Dans sa décision du 8 novembre 2018, la Commission des sanctions avait prononcé une sanction pécuniaire de 650 000 euros à l’égard d’un client d’une société de gestion pour avoir commis des manquements de manipulation de cours. Le recours formé contre cette décision avait été rejeté par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 19 décembre 2019.
La Cour de cassation n’a motivé son arrêt que sur les deux premières branches de l’unique moyen, qui portaient sur l’application de l’article L. 621-15 III ter du Code monétaire et financier relatif aux critères de détermination de la sanction, dans sa version postérieure aux faits de l’espèce.
Elle a retenu, sur ce point, que la cour d’appel de Paris avait exactement relevé que les nouvelles dispositions de ce texte reprenaient les critères de la loi ancienne que sont la gravité du manquement et les avantages ou profits éventuellement tirés de ce manquement, ainsi que celui de la situation financière de l’auteur – critère d’individualisation applicable à toute sanction pécuniaire ayant le caractère d’une punition, même si ce critère ne figurait pas expressément dans la loi. Elle en a déduit que les dispositions nouvelles n’étaient pas plus sévères que les dispositions anciennes et qu’elles pouvaient donc être appliquées par la commission des sanctions de l’AMF pour fixer le montant de la sanction pécuniaire. n
Manipulation de cours – Critères
de détermination de la sanction.