La cour d’appel de Paris rejette le recours formé par une personne physique à l’encontre d’une décision de la Commission des sanctions l’ayant sanctionnée pour un manquement d’initié

Créé le

03.12.2021

Par un arrêt du 21 octobre 2021, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours d’une personne physique contre une décision de la Commission des sanctions du 28 février 2020 en ce qu’elle a considéré le grief de manquement d’initié caractérisé à son encontre, prononcé une sanction pécuniaire d’un million d’euros et ordonné la publication de la décision sous une forme non anonymisée.

Par son arrêt du 21 octobre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision du 28 février 2020 de la Commission des sanctions qui avait condamné trois mis en cause pour manquement à leur obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée relative au lancement d’une offre publique d’acquisition en avril 2013. Un seul de ces trois mis en cause avait formé un recours contre cette décision.

Le requérant faisait d’abord valoir, sans contester le caractère privilégié de l’information, que la preuve de la détention de cette information privilégiée, par la technique du faisceau d’indices, n’avait pas été correctement établie par la Commission des sanctions.

Pour rejeter cette demande, la cour a commencé par rappeler que la détention d’une information privilégiée est un fait qui se prouve par tout moyen, notamment, par faisceau d’indices graves, précis et concordants duquel il résulte que seule cette détention permet d’expliquer les opérations auxquelles les personnes mises en cause ont procédé, sans qu’il soit nécessaire d’établir précisément les circonstances dans lesquelles l’information est parvenue à la personne qui l’a utilisée, mais à condition que le rapprochement de ces indices l’établisse sans équivoque et que les justifications avancées par les personnes poursuivies ne permettent pas d’écarter les soupçons et indices motivant les poursuites.

La cour a ensuite reconnu la force probante des indices composant le faisceau utilisé par la Commission des sanctions pour caractériser le grief. Elle a ainsi démontré le caractère atypique des achats de titres effectués par le requérant au regard de ses habitudes d’investissement ; le moment opportun auquel ces investissements ont été réalisés ; les liens professionnels existant entre le requérant et une autre détentrice de l’information privilégiée et le caractère non convainquant des justifications au soutien de la décision d’investissement fournies par le requérant.

À titre subsidiaire, le requérant faisait valoir le caractère disproportionné de la sanction pécuniaire d’un million d’euros prononcée à son encontre. La cour a rejeté cette prétention en retenant que l’intéressé ne fournissait aucun élément probant quant à sa situation patrimoniale, qu’il ne faisait pas débat qu’il était un investisseur fortuné et averti et qu’il avait réalisé du fait du manquement d’initié en cause une plus-value de 323 041 euros. La cour a par ailleurs souligné que le III ter de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier n’érige pas l’absence de précédent comme facteur atténuant.

La sanction d’un million d’euros ainsi que la publication de la décision de manière non anonyme a donc été confirmée. n

Manquement d’initié – Faisceau d’indices
– Offre publique d’acquisition.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº200