Avis n° 15-01 du 24 septembre 2015. La Commission des clauses abusives a été saisie par le Tribunal d’instance de Dieppe d’une demande d’avis sur une clause stipulée dans un contrat de regroupement de
La Commission des clauses abusives estime que la clause en question est
La Commission des clauses abusives mobilise deux critères classiques, sur lesquels il convient de s’arrêter, pour retenir que la clause a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre ses droits et obligations à l’égard du
Nécessité d’un accord exprès de la banque pour la souscription de toute nouvelle charge financière. La clause soumet à l’accord exprès de la banque la souscription par l’emprunteur de toute nouvelle charge financière. La Commission des clauses abusives souligne l’étendue de la stipulation, qui concerne tous les actes susceptibles d’être conclus par les emprunteurs, y compris les actes conservatoires et d’administration.
Deux remarques s’imposent à cet égard. Tout d’abord, la Commission ne semble pas remettre pas en cause les clauses exigeant l’accord exprès de la banque pour les nouveaux crédits. Il est indéniable que l’expression « nouvelles charges financières » est démesurément large et qu’elle peut recouvrer des actes aussi courants que le paiement de nouveaux impôts ou de factures et porter sur des dépenses indispensables de la vie quotidienne (travaux de réparation, frais scolaires…). Il serait déraisonnable qu’un emprunteur ait à demander l’approbation systématique de son banquier pour toute nouvelle facture à payer. Ensuite, la stipulation expose théoriquement l’emprunteur au risque que son banquier ne mette en oeuvre la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de crédit lorsqu’il engage une nouvelle dépense. Or les juridictions retiennent volontiers qu’une clause permettant au prêteur d’exiger un remboursement anticipé hors l’hypothèse de la défaillance de l’emprunteur est une clause
Pouvoir discrétionnaire du banquier. La Commission mobilise un second critère classique. Elle note en effet que telle qu’elle est rédigée, la stipulation octroie à la banque un pouvoir discrétionnaire de refus de la souscription de tout nouveau crédit. Ici encore, l’exigence imposée au consommateur de solliciter l’accord de son banquier pour tout nouveau crédit n’est pas, dans son principe, remise en cause. C’est le caractère discrétionnaire du pouvoir que le banquier s’octroie qui est visé, comme c’est d’ailleurs souvent le cas lorsqu’une clause est jugée
En somme, l’avis rendu par la Commission des clauses abusives n’interdit sans doute pas, par principe, aux établissements prêteurs de recourir de telles stipulations. Mais il impose de limiter l’accord du créancier à des engagements de nature à obérer la solvabilité du débiteur, a minima les crédits, et à fixer des critères objectifs, idéalement en fixant un ratio (ratio d’endettement par exemple) permettant de ne pas soumettre totalement la décision au bon vouloir de la banque.
La chronique Régulation et conformité est assurée par Martine Boccara, Emmanuel Jouffin et Myriam Roussille.