La société requérante, poursuivie devant la Commission pour non-divulgation des liens commerciaux qu’elle entretenait avec une société dont elle recommandait à ses lecteurs et auditeurs l’acquisition des titres, avait sollicité la récusation de la présidente de la Commission et de l’un des membres de la formation appelée à statuer sur ce manquement.
Cette demande était motivée par le refus de la présidente de faire droit à la demande de la requérante visant à ce que ses abonnés soient auditionnés en séance, ainsi que par le fait qu’elle et le membre précité avaient par le passé présidé et siégé au sein d’une formation ayant condamné le dirigeant de cette société pour des faits comparables à ceux qui lui étaient reprochés.
Par décision du 26 novembre 2019, après avoir siégé et délibéré hors la présence des membres concernés, la Commission a rejeté cette demande de récusation.
Saisie d’un recours contre cette décision, la cour d’appel a tout d’abord rejeté le moyen soulevé par la requérante, tiré de l’illégalité et l’inconventionnalité des dispositions du code monétaire et financier régissant la procédure de récusation d’un membre de la Commission.
Elle a indiqué, à ce titre, que cette procédure ne donne pas lieu au prononcé des sanctions prévues par l’article L. 621-15 du code monétaire et financier et, par conséquent, ne porte pas sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Au regard d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, appliquée pour la première fois à la procédure de récusation devant la Commission, elle en a déduit que cette procédure n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, ne pouvait s’appliquer à cette procédure de récusation l’article préliminaire du code de procédure pénale.
La cour d’appel a ensuite rejeté le recours formé par la société d’édition, en indiquant notamment que la seule circonstance que les membres de la Commission visés par la demande de récusation se soient prononcés, dans le cadre d’une autre affaire, sur la responsabilité du président de la requérante, pour des manquements de même nature que ceux reprochés à cette dernière, ne méconnaît pas, par elle-même, le principe d’impartialité, dès lors que les deux procédures portent sur des faits matériellement distincts. n
Procédure de récusation