Comment concilier les impératifs d’efficacité de la coopération internationale en matière de répression des abus de marché et de protection des droits de la défense ? Alors que quatre-vingt pourcents des enquêtes menées par l’Autorité des marchés financiers (AMF) en matière d’abus de marché présentent un volet international et que l’autorité française a adressé au cours de l’année 2017 plus de 400 requêtes d’assistance à des régulateurs étrangers – et en a reçu elle-même plus de 200
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris
En écartant l’argument tiré de la violation des exigences prévues par le code monétaire et financier, la Cour de cassation reprend une solution déjà admise en la matière et au demeurant classique en matière d’entraide judiciaire internationale. Si la coopération entre autorités des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen est obligatoire, la coopération avec les autorités d’Etats tiers suppose la conclusion d’accords de coopération
En revanche, la Haute juridiction ne répond pas explicitement à l’argument tiré d’une violation des droits de la défense garantis par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Elle se contente de relever que la cour d’appel s’est de toute manière fondée sur des éléments du dossier autres que les auditions pour retenir l’existence d’indices graves, précis et concordants et caractériser l’existence d’un circuit plausible de transmission de l’information privilégiée, de sorte que « le moyen est inopérant en ce qu’il invoque l’irrégularité [des auditions] ». Cela donne l’impression que la Haute juridiction botte en touche et évite d’aborder frontalement la question du respect des droits de la défense dans le cadre d’auditions réalisées par une autorité étrangère. Il est vrai que la question est délicate, car cela revient à porter une appréciation, à l’aune des standards du droit français, sur une procédure menée par une autorité étrangère en application d’un droit étranger
Autorité des marchés financiers –Information privilégiée – Droits de la défense – Coopération internationale – Audition, par une autorité étrangère, de personnes mises en cause par l’AMF – Droit applicable.
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1 Rapport annuel 2017 de l’AMF, p. 82-83. Selon ce même Rapport, sur 68 nouvelles enquêtes ouvertes en 2017, 44 l’ont été dans le cadre de la coopération internationale ; sur 55 enquêtes closes la même année, 33 avaient été ouvertes dans ce cadre. -
2 OICV/IOSCO, Accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l’échange d’informations, mai 2002, révisé en mai 2012. -
3 CA Paris 15 décembre 2016, n° 2016/05249. La cour d’appel a seulement réformé la décision quant au montant des sanctions pécuniaires prononcées à l’encontre de deux des intéressés. -
4 Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 22 décembre 2015, SAN-2011- 22, Laurent Katz, Patrick Moock et al. ; Banque et Droit n° 166, mars-avril 2016, p. 45, note A.-C. Rouaud ; RDBF n° 2, mars 2016, comm. 94, note J. Chacornac. -
5 Sur les problématiques soulevées par ce type d’accords, v. T. Bonneau, P. Pailler, A.- C. Rouaud, A. Tehrani et R. Vabres, Droit financier, LGDJ/Montchrestien, 2017, n° 1507 et s. ; F. Jappont, « L’encadrement juridique de la coopération entre les autorités de régulation », D. 2005, p. 893 ; L. d’Avout, « L’entraide internationale au soutien de la preuve du manquement d’initié », note sous AMF, déc., 7 déc. 2016 ; BJB mars 2017, n° 116t1, p. 96. -
6 La Commission des sanctions (AMF, Commission des sanctions, 12 avril 2013, Geodis, SAN-2013-10 : Banque et Droit n° 150, juillet-août 2013, p. 24, note J.-J. Daigre ; BJB n° 7, juillet 2013, p. 345, note J.-P. Pons-Henry et G. Robert ; Dr. Sociétés n° 7, juillet 2013, comm. 124, note S. Torck) et le Conseil d’Etat ont toutefois admis, à propos d’une demande d’informations, que les dispositions des articles L. 632-7 et L. 632-16 du code monétaire et financier « n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l’Autorité des marchés financiers utilise, pour les besoins d’une enquête dont elle a la responsabilité, des informations obtenues d’autorités étrangères en dehors de tout accord de coopération préalable » (CE 6 avril 2016, n° 374224, Publié au recueil Lebon : Dr. Sociétés n° 6, juin 2016, comm. 107, note R. Vabres). -
7 V. également Règl. UE n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché, art. 26, § 1, qui prévoit que « les autorités compétentes des États membres concluent, si nécessaire, des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernant l’échange d’informations avec ces dernières et l’exécution des obligations résultant du présent règlement dans des pays tiers ». -
8 Art. 7, b), iii).. -
9 En matière d’entraide judiciaire internationale, l’article 694-3 du code de procédure pénale prévoit ainsi que « Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code./ Toutefois, si la demande d’entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes de l’Etat requérant, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par le présent code.(…) ». De même, s’agissant de la coopération entre les autorités de concurrence des Etats membres, l’article 22 du règlement CE n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 prévoit que les inspections menées par une autorité nationale pour le compte d’une autorité d’un autre Etat membre sont effectuées en application de son droit national ; v. égal. Cass. com. 20 janvier 2015, n° 13-16.745, 13-16.764, 13-16.765 et 13-16.955, Bull. civ. 2015, IV, n° 8, jugeant qu’en application de ce texte, « l’autorité de concurrence qui effectue sur son territoire une mesure d’enquête au nom et pour le compte d’une autorité d’un autre Etat membre, y procède en appliquant son droit national et non celui du pays de l’autorité demanderesse au nom et pour le compte de laquelle la mesure est effectuée ». Sur cette question, v. L. d’Avout, « Régime de l’entraide internationale au sein du réseau européen de concurrence », Rev. crit. DIP 2016, p. 521.exécution des obligations résultant du présent règlement dans des pays tiers ». -
10 AMF, Commission des sanctions, 28 septembre 2012, SAN-2012-16, Intouch Investments et alii (convocation pour la séance de la Commission des sanctions transmise par la FSA britannique) : Banque et Droit n° 146, nov-déc. 2012, p. 40, note H. de Vauplane, J.-J. Daigre, B. de Saint-Mars et J.-P. Bornet ; BJB n° 1, janv. 2013, p. 13, note J.-M. Moulin ; AMF, Commission des sanctions, 22 décembre 2015, préc. ; AMF, Commission des sanctions, 7 décembre 2016, SAN-2016-15, Ubisoft (auditions réalisées par l’AMF Québec) : RTDF n° 1, janvier 2017, p. 148, note N. Rontchevsky ; AMF, Commission des sanctions, 28 décembre 2016, SAN-2017-01, 3Red Trading (auditions réalisées aux Etats-Unis par la CFTC) : BJB mars 2017, n° 116r8, p. 102, note F. Barrière. -
11 CA Paris 3 avril 2014, n° 2012/23179 ; CA Paris 2 octobre 2014, n° 2012/20580, rejetant le recours formé contre la décision de sanction prononcée dans l’affaire Intouch Investments ; CA Paris 15 décembre 2016, préc. -
12 Cass. com. 1er mars 2017, n° 14-26.225, 14-26.892 et 15-12.362, rejetant le pourvoi formé dans l’affaire Intouch Investments : BJB mai 2017, n° 116u7, p. 194, note J.-M. Moulin ; Dr. sociétés n° 5, mai 2017, comm. 83, note R. Vabres ; RDBF n° 3, mai 2017, comm. 140, note P. Pailler. -
13 Décision de la Commission des sanctions de l’AMF, 6 août 2013, société X : Banque et Droit n° 151, sept.-oct. 2013, p. 33, note A.-C. Rouaud. -
14 Art. L. 621-9-2 cmf et R. 621-31 c. mon. fin. -
15 En ce sens, v. L. d’Avout, « L’entraide internationale au soutien de la preuve du manquement d’initié », préc., spéc. n° 10. -
16 CA Paris 20 septembre 2005, n° 05/07238 ; Cass. com. 6 février 2007, n° 05-20.811, Bull. civ. IV, n° 19 : RTDF n° 2, 2007, p. 129, note N. Rontchevsky ; Cass. com. 1er mars 2011, n° 09-71.252 : Banque et Droit n° 139, sept.-oct. 2011, p. 22 ; BJB 2011, § 215, p. 428, note F. Martin Laprade. Le Conseil d’Etat écarte quant à lui l’application des droits de la défense à la phase d’enquête : CE 28 décembre 2009, n° 301654 ; 15 mai 2013, n° 356054 : BJB 2013, § 110, p. 409, note I. Riassetto. -
17 Cass. com. 1er mars 2011, préc. ; 24 mai 2011, n° 10-18.267, Bull. civ. IV, n° 82 : BJB n° 9, sept. 2011, § 243, p. 474, note J. Lasserre Capdeville ; RTD com. n° 3, 2011, p. 607, note M. Storck ; RTDF n° 3, 2011, p. 99, note N. Rontchevsky ; JCP E n° 25, 2011, p. 40, note Y. Paclot. Comp. CE 15 mai 2013, n° 356054, préc. -
18 Cons. constit. 4 novembre 2016, n° 2016-594 QPC, D. 2017, p. 395, note A. Gallois. -
19 Cass. com. 1er mars 2017, préc. -
20 L. d’Avout, préc.