La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par un actionnaire sanctionné pour déclarations tardives de franchissements de seuils

Créé le

22.10.2021

Par arrêt du 23 juin 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’actionnaire d’une société cotée, sanctionné par la Commission des sanctions pour déclarations tardives de franchissements de seuils, qui contestait la recevabilité des observations écrites de l’AMF devant la cour d’appel de Paris.

Cass. com. 23 juin 2021, n° 19-18.216.

Par décision du 5 juillet 2018, la Commission des sanctions avait infligé à l’ancien actionnaire d’une société cotée une sanction pécuniaire de 20 000 euros pour avoir manqué à son obligation de déclarer, dans le délai réglementaire, ses franchissements à la hausse et à la baisse des seuils de 5 % et 10 % du capital et des droits de vote de la société.

Statuant sur le recours de cet actionnaire, la cour d’appel de Paris avait, par arrêt du 23 mai 2019, d’abord rejeté le moyen d’irrecevabilité des observations écrites de l’AMF présenté par le requérant, estimant que les observations de l’AMF ont pour objectif de l’éclairer, sans la lier, sur la régularité de la procédure et de la décision rendue et ne portent pas atteinte aux droits de la défense dès lors que le requérant peut les contredire. Elle avait ensuite rejeté la demande en réformation de la décision, après avoir relevé que la sanction infligée au requérant était proportionnée.

Le requérant s’était pourvu en cassation et faisait notamment valoir qu’à défaut de recours incident exercé par le président de l’AMF contre la décision de la Commission des sanctions, l’exigence d’un procès équitable, et plus particulièrement des principes d’égalité des armes et d’impartialité du juge, interdisait à l’AMF d’émettre des prétentions tendant au rejet du recours de la personne sanctionnée ou de prendre parti en faveur de la décision de la Commission, sauf à violer le principe de neutralité, corollaire de la séparation des organes de poursuite et de jugement de l’AMF.

Dans son arrêt du 23 juin 2021, la Cour de cassation a considéré que ce moyen n’était pas fondé. Elle a retenu que l’article R. 621-46 du code monétaire et financier permet au président de l’AMF de produire des observations écrites devant la cour d’appel, qu’il ait ou non exercé un recours incident. Selon la chambre commerciale, cette faculté ouverte au président de l’AMF ne porte pas atteinte aux principes du procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dès lors, d’une part, qu’au sein de l’AMF, l’organe chargé des fonctions de poursuite est strictement séparé de celui investi du pouvoir de sanction, dont ne fait pas partie le président de l’AMF, d’autre part, que les parties disposent de la faculté de répliquer par écrit et oralement aux observations de celui-ci, et, enfin, qu’il entre dans l’office du juge d’apprécier la pertinence de ces observations.

La Cour de cassation a par ailleurs considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris dans ses quatre autres branches et sur le second moyen.

Observations écrites de l’AMF – Procès équitable.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº199