproquement jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives1. Il s’ensuit que la banque confirmante qui oppose l’exception de compensation légale à raison d’une créance détenue à l’égard du bénéficiaire n’oppose pas une condition non documentaire, mais honore son obligation de paiement née du crédit documentaire. Exprimé autrement, compenser, c’est payer, si bien que la banque qui compense ne révoque pas son engagement, mais au contraire l’exécute : la compensation est une modalité d’exécution.
À admettre que la compensation puisse être invoquée, le demandeur prétendait encore que la banque avait renoncé à la compensation. D’une part, la compensation pouvait s’induire de la confirmation et de son acceptation à payer par acceptation de lettres de change ; d’autre part, elle pouvait s’induire de ce que la banque s’était engagée à respecter les instructions du bénéficiaire et de l’émettrice. Il est vrai que les parties peuvent toujours renoncer à se prévaloir de la compensation. Ce second moyen n’est cependant pas mieux accueilli. Les traites litigieuses ne pouvaient être qualifiées de lettres de change faute de comporter les mentions nécessaires, si bien que le crédit ne pouvait pas en réalité être réalisé par acceptation2 ; aucune renonciation, expresse ou implicite, ne peut par ailleurs être déduite de la seule apposition de coordonnées bancaires.
2. Apport. Ce faisant, la Cour de cassation prend parti sur une question discutée de longue date.
Le crédit documentaire est un moyen de règlement du prix d’un contrat, par lequel une banque (la banque émettrice) s’engage pour un débiteur (acheteur, donneur d’ordre), à verser au créancier (vendeur, bénéficiaire), le montant de ce prix, sur remise des documents prévus au contrat. Lorsque le crédit est stipulé irrévocable, le banquier émetteur prend à l’égard du bénéficiaire un engagement irrévocable de payer, renonçant à lui opposer les exceptions nées de ses relations avec le donneur d’ordre, ou des relations entre le bénéficiaire et le donneur d’ordre. Lorsque le crédit est confirmé, la banque confirmante (banque correspondante de la banque émettrice) s’engage à payer le bénéficiaire, sans pouvoir lui opposer les exceptions tirées des relations entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire, entre la banque émettrice et le donneur d’ordre, et entre la banque confirmante et la banque émettrice. L’engagement des banques – émettrice et confirmante – est un engagement abstrait. Ce sont là des principes qui découlent des articles 4 et 5 des RUU 600, et c’est en ce sens que se prononce la Cour de cassation3. Cependant, les RUU 600 ne comportent aucune indication similaire concernant la relation entre la banque confirmante et le bénéficiaire (pas plus que sur celle entre la banque émettrice et le bénéficiaire). En outre, aucune disposition en leur sein n’exclut expressément le jeu de la compensation.
Dans ce contexte, deux positions cohabitaient.
La première consiste à faire prévaloir l’esprit du mécanisme, en mettant en exergue le caractère autonome des engagements contractés dans le cadre du crédit documentaire. Cette autonomie devrait s’entendre de manière large, du fait de l’économie particulière de l’opération qui exigerait que le paiement soit effectué dès lors que les documents convenus sont remis, condition de la sécurité du mécanisme4. Autonomiser la relation unissant la banque et le bénéficiaire au titre du crédit documentaire permettrait d’assurer la sécurité, mais aussi de garantir la « liquidité » de la lettre de crédit. Cette interprétation présente en effet l’avantage d’assoir la sécurité du crédit documentaire dans l’hypothèse où son utilisation s’inscrit dans une opération plus globale – en l’espèce, il permettait le refinancement du bénéficiaire pour des opérations d’export (ce qui aurait pu autrement se faire par le biais d’un crédit transférable) –, ou encore lorsque la créance sur la banque confirmante est cédée par le bénéficiaire5. C’est, en tout cas-là, la position qu’avaient adoptée la Cour de Justice de Genève, et avec elle plusieurs auteurs6.
La seconde position consiste à s’en tenir à une interprétation stricte des RUU 600, dont la lettre ne fait pas obstacle à la compensation, et à remarquer que la compensation est un mode d’extinction de la créance (dont la Cour de cassation affirme d’ailleurs régulièrement qu’elle « équivaut à un paiement »). Lorsqu’il est prévu que le crédit documentaire se réalise par paiement, la banque confirmatrice (ou l’émettrice le cas échéant) peut donc exécuter son engagement de payer par compensation. Il ne s’agit pas là d’une exception dont le banquier se prévaudrait à l’égard du bénéficiaire pour refuser de payer (comme cela serait le cas si le banquier se prévalait de la compensation dans les relations entre le bénéficiaire et le donneur d’ordre par exemple, ou même s’il se prévalait d’une exception née de ses rapports éventuels avec le bénéficiaire7), mais d’une modalité d’exécution de son obligation. Rien n’empêcherait cependant les parties de renoncer à la compensation – la renonciation ne pouvant cependant pas être déduite du seul fait que les parties se sont engagées dans les liens d’un crédit documentaire. C’était la position adoptée par la Cour de Bruxelles dans un arrêt ancien et défendue par une autre partie de la doctrine8. Cette position présente l’avantage de la rigueur juridique, tout en laissant les parties libres d’en convenir autrement – mais il n’est pas certain que les banques y soient enclines. Il est vrai, encore, ainsi qu’on l’a relevé9, qu’il y aurait un certain artifice à énoncer que la réalisation du crédit implique un paiement effectif, alors même que le crédit documentaire se réalise le plus souvent par une inscription dans les comptes ouverts dans les livres du banquier, inscription susceptible de produire un effet comparable à la compensation. Il y aurait encore une certaine insécurité à refuser la compensation alors que la banque a pu accorder au bénéficiaire une avance sur la lettre de crédit. Il est à noter toutefois qu’il a aussi parfois été avancé, un peu différemment mais dans le prolongement de la première position, que la compensation peut jouer uniquement lorsque la créance dont la banque se prévaut est née du crédit documentaire (par exemple lorsque la banque a accordé une avance sur la lettre de crédit).
3. Portée. C’est en tout état de cause pour la première position que la Cour de cassation opte avec clarté. Sa portée appelle néanmoins plusieurs remarques. En premier lieu, la solution ne peut pas être étendue au cas où le crédit est stipulé transférable (art. 38 RUU 600). En effet, la banque autorisée à payer ayant accepté de payer un nouveau bénéficiaire, elle ne peut se prévaloir de la compensation ayant eu lieu dans les relations avec le premier bénéficiaire. En second lieu, il résulte nécessairement du présent arrêt, qu’en cas de cession de la créance par le bénéficiaire (cession du produit du crédit, visé par l’article 39 RUU 600), la compensation devrait pouvoir être invoquée par la banque tant que la cession ne lui a pas été rendue opposable conformément aux dispositions de la loi applicable. En troisième lieu, l’on pourra s’interroger sur la portée de la solution lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre du bénéficiaire et que celui-ci devient postérieurement créancier du banquier. Ce dernier pourra-t-il invoquer la compensation de dettes connexes, si les conditions de la connexité sont réunies ? En matière de garantie à première demande, la Cour de cassation avait refusé que le garant (ou le contre-garant) puisse se prévaloir de la compensation pour dettes connexes à l’encontre du donneur d’ordre, au motif que le caractère autonome de la garantie à première demande excluait la connexité10. Il n’est pas certain qu’une telle solution puisse être transposée en matière de crédit documentaire, à la relation entre la banque confirmante et le bénéficiaire, alors que le présent arrêt témoigne d’une conception de l’autonomie beaucoup plus restreinte. Voilà autant de points d’attention qui mettent en exergue la fausse simplicité de la solution retenue. En tout état de cause, l’on remarquera que la solution est susceptible d’avoir une portée plus large qu’il n’y paraît de prime abord, puisqu’elle autorise un raisonnement similaire aussi bien en matière de garantie autonome, qu’en matière de lettre de change.