C’est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur le sort du commissionnement d’un courtier d’assurance radié de l’ORIAS.
En l’espèce, cette radiation faisait suite à la liquidation judiciaire du courtier qu’en conséquence un assureur avait cessé de commissionner sur les contrats en cours, motif pris que les textes lui interdisaient, sous peine de sanctions pénales et disciplinaires, de rémunérer un intermédiaire d’assurance dépourvu d’immatriculation
Pas plus qu’en appel, cette argumentation ne prospéra devant la Cour régulatrice qui l’écarte au terme d’une longue motivation.
Convoquant la source européenne de l’immatriculation obligatoire des intermédiaires d’assurance
Afin de bien saisir le sens de cette importante décision, il convient de revenir un instant sur la conception traditionnelle des commissions d’apport. En effet, les affaires apportées par un intermédiaire se traduisent économiquement par les primes qu’elles vont générer profit de l’assureur. Les primes forment ainsi l’assiette de la commission d’apport qui est donc prélevée sur celles-ci. Partant, cette commission est théoriquement due tant que subsiste le bénéfice qu’il a procuré à l’assureur, c’est-à-dire tant que dure le contrat qu’il a contribué à nouer.
S’agissant plus particulièrement des courtiers d’assurance, cette conception peut s’appuyer sur le troisième usage du courtage suivant lequel :
– le courtier apporteur d’une police a droit à commission, non seulement sur la prime initiale mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence des clauses de cette police ;
– le droit à commission dure aussi longtemps que l’assurance elle-même, notamment lorsque la police se continue par reconduction tacite ou expresse, ou lorsqu’elle est renouvelée ou remplacée directement par l’assuré auprès de la Compagnie.
Selon ce même usage, le droit à commission ne prend fin qu’en deux circonstances : si la police apportée n’est pas renouvelée ou si elle est remplacée. En dehors de ces hypothèses, le courtier a droit aux commissions convenues sur les primes afférentes aux affaires qu’il a apportées.
Au premier abord, le fait que postérieurement à cette prestation d’apport il ait perdu son immatriculation, ne devrait pas remettre en cause ce droit. Tout au plus, cette perte suspendrait l’exigibilité des commissions générées durant la période de radiation jusqu’à la réimmatriculation éventuelle du courtier radié ou la cession de son portefeuille à un autre courtier
À l’analyse, ce n’est pas la position retenue par la Cour de cassation, pour qui la radiation du courtier emporterait, non pas la suspension, mais bien la perte de son droit à commission. En d’autres termes, aucune commission ne lui serait due à compter de cette radiation et jusqu’à une hypothétique régularisation. En outre, si cette régularisation était avérée, le courtier ne pourrait exiger de l’assureur la restitution des commissions générées au cours de la période de radiation.
Reste à déterminer si l’assureur peut conserver ces commissions sans encourir le grief d’un enrichissement injustifié
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1 C. ass., anc. art. L. 512-2, al. 1, art. R. 511-2 I et art. R. 511-3 II. -
2 Dir. 2002/92/CE du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance. -
3 C. ass., anc. art. L. 511-1, I, al. 2. -
4 Comp. l’arrêt entrepris (CA Paris, 8 mars 2016, RG n° 14/08084) : « la suspension du versement des commissions du fait de la radiation de l’intermédiaire d’assurance du registre de l’ORIAS n’a pas pour effet de rendre les créances irrécouvrables ni de créer au profit de la société GENERALI VIE un enrichissement sans cause alors que l’assureur ne fait que conserver ces sommes dans l’attente d’une cession du portefeuille de contrats au profit d’un acquéreur régulièrement immatriculé à l’ORIAS. » Adde CA Paris 28 mars 2017, RG n° 15/03510. -
5 Comp. CA Bordeaux, 13 février 2017, RG n° 15/00718 : « En pratique, il est admis que dès lors qu’un distributeur ne respecte plus les conditions relatives à l’accès à l’activité d’intermédiaire et à son exercice, l’assureur doit suspendre le versement des commissions dans l’attente d’une régularisation de sa situation par le courtier ou d’une cession de son portefeuille. Dans cette hypothèse, les sommes dues au titre des commissions doivent être conservées à titre de séquestre par l’assureur dans l’attente d’une solution définitive, ces commissions pouvant être considérées comme définitivement acquises à l’assureur à l’expiration d’un délai de prescription quinquennale. » -
6 C. civ., art. 1303 : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. » -
7 P.-G. Marly, « De l’intermédiation à la distribution : le nouveau livre V du Code des assurances », JCP E, n° 43-44, 25 octobre 2018, p. 1550. -
8 C. ass., art. L. 521-1.