Création d’une infraction liée à la promotion d’offres d’investissement en ligne

Créé le

17.07.2023

Le 9 juin 2023 a été adoptée une loi tendant, comme son nom l’indique, à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Ce texte prévoit un cadre à l’activité des influenceurs afin, notamment, de protéger les consommateurs sur les réseaux sociaux, particulièrement les plus jeunes. Or une nouvelle infraction pénale, est créée afin de sanctionner certaines violations de ce cadre juridique. Il s’agit de l’article L. 572-28 du Code monétaire et financier.

1. Depuis quelques années, des influenceurs étaient de plus en plus critiqués pour certaines pratiques « douteuses ». Le législateur a donc décidé de prévoir un encadrement juridique s’adressant à ces mêmes influenceurs, c’est-à-dire des personnes qui, contre rémunération ou avantages en nature, « mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer » en ligne « des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque » (art. 1).

2. La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 a donc prévu plusieurs obligations à leur encontre. La loi a pour objet de lutter contre les dérives des influenceurs sur les plateformes en ligne, notamment dans le domaine de la santé ou de la finance.

3. Pour cette chronique, notre attention a été plus particulièrement attirée par l’article L. 572-28 du Code monétaire et financier, créé par ce texte, et figurant dans une section VI relative à la promotion d’offre d’investissement en ligne.

4. Cette disposition punit d’un an d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amendes, le fait « pour toute personne de promouvoir une offre d’investissement en ligne méconnaissant l’une des interdictions prévues » aux dispositions suivantes : L. 572-23 (concernant les prestataires de services sur actifs numériques), L. 572-24 et L. 572-27 (concernant les émetteurs de jetons), L. 573-1 (concernant les prestataires de services d’investissement), L. 573-7, L. 573-8 et L. 573-9 (concernant les conseillers en investissements financiers), L. 573-12 (concernant les prestataires de services de financement participatif) et L. 573-15 (concernant les intermédiaires en financement participatif).

5. Ainsi, le droit pénal intéressant les divers professionnels de la finance se renforce sous l’impulsion de la loi nouvelle. On rappellera, cependant, que les infractions envisagées par les articles L. 572-1 et suivants du Code monétaire et financier donnent rarement lieu à des caractérisations par les juridictions en pratique. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº210