Chronique Droit financier

Coopération internationale et droits de la défense

Créé le

11.02.2019

-

Mis à jour le

12.02.2019

La régularité des actes accomplis par un homologue étranger, à la demande de l’AMF, dans le cadre d’une demande d’assistance, en vertu de l’accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l’échange d’informations conclu sous l’égide de l’OICV, doit être appréciée au regard des règles de procédure de l’autorité saisie.

Comment concilier les impératifs d’efficacité de la coopération internationale en matière de répression des abus de marché et de protection des droits de la défense ? Alors que quatre-vingt pourcents des enquêtes menées par l’Autorité des marchés financiers (AMF) en matière d’abus de marché présentent un volet international et que l’autorité française a adressé au cours de l’année 2017 plus de 400 requêtes d’assistance à des régulateurs étrangers – et en a reçu elle-même plus de 200 [1] –, les disparités entre les règles nationales gouvernant les investigations des autorités de surveillance sont de nature à alimenter les griefs d’ordre procédural invoqués par les personnes poursuivies. Si la question n’est pas propre à la matière, elle a suscité depuis quelques années une série de décisions qui en montrent toute l’importance dans ce domaine. Dernier en date, l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 novembre 2018 rappelle que la régularité des actes accomplis, à la demande de l’AMF, par un homologue étranger, en vertu de l’accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l’échange d’informations conclu en 2002 sous l’égide de l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV) [2] , doit être appréciée au regard des règles de procédure de l’autorité saisie et non du droit français.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris [3] qui avait lui-même rejeté les recours formés contre une décision du 22 décembre 2015 [4] prononçant des sanctions pécuniaires à l’égard de plusieurs personnes pour manquements de communication et d’utilisation d’information privilégiée à l’occasion du rachat d’une société cotée sur le compartiment C du marché NYSE Euronext Paris dans le secteur des nouvelles technologies. L’information privilégiée, communiquée par un administrateur de la société cible à l’un de ses amis, avait en l’espace de quelques jours fait l’objet d’une transmission en chaîne, la plupart des personnes ayant reçu et/ou relayé l’information ayant également acquis des titres de la société. Dans le cadre de l’enquête ouverte par l’AMF, deux des personnes mises en cause, résidant à Singapour, avaient été entendues, à la demande de cette autorité, par les services de son homologue singapourienne, la Monetary Authority of Singapore. Ces deux personnes invoquaient l’irrégularité de leurs auditions en raison de l’absence d’indication préalable de leurs droits et notamment de la possibilité de se faire assister par un conseil, en violation des articles L. 621-11 et R. 621-34 du code monétaire et financier (article R. 621-35 à l’époque des faits) et des droits de la défense garantis par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et notamment des droits de se taire, de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de bénéficier de l’assistance d’un avocat.
En écartant l’argument tiré de la violation des exigences prévues par le code monétaire et financier, la Cour de cassation reprend une solution déjà admise en la matière et au demeurant classique en matière d’entraide judiciaire internationale. Si la coopération entre autorités des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen est obligatoire, la coopération avec les autorités d’Etats tiers suppose la conclusion d’accords de coopération [5] ou à tout le moins le respect de l’exigence de réciprocité [6] . La conclusion de tels accords est prévue par les dispositions des articles L. 632-7 et L. 632-16 du code monétaire et financier [7] . L’accord multilatéral conclu en 2002 sous l’égide de l’OICV, dont l’AMF et l’autorité singapourienne sont signataires, avec plus de cent autres Etats, prévoit ainsi en son article 9 relatif à l’exécution des demandes d’assistance qu’« à moins que les Autorités n’en aient décidé autrement, les informations et documents demandés dans le cadre du présent Accord [ce qui inclut les auditions [8] ] seront rassemblés conformément aux procédures en vigueur dans la juridiction de l’Autorité requise, par les personnes qu’elle aura désignées », ce qui constitue une solution classique en matière de coopération administrative ou judiciaire internationale [9] . Or la convention d’échange d’informations signée entre la COB et la Monetary Authority of Singapore le 23 novembre 1999 ne mentionne pas de décision contraire. Par conséquent, la Commission des sanctions de l’AMF, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté comme dans d’autres décisions [10] , a estimé que conformément aux principes généraux du droit international et à l’article 9 d) de l’accord multilatéral conclu sous l’égide de l’OICV et en l’absence de dispositions spécifiques contraires, les autorités étrangères légalement requises conduisent leurs missions conformément au droit applicable dans leur pays et aux procédures en vigueur dans leur juridiction et n’ont pas à respecter le formalisme imposé par le code monétaire et financier. La cour d’appel de Paris a retenu la même solution [11] et la Cour de cassation s’est également prononcée en ce sens dans un arrêt rendu le 1er mars 2017 [12] . Aussi n’y a-t-il rien de surprenant à ce que la chambre commerciale juge ici que « le moyen est inopérant en ce qu’il se prévaut des dispositions de l’article R. 631-35 du code monétaire et financier, la régularité des actes accomplis dans le cadre d’une demande d’assistance, par un homologue étranger, en vertu de l’accord multilatéral susvisé, devant être appréciée au regard des règles de procédure de l’autorité saisie ». La coopération internationale s’inscrit nécessairement dans une logique différente de la coopération entre autorités internes, où prévaut la solution inverse, les contrôles délégués, tels les contrôles effectués pour le compte de l’AMF par les services de l’ACPR, restant soumis au régime des contrôles de l’AMF [13] , ce qui permet d’assurer l’uniformité des règles applicables à la procédure en dépit de la diversité des entités auxquelles l’AMF peut confier ces missions de contrôle [14] .
En revanche, la Haute juridiction ne répond pas explicitement à l’argument tiré d’une violation des droits de la défense garantis par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Elle se contente de relever que la cour d’appel s’est de toute manière fondée sur des éléments du dossier autres que les auditions pour retenir l’existence d’indices graves, précis et concordants et caractériser l’existence d’un circuit plausible de transmission de l’information privilégiée, de sorte que « le moyen est inopérant en ce qu’il invoque l’irrégularité [des auditions] ». Cela donne l’impression que la Haute juridiction botte en touche et évite d’aborder frontalement la question du respect des droits de la défense dans le cadre d’auditions réalisées par une autorité étrangère. Il est vrai que la question est délicate, car cela revient à porter une appréciation, à l’aune des standards du droit français, sur une procédure menée par une autorité étrangère en application d’un droit étranger [15] . On sait que selon les juridictions françaises, si le principe du contradictoire ne s’impose qu’à compter de la notification des griefs [16] , l’enquête doit obéir au principe de loyauté, et notamment de loyauté dans la recherche des preuves, de manière à ne pas porter d’atteinte irrémédiable aux droits de la défense [17] , qui incluent le droit, de valeur constitutionnelle, de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même [18] . Dans une autre affaire, la Cour de cassation a approuvé le raisonnement de la cour d’appel qui, après avoir énoncé que le non-respect des exigences prévues par le code monétaire et financier était indifférent s’agissant d’un acte accompli par une autorité étrangère, a pris le soin de relever que les exigences du procès équitable tenant aux droits de la défense avaient été respectées [19] . Comme cela a été suggéré [20] , l’appréciation de la régularité de la phase d’enquête selon le standard de loyauté de l’enquête et l’exigence qu’il ne soit pas porté d’atteinte irrémédiable aux droits de la défense semble de nature à permettre de concilier le respect des droits de la défense et l’efficacité de la coopération internationale entre les autorités de régulation. Aussi peut-on regretter que cette question soit occultée dans l’arrêt du 14 novembre 2018.
Autorité des marchés financiers –Information privilégiée – Droits de la défense – Coopération internationale – Audition, par une autorité étrangère, de personnes mises en cause par l’AMF – Droit applicable.

  1. 1 Rapport annuel 2017 de l’AMF, p. 82-83. Selon ce même Rapport, sur 68 nouvelles enquêtes ouvertes en 2017, 44 l’ont été dans le cadre de la coopération internationale ; sur 55 enquêtes closes la même année, 33 avaient été ouvertes dans ce cadre.
  2. 2 OICV/IOSCO, Accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l’échange d’informations, mai 2002, révisé en mai 2012.
  3. 3 CA Paris 15 décembre 2016, n° 2016/05249. La cour d’appel a seulement réformé la décision quant au montant des sanctions pécuniaires prononcées à l’encontre de deux des intéressés.
  4. 4 Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 22 décembre 2015, SAN-2011- 22, Laurent Katz, Patrick Moock et al. ; Banque et Droit n° 166, mars-avril 2016, p. 45, note A.-C. Rouaud ; RDBF n° 2, mars 2016, comm. 94, note J. Chacornac.
  5. 5 Sur les problématiques soulevées par ce type d’accords, v. T. Bonneau, P. Pailler, A.- C. Rouaud, A. Tehrani et R. Vabres, Droit financier, LGDJ/Montchrestien, 2017, n° 1507 et s. ; F. Jappont, « L’encadrement juridique de la coopération entre les autorités de régulation », D. 2005, p. 893 ; L. d’Avout, « L’entraide internationale au soutien de la preuve du manquement d’initié », note sous AMF, déc., 7 déc. 2016 ; BJB mars 2017, n° 116t1, p. 96.
  6. 6 La Commission des sanctions (AMF, Commission des sanctions, 12 avril 2013, Geodis, SAN-2013-10 : Banque et Droit n° 150, juillet-août 2013, p. 24, note J.-J. Daigre ; BJB n° 7, juillet 2013, p. 345, note J.-P. Pons-Henry et G. Robert ; Dr. Sociétés n° 7, juillet 2013, comm. 124, note S. Torck) et le Conseil d’Etat ont toutefois admis, à propos d’une demande d’informations, que les dispositions des articles L. 632-7 et L. 632-16 du code monétaire et financier « n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l’Autorité des marchés financiers utilise, pour les besoins d’une enquête dont elle a la responsabilité, des informations obtenues d’autorités étrangères en dehors de tout accord de coopération préalable » (CE 6 avril 2016, n° 374224, Publié au recueil Lebon : Dr. Sociétés n° 6, juin 2016, comm. 107, note R. Vabres).
  7. 7 V. également Règl. UE n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché, art. 26, § 1, qui prévoit que « les autorités compétentes des États membres concluent, si nécessaire, des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernant l’échange d’informations avec ces dernières et l’exécution des obligations résultant du présent règlement dans des pays tiers ».
  8. 8 Art. 7, b), iii)..
  9. 9 En matière d’entraide judiciaire internationale, l’article 694-3 du code de procédure pénale prévoit ainsi que « Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code./ Toutefois, si la demande d’entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes de l’Etat requérant, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par le présent code.(…) ». De même, s’agissant de la coopération entre les autorités de concurrence des Etats membres, l’article 22 du règlement CE n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 prévoit que les inspections menées par une autorité nationale pour le compte d’une autorité d’un autre Etat membre sont effectuées en application de son droit national ; v. égal. Cass. com. 20 janvier 2015, n° 13-16.745, 13-16.764, 13-16.765 et 13-16.955, Bull. civ. 2015, IV, n° 8, jugeant qu’en application de ce texte, « l’autorité de concurrence qui effectue sur son territoire une mesure d’enquête au nom et pour le compte d’une autorité d’un autre Etat membre, y procède en appliquant son droit national et non celui du pays de l’autorité demanderesse au nom et pour le compte de laquelle la mesure est effectuée ». Sur cette question, v. L. d’Avout, « Régime de l’entraide internationale au sein du réseau européen de concurrence », Rev. crit. DIP 2016, p. 521.exécution des obligations résultant du présent règlement dans des pays tiers ».
  10. 10 AMF, Commission des sanctions, 28 septembre 2012, SAN-2012-16, Intouch Investments et alii (convocation pour la séance de la Commission des sanctions transmise par la FSA britannique) : Banque et Droit n° 146, nov-déc. 2012, p. 40, note H. de Vauplane, J.-J. Daigre, B. de Saint-Mars et J.-P. Bornet ; BJB n° 1, janv. 2013, p. 13, note J.-M. Moulin ; AMF, Commission des sanctions, 22 décembre 2015, préc. ; AMF, Commission des sanctions, 7 décembre 2016, SAN-2016-15, Ubisoft (auditions réalisées par l’AMF Québec) : RTDF n° 1, janvier 2017, p. 148, note N. Rontchevsky ; AMF, Commission des sanctions, 28 décembre 2016, SAN-2017-01, 3Red Trading (auditions réalisées aux Etats-Unis par la CFTC) : BJB mars 2017, n° 116r8, p. 102, note F. Barrière.
  11. 11 CA Paris 3 avril 2014, n° 2012/23179 ; CA Paris 2 octobre 2014, n° 2012/20580, rejetant le recours formé contre la décision de sanction prononcée dans l’affaire Intouch Investments ; CA Paris 15 décembre 2016, préc.
  12. 12 Cass. com. 1er mars 2017, n° 14-26.225, 14-26.892 et 15-12.362, rejetant le pourvoi formé dans l’affaire Intouch Investments : BJB mai 2017, n° 116u7, p. 194, note J.-M. Moulin ; Dr. sociétés n° 5, mai 2017, comm. 83, note R. Vabres ; RDBF n° 3, mai 2017, comm. 140, note P. Pailler.
  13. 13 Décision de la Commission des sanctions de l’AMF, 6 août 2013, société X : Banque et Droit n° 151, sept.-oct. 2013, p. 33, note A.-C. Rouaud.
  14. 14 Art. L. 621-9-2 cmf et R. 621-31 c. mon. fin.
  15. 15 En ce sens, v. L. d’Avout, « L’entraide internationale au soutien de la preuve du manquement d’initié », préc., spéc. n° 10.
  16. 16 CA Paris 20 septembre 2005, n° 05/07238 ; Cass. com. 6 février 2007, n° 05-20.811, Bull. civ. IV, n° 19 : RTDF n° 2, 2007, p. 129, note N. Rontchevsky ; Cass. com. 1er mars 2011, n° 09-71.252 : Banque et Droit n° 139, sept.-oct. 2011, p. 22 ; BJB 2011, § 215, p. 428, note F. Martin Laprade. Le Conseil d’Etat écarte quant à lui l’application des droits de la défense à la phase d’enquête : CE 28 décembre 2009, n° 301654 ; 15 mai 2013, n° 356054 : BJB 2013, § 110, p. 409, note I. Riassetto.
  17. 17 Cass. com. 1er mars 2011, préc. ; 24 mai 2011, n° 10-18.267, Bull. civ. IV, n° 82 : BJB n° 9, sept. 2011, § 243, p. 474, note J. Lasserre Capdeville ; RTD com. n° 3, 2011, p. 607, note M. Storck ; RTDF n° 3, 2011, p. 99, note N. Rontchevsky ; JCP E n° 25, 2011, p. 40, note Y. Paclot. Comp. CE 15 mai 2013, n° 356054, préc.
  18. 18 Cons. constit. 4 novembre 2016, n° 2016-594 QPC, D. 2017, p. 395, note A. Gallois.
  19. 19 Cass. com. 1er mars 2017, préc.
  20. 20 L. d’Avout, préc.

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Banque et Droit Nº183
Notes :
11 CA Paris 3 avril 2014, n° 2012/23179 ; CA Paris 2 octobre 2014, n° 2012/20580, rejetant le recours formé contre la décision de sanction prononcée dans l’affaire Intouch Investments ; CA Paris 15 décembre 2016, préc.
12 Cass. com. 1er mars 2017, n° 14-26.225, 14-26.892 et 15-12.362, rejetant le pourvoi formé dans l’affaire Intouch Investments : BJB mai 2017, n° 116u7, p. 194, note J.-M. Moulin ; Dr. sociétés n° 5, mai 2017, comm. 83, note R. Vabres ; RDBF n° 3, mai 2017, comm. 140, note P. Pailler.
13 Décision de la Commission des sanctions de l’AMF, 6 août 2013, société X : Banque et Droit n° 151, sept.-oct. 2013, p. 33, note A.-C. Rouaud.
14 Art. L. 621-9-2 cmf et R. 621-31 c. mon. fin.
15 En ce sens, v. L. d’Avout, « L’entraide internationale au soutien de la preuve du manquement d’initié », préc., spéc. n° 10.
16 CA Paris 20 septembre 2005, n° 05/07238 ; Cass. com. 6 février 2007, n° 05-20.811, Bull. civ. IV, n° 19 : RTDF n° 2, 2007, p. 129, note N. Rontchevsky ; Cass. com. 1er mars 2011, n° 09-71.252 : Banque et Droit n° 139, sept.-oct. 2011, p. 22 ; BJB 2011, § 215, p. 428, note F. Martin Laprade. Le Conseil d’Etat écarte quant à lui l’application des droits de la défense à la phase d’enquête : CE 28 décembre 2009, n° 301654 ; 15 mai 2013, n° 356054 : BJB 2013, § 110, p. 409, note I. Riassetto.
17 Cass. com. 1er mars 2011, préc. ; 24 mai 2011, n° 10-18.267, Bull. civ. IV, n° 82 : BJB n° 9, sept. 2011, § 243, p. 474, note J. Lasserre Capdeville ; RTD com. n° 3, 2011, p. 607, note M. Storck ; RTDF n° 3, 2011, p. 99, note N. Rontchevsky ; JCP E n° 25, 2011, p. 40, note Y. Paclot. Comp. CE 15 mai 2013, n° 356054, préc.
18 Cons. constit. 4 novembre 2016, n° 2016-594 QPC, D. 2017, p. 395, note A. Gallois.
19 Cass. com. 1er mars 2017, préc.
1 Rapport annuel 2017 de l’AMF, p. 82-83. Selon ce même Rapport, sur 68 nouvelles enquêtes ouvertes en 2017, 44 l’ont été dans le cadre de la coopération internationale ; sur 55 enquêtes closes la même année, 33 avaient été ouvertes dans ce cadre.
2 OICV/IOSCO, Accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l’échange d’informations, mai 2002, révisé en mai 2012.
3 CA Paris 15 décembre 2016, n° 2016/05249. La cour d’appel a seulement réformé la décision quant au montant des sanctions pécuniaires prononcées à l’encontre de deux des intéressés.
4 Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 22 décembre 2015, SAN-2011- 22, Laurent Katz, Patrick Moock et al. ; Banque et Droit n° 166, mars-avril 2016, p. 45, note A.-C. Rouaud ; RDBF n° 2, mars 2016, comm. 94, note J. Chacornac.
5 Sur les problématiques soulevées par ce type d’accords, v. T. Bonneau, P. Pailler, A.- C. Rouaud, A. Tehrani et R. Vabres, Droit financier, LGDJ/Montchrestien, 2017, n° 1507 et s. ; F. Jappont, « L’encadrement juridique de la coopération entre les autorités de régulation », D. 2005, p. 893 ; L. d’Avout, « L’entraide internationale au soutien de la preuve du manquement d’initié », note sous AMF, déc., 7 déc. 2016 ; BJB mars 2017, n° 116t1, p. 96.
6 La Commission des sanctions (AMF, Commission des sanctions, 12 avril 2013, Geodis, SAN-2013-10 : Banque et Droit n° 150, juillet-août 2013, p. 24, note J.-J. Daigre ; BJB n° 7, juillet 2013, p. 345, note J.-P. Pons-Henry et G. Robert ; Dr. Sociétés n° 7, juillet 2013, comm. 124, note S. Torck) et le Conseil d’Etat ont toutefois admis, à propos d’une demande d’informations, que les dispositions des articles L. 632-7 et L. 632-16 du code monétaire et financier « n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l’Autorité des marchés financiers utilise, pour les besoins d’une enquête dont elle a la responsabilité, des informations obtenues d’autorités étrangères en dehors de tout accord de coopération préalable » (CE 6 avril 2016, n° 374224, Publié au recueil Lebon : Dr. Sociétés n° 6, juin 2016, comm. 107, note R. Vabres).
7 V. également Règl. UE n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché, art. 26, § 1, qui prévoit que « les autorités compétentes des États membres concluent, si nécessaire, des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernant l’échange d’informations avec ces dernières et l’exécution des obligations résultant du présent règlement dans des pays tiers ».
8 Art. 7, b), iii)..
9 En matière d’entraide judiciaire internationale, l’article 694-3 du code de procédure pénale prévoit ainsi que « Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code./ Toutefois, si la demande d’entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes de l’Etat requérant, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par le présent code.(…) ». De même, s’agissant de la coopération entre les autorités de concurrence des Etats membres, l’article 22 du règlement CE n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 prévoit que les inspections menées par une autorité nationale pour le compte d’une autorité d’un autre Etat membre sont effectuées en application de son droit national ; v. égal. Cass. com. 20 janvier 2015, n° 13-16.745, 13-16.764, 13-16.765 et 13-16.955, Bull. civ. 2015, IV, n° 8, jugeant qu’en application de ce texte, « l’autorité de concurrence qui effectue sur son territoire une mesure d’enquête au nom et pour le compte d’une autorité d’un autre Etat membre, y procède en appliquant son droit national et non celui du pays de l’autorité demanderesse au nom et pour le compte de laquelle la mesure est effectuée ». Sur cette question, v. L. d’Avout, « Régime de l’entraide internationale au sein du réseau européen de concurrence », Rev. crit. DIP 2016, p. 521.exécution des obligations résultant du présent règlement dans des pays tiers ».
20 L. d’Avout, préc.
10 AMF, Commission des sanctions, 28 septembre 2012, SAN-2012-16, Intouch Investments et alii (convocation pour la séance de la Commission des sanctions transmise par la FSA britannique) : Banque et Droit n° 146, nov-déc. 2012, p. 40, note H. de Vauplane, J.-J. Daigre, B. de Saint-Mars et J.-P. Bornet ; BJB n° 1, janv. 2013, p. 13, note J.-M. Moulin ; AMF, Commission des sanctions, 22 décembre 2015, préc. ; AMF, Commission des sanctions, 7 décembre 2016, SAN-2016-15, Ubisoft (auditions réalisées par l’AMF Québec) : RTDF n° 1, janvier 2017, p. 148, note N. Rontchevsky ; AMF, Commission des sanctions, 28 décembre 2016, SAN-2017-01, 3Red Trading (auditions réalisées aux Etats-Unis par la CFTC) : BJB mars 2017, n° 116r8, p. 102, note F. Barrière.