La cour d’appel de Paris rejette le recours formé par une banque d’investissement sanctionnée pour manipulation de cours

Créé le

26.08.2021

Dans son arrêt du 25 mars 2021, la cour d’appel de Paris a rejeté les moyens de procédure ainsi que le recours formé par une banque d’investissement sanctionnée pour des faits de manipulation de cours, sauf en ce qui concerne l’anonymisation de la décision à l’égard des personnes physiques non poursuivies.

CA Paris 25 mars 2021, n° 20/02404.

Commentaire de Naomi Bartel et Séverin Lamazère

Dans sa décision du 4 décembre 2019, la Commission, après s’être reconnue compétente, avait retenu la caractérisation des deux cas de manipulation de cours reprochés à la mise en cause et prononcé à son encontre une sanction de 20 millions d’euros.

Elle avait ainsi considéré que, le 16 juin 2015, la mise en cause, banque d’investissement bénéficiant du statut de Spécialiste en Valeurs du Trésor, avait manipulé le cours de 14 obligations assimilables du Trésor (OAT) et de 8 obligations linéaires belges (OLO), ainsi que le cours d’un contrat à terme sur OAT (FOAT), d’une part, en fixant le cours de ces instruments à un niveau anormal ou artificiel et, d’autre part, en ayant recours à une forme de tromperie ou d’artifice.

Saisie d’un recours contre cette décision, la cour d’appel de Paris a tout d’abord confirmé la compétence de la Commission pour connaître des griefs de manipulation de cours concernant les OLO, dans la mesure où ces instruments, bien que négociés sur un système multilatéral de négociation étranger, étaient des « instruments financiers liés » aux OAT – négociés quant à eux sur un système multilatéral de négociation français – au regard du lien de corrélation économique existant entre ces deux instruments.

La cour d’appel a ensuite rejeté les autres moyens d’annulation tiré des atteintes portées aux droits de la défense au cours de l’enquête. Elle a notamment rappelé, à cette occasion, que les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’appliquent uniquement à compter de la notification de griefs et, d’autre part, que l’audition d’une personne par les enquêteurs constitue une simple faculté relevant de l’appréciation de ces derniers.

Sur le fond, la cour a estimé que la Commission avait à juste titre retenu que les deux cas de manipulation étaient caractérisés et pouvaient être imputés à la mise en cause. Elle a souligné que, bien que portant sur les mêmes faits, ces deux manquements pouvaient être cumulativement retenus sans porter atteinte au principe du non bis in idem.

Elle a estimé par ailleurs que la sanction de 20 millions d’euros prononcée par la Commission était proportionnée au regard des circonstances de l’espèce.

Enfin, elle a décidé que la décision attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande d’anonymisation formée par la mise en cause sans distinguer la situation de la personne morale sanctionnée de celle des personnes physiques non poursuivies devait être réformée sur ce point.

Manipulation de cours – Instruments étrangers – Compétence de la Commission des sanctions
– obligations souveraines.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº198