La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une personne physique sanctionnée pour utilisation d’une information privilégiée contre un arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d’appel de Paris statuant sur un recours formé contre la décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 25 avril 2019

Créé le

21.02.2022

Dans son arrêt rendu le 24 novembre 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le dirigeant d’un émetteur, sanctionné pour avoir utilisé une information privilégiée, à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d’appel de Paris qui avait notamment aggravé le quantum de la sanction prononcée, le portant de 600 000 à 800 000 euros sur recours incident du président de l’AMF.

Cass. com. 24 novembre 2021, n° 20-18.482.

La Commission des sanctions avait sanctionné le demandeur au pourvoi pour avoir, à plusieurs reprises, utilisé l’information privilégiée relative au projet d’acquisition par un émetteur, dont il était directeur général, d’une société de taille supérieure à la sienne.

En amont de la saisine de la Commission des sanctions, le demandeur au pourvoi avait reçu du service des enquêtes de l’AMF deux lettres circonstanciées, la première indiquant que l’information qu’il lui était reproché d’avoir utilisée était devenue privilégiée le 9 juillet 2014 et la seconde retenant que cette information était en réalité privilégiée dès le 2 juillet 2014, étant précisé que certaines des interventions litigieuses s’étaient déroulées entre ces deux dates. Le rapport d’enquête final retenait cette dernière date, qui a été reprise par le collège dans la notification de griefs.

La Cour de cassation a estimé que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que lorsque le collège de l’AMF, qui n’est pas lié par les qualifications proposées par les services d’enquête, retient une appréciation des faits plus sévères, il ne peut décider d’ouvrir une procédure de sanction pour des manquements au périmètre plus sévère ou plus large sans qu’au préalable une lettre circonstanciée ait été adressée par les enquêteurs aux personnes mises en cause afin de recueillir leurs éventuelles observations et que ces dernières aient été analysées dans la rédaction finale du rapport d’enquête.

La Cour de cassation a ensuite statué sur un moyen relatif à la présomption d’utilisation indue d’une information privilégiée qui pèse sur un initié primaire qui la détient. Elle a retenu à cet égard que les faits reprochés doivent être analysés à la lumière de la finalité de la directive sur les abus de marché, qui est de protéger l’intégrité des marchés financiers et de renforcer la confiance des investisseurs, laquelle repose, notamment, sur l’assurance que ces derniers seront placés sur un pied d’égalité et protégés contre l’utilisation indue d’informations privilégiées. Elle a également affirmé qu’en l’absence de doute raisonnable sur l’interprétation de la directive sur les abus de marché quant à cette présomption, il n’y avait pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle comme l’y invitait le demandeur au pourvoi. Elle a ajouté que, en l’état des constatations et appréciations de la cour d’appel relatives aux circonstances dans lesquelles les cessions litigieuses avaient été réalisées et les explications avancées pour les justifier, dont il résultait que le requérant ne démontrait pas que l’utilisation qu’il avait faite de l’information privilégiée ne portait pas atteinte aux intérêts protégés par la directive sur les abus de marché, la cour d’appel avait légalement justifié sa décision. n

Lettres circonstanciées – Information privilégiée – Manquement d’initié
– Présomption d’utilisation indue.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº201