Chronique : Régulation et conformité

Crédit aux consommateurs : avis de la Commission des clauses abusive

Créé le

30.06.2016

Avis n° 15-01 du 24 septembre 2015. La Commission des clauses abusives a été saisie par le Tribunal d’instance de Dieppe d’une demande d’avis sur une clause stipulée dans un contrat de regroupement de crédit [1] . La stipulation prévoyait que « les emprunteurs s’engagent à ne pas souscrire de nouveaux crédits et à ne pas accepter de nouvelles charges financières susceptibles d’aggraver leur endettement, sauf accord exprès de la Société Créancière ».

La Commission des clauses abusives estime que la clause en question est abusive [2] . Même si l’avis est formulé à propos du contrat objet de ce litige particulier, il est susceptible d’intéresser tous les contrats de crédit aux consommateurs (crédit à la consommation, crédit immobilier ou de location avec option d’achat). Il revêt d’autant plus d’importance que la loi Hamon de 2014 a renforcé les pouvoirs de l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation en la matière [3] .

La Commission des clauses abusives mobilise deux critères classiques, sur lesquels il convient de s’arrêter, pour retenir que la clause a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre ses droits et obligations à l’égard du prêteur [4] .

Nécessité d’un accord exprès de la banque pour la souscription de toute nouvelle charge financière. La clause soumet à l’accord exprès de la banque la souscription par l’emprunteur de toute nouvelle charge financière. La Commission des clauses abusives souligne l’étendue de la stipulation, qui concerne tous les actes susceptibles d’être conclus par les emprunteurs, y compris les actes conservatoires et d’administration.

Deux remarques s’imposent à cet égard. Tout d’abord, la Commission ne semble pas remettre pas en cause les clauses exigeant l’accord exprès de la banque pour les nouveaux crédits. Il est indéniable que l’expression « nouvelles charges financières » est démesurément large et qu’elle peut recouvrer des actes aussi courants que le paiement de nouveaux impôts ou de factures et porter sur des dépenses indispensables de la vie quotidienne (travaux de réparation, frais scolaires…). Il serait déraisonnable qu’un emprunteur ait à demander l’approbation systématique de son banquier pour toute nouvelle facture à payer. Ensuite, la stipulation expose théoriquement l’emprunteur au risque que son banquier ne mette en oeuvre la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de crédit lorsqu’il engage une nouvelle dépense. Or les juridictions retiennent volontiers qu’une clause permettant au prêteur d’exiger un remboursement anticipé hors l’hypothèse de la défaillance de l’emprunteur est une clause abusive [5] .

Pouvoir discrétionnaire du banquier. La Commission mobilise un second critère classique. Elle note en effet que telle qu’elle est rédigée, la stipulation octroie à la banque un pouvoir discrétionnaire de refus de la souscription de tout nouveau crédit. Ici encore, l’exigence imposée au consommateur de solliciter l’accord de son banquier pour tout nouveau crédit n’est pas, dans son principe, remise en cause. C’est le caractère discrétionnaire du pouvoir que le banquier s’octroie qui est visé, comme c’est d’ailleurs souvent le cas lorsqu’une clause est jugée abusive [6] . En précisant « telle qu’elle est rédigée… », la Commission des clauses abusives ouvre donc la voie à des aménagements. On peut penser qu’une stipulation exigeant l’accord du banquier lorsque l’emprunteur souscrit une charge dépassant un certain ratio serait admissible. L’argumentation relative au déséquilibre créé par le pouvoir discrétionnaire du dispensateur de crédit dans la mise en oeuvre d’une clause est en effet généralement écartée lorsque le pouvoir du prêteur est cantonné à des hypothèses strictement définies [7] . Mais la clause en l’état n’encadre pas les conditions et ne précise pas les limites dans lesquelles la banque pourrait reprocher à son client la souscription de nouvelles charges.

En somme, l’avis rendu par la Commission des clauses abusives n’interdit sans doute pas, par principe, aux établissements prêteurs de recourir de telles stipulations. Mais il impose de limiter l’accord du créancier à des engagements de nature à obérer la solvabilité du débiteur, a minima les crédits, et à fixer des critères objectifs, idéalement en fixant un ratio (ratio d’endettement par exemple) permettant de ne pas soumettre totalement la décision au bon vouloir de la banque.

 

La chronique Régulation et conformité est assurée par Martine Boccara, Emmanuel Jouffin et Myriam Roussille.

 

1 TGI Dieppe, jugement du 3 juillet 2015. 2 C. cons., art. L. 132-1 et R. 534-4. 3 La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, art. 76 ; C. conso., art. L. 141, VIII à X. 4 D’une manière plus générale, sur l’appréciation du caractère abusif d’une clause : N. Sauphanor-Brouillaud, « Clauses abusives dans les contrats de consommation : critères de l’abus », Contrats Concurrence Consommation n° 6, juin 2008, étude 7. 5 À titre d’illustration : CA Paris, pôle 4 ch. 9, 10 déc. 2015, n° 14/25416, société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Laser Cofinoga c/ Massimb : Juris-Data n° 2015-027767. 6 Par exemple, s’agissant d’une clause permettant au prêteur de résilier discrétionnairement le contrat en cas de fourniture de renseignements confidentiels inexacts par l’emprunteur : CA Paris, pôle 4, ch. 9, 10 déc. 2015, précit. 7 Par exemple : CA Versailles, ch. 16, 26 sept. 2013, n° 12/05305, SCI CJ c/ Crédit Foncier de France : Juris-Data : 2013-021297 ; CA Lyon, ch. civ. 1, sect. B, 19 mars 2013, n° 12/03053, Taton c/ SA Lyonnaise de Banque : Juris-Data : 2013-005616 ; Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013, n° 10-21.177, F-D, Union Fédérale des Consommateurs de l’Isère c/ Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes.

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Banque et Droit Nº165
Notes :
1 TGI Dieppe, jugement du 3 juillet 2015.
2 C. cons., art. L. 132-1 et R. 534-4.
3 La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, art. 76 ; C. conso., art. L. 141, VIII à X.
4 D’une manière plus générale, sur l’appréciation du caractère abusif d’une clause : N. Sauphanor-Brouillaud, « Clauses abusives dans les contrats de consommation : critères de l’abus », Contrats Concurrence Consommation n° 6, juin 2008, étude 7.
5 À titre d’illustration : CA Paris, pôle 4 ch. 9, 10 déc. 2015, n° 14/25416, société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Laser Cofinoga c/ Massimb : Juris-Data n° 2015-027767.
6 Par exemple, s’agissant d’une clause permettant au prêteur de résilier discrétionnairement le contrat en cas de fourniture de renseignements confidentiels inexacts par l’emprunteur : CA Paris, pôle 4, ch. 9, 10 déc. 2015, précit.
7 Par exemple : CA Versailles, ch. 16, 26 sept. 2013, n° 12/05305, SCI CJ c/ Crédit Foncier de France : Juris-Data : 2013-021297 ; CA Lyon, ch. civ. 1, sect. B, 19 mars 2013, n° 12/03053, Taton c/ SA Lyonnaise de Banque : Juris-Data : 2013-005616 ; Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013, n° 10-21.177, F-D, Union Fédérale des Consommateurs de l’Isère c/ Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes.