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Crédit-bail immobilier. Clause de résiliation anticipée à l'initiative du crédit-preneur. Montant de l'indemnité de résiliation. Comparaison avec le montant actualisé des loyers restant dus (non).

Créé le

09.11.2004

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Mis à jour le

17.11.2010

Les contrats de crédit-bail immobilier prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 1134 du Code civil et ensemble l'article L. 313-9, alinéa 2 du Code monétaire et financier, la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'un contrat de crédit-bail immobilier, retient qu'il convient d'approuver le choix de l'expert de retenir la valeur actualisée des loyers, qui vise l'effet produit par la clause de résiliation, c'est-à-dire son résultat économique concret et réel, au lieu de leur valeur nominale, tout en relevant que cette actualisation n'était pas prévue au contrat. -(Cass. 3e civ., 30 juin 2004, n° 806 FP-P + B + R + I, Sté Natiocrédibail c/Sté Fiducial Expertise.)