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Crédit à la consommation : preuve de la remise de la fiche précontractuelle d’informations européennes normalisées

Créé le

02.10.2023

La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

La signature par l’emprunteur d’une offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, ne suffit pas à établir que le prêteur a satisfait à son obligation de remise. Et le versement aux débats par le prêteur, d’une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées renseignée des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit, du numéro du contrat de prêt, ne suffit pas à corrober cette clause, en l’absence de la signature des emprunteurs. Telle est la solution retenue par le présent arrêt, qui précise les principes préalablement dégagés par la Cour de cassation dans le sillage de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne CA Consumer Finance, en date du 18 décembre 20141, concernant la preuve de l’exécution par le prêteur de son obligation de fournir une fiche d’informations standardisées prélablement à la conclusion du contrat de crédit à la consommation, en application de l’article L. 312-12 du Code de la consommation (ancien article L. 311-6)2 transposant la directive 2008/48 concernant les contrats de crédit aux consommateurs3).

En effet, s’il n’est pas discuté que la preuve de l’exécution de cette obligation incombe au prêteur en application de l’article 1353 du Code civil, la question du mode de preuve a suscité un contentieux important – alors que tout manquement est sanctionné civilement par la déchéance du droit aux intérêts4 (et pénalement par une amende de 1 500 euros). Les établissements de crédit insèrent dans les offres et contrats de crédit des clauses-types par lesquelles les consommateurs reconnaissent qu’ils ont bien reçu l’information qui leur est due (fiche d’information, mais encore bordereau de rétractation ou notice d’assurance, selon le cas). Peut-on cependant admettre qu’une telle clause suffise à prouver la remise au client de la fiche standardisée, au risque de vider d’une grande partie de son efficacité cette obligation d’information – la clause étant souvent rédigée de manière large et abstraite, le consommateur ne pouvant en outre, en pratique, démontrer l’absence de remise ? Peut-on au contraire dénier toute valeur à la signature de cette clause par le client – au risque ici de favoriser l’instrumentalisation de la législation consumériste et de donner trop de force à un formalisme informatif à l’efficacité limitée ? De manière prévisible, la CJUE, saisie par une juridiction française, a emprunté la seconde voie, énonçant : « La clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant ». Une autre interprétation compromettrait, selon la CJUE, l’effectivité des droits reconnus par la directive. La clause n’est donc pas dénuée de toute valeur probatoire, mais elle ne suffit pas à établir la remise de la fiche. C’est condamner que l’on puisse faire reconnaître à l’emprunteur au sein d’un document plus large l’execution d’obligations d’information préalables : l’emprunteur peut être tenté de signer sans prendre connaissance du détail du contrat ou sans oser discuter la clause soumise, l’emprunteur ne peut en outre pas matériellement5 faire la preuve qu’il n’a pas reçu la fiche ou qu’elle est irrégulière s’il ne l’a pas en sa possession. À cet égard, l’on notera que la solution devrait être similaire que la clause soit préimprimée ou manuscrite. Cette solution a par la suite été reprise par la Cour de cassation, concernant la fiche standardisée6, mais aussi le bordereau de rétractation7 et la notice d’assurance dans l’hypothèse où le prêteur offre ou exige de l’emprunteur la souscription d’une assurance8.

Cependant, à l’issue de ces arrêts, les éléments de preuve pouvant être utilement apportés par le prêteur pour corroborer cette mention demeuraient incertains, divisant les juges du fond. La production d’un exemplaire de la fiche par l’emprunteur suffisait-il ? C’est précisément l’apport du présent arrêt que de répondre à cette interrogation. La Cour censure l’arrêt d’appel qui l’avait admis : « un document émanant de la seule banque ne [peut] utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt ». L’on rapprochera utilement cette affirmation, du principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même, selon la lettre de l’article 1363 du Code civil. Voilà qui doit conduire les prêteurs à se préconstituer la preuve de la remise en faisant signer la fiche d’information par leurs clients. Bien sûr, le présent arrêt n’exclut pas d’autres modes de preuve (échanges postérieurs avec l’emprunteur admettant la remise de la fiche...), mais l’on sera le plus souvent bien en peine de disposer d’un document émanant de l’emprunteur. Quoi qu’on veuille penser de l’efficacité de ce formalisme informatif 9, la solution va au bout de la logique de l’arrêt de la CJUE et lui donne pleine effectivité : à nier l’efficacité de la clause de style, il n’y aurait pas eu grand sens d’admettre qu’il suffise au prêteur de produire a posteriori une fiche standardisée ayant l’apparence de la régularité. n

La signature par l’emprunteur d’une offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, ne suffit pas à établir que le prêteur a satisfait à son obligation de remise. Et le versement aux débats par le prêteur, d’une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées renseignée des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit, du numéro du contrat de prêt, ne suffit pas à corrober cette clause, en l’absence de la signature des emprunteurs. Telle est la solution retenue par le présent arrêt, qui précise les principes préalablement dégagés par la Cour de cassation dans le sillage de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne CA Consumer Finance, en date du 18 décembre 2014

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº211
Notes :
 CJUE 18 déc. 2014, aff. C-449/13 ; JCP E 2015, 1137, note S. Moracchini-Zeidenberg ; JCP E 2015, 1254, A. Salgueiro ; Contrats, conc. consom. 2014, chron. 2, C. Aubert de Vincelles ; Europe 2015, com. 84, note S. Cazet ; RTD com. 2015, p. 138, note D. Legeais ; Contrats, conc. consom. 2015, com. 75, note G. Raymond ; D. 2015, p. 715, note G. Poissonnier.
V. V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 15e éd., LGDJ Lextenso, 2023, n° 941. D. Legeais, Opérations de crédit, LexisNexis, 2015, n° 1716 et s.
Directive Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. – Th. Bonneau, Régulation bancaire et financière, 6e éd., Bruylant, n° 458.
C. C. conso., art. L. 341-1.
V. V. égal. Commission des clauses abusives, avis n° 13-01, 6 juin 2013.
Cass. Cass. civ. 1re, 5 juin 2019, n° 17-27.066 ; JCP E 2019, act. 416 ; Contrats, conc. consom. 2019, com. 149, note S. Bernheim-Desvaux ; RDBF 2019, com. 118, note N. Mathey ; D. 2019, p. 1746, note G. Poissonnier ; D. 2020, p. 624, note H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud.
Cass. Cass. civ. 1re, 21 oct. 2020, n° 19-18.971 ; RD bancaire et fin. 2021, com. 3, note N. Mathey ; JCP G 2020, 1248, note N. Kilgus ; JCP E 2021, 1125, note G. Biardeaud et G. Poissonnier, Contrats, conc. consom. 2021, com. 16, note S. Bernheim-Desvaux. – La Cour est ainsi revenue sur la solution préalablement dégagée, par laquelle elle avait posé une présomption de remise du bordereau tirée de la mention de la reconnaissance de la remise. Cass. civ. 1re 12 juill. 2012, n° 11-17.595.
Cass. Cass. civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20.890 ; Contrats, conc. consom. 2021, com. 107, note S. Bernheim-Desvaux ; JCP G 2021, 679, note N. Kilgus ; RDBF 2021, com. 65, note N. Leblond ; RDBF. 2021, com. 101, note N. Mathey ; JCP E 2021, act. 31.
– C. conso., art. L. 312-12.

V. V. X. Lagarde, « Observations critiques sur la renaissance du formalisme »,
JCP
1999, I, 170, n° 32 ; A. Lepage, « Les paradoxes du formalisme informatif », Mél. Calay-Aulois, Dalloz, 2003.