Chronique : Droit pénal bancaire

Convention judiciaire d’intérêt public : Convention judiciaire d’intérêt public – Établissement de crédit – Apporteur d’affaires libyen – Corruption active d’agents publics étrangers – Amende et engagements de la société.

Créé le

15.10.2018

TGI Paris 4 juin 2018, n° 15254000424 : Juris-Data n° 2018-012311.

Une nouvelle convention judiciaire d’intérêt public vient d’être acceptée par un établissement de crédit mis en cause du chef de corruption active d’agents publics étrangers. La banque a donc, après avoir reconnu les faits, accepté de payer une amende de 250 150 755 euros.

 

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique [1] , dite « loi Sapin 2 », a créé une nouvelle procédure de transaction en matière pénale [2] . En effet, s’inspirant de la procédure américaine de « Deferred prosecution agreement », la loi en question a introduit dans le Code de procédure pénale un nouvel article 41-1-2 permettant la mise en œuvre d’une transaction judiciaire au profit des entreprises mises en cause pour un certain nombre d’infractions. Plus précisément, selon cet article, « tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 du Code pénal, pour le blanchiment des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion de celles prévues aux mêmes articles 1741 et 1743, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public ». Il s’agit ainsi, principalement, des délits de corruption, de trafics d’influence actifs ou de blanchiment de fraude fiscale.

Cette nouvelle procédure demeure cependant soumise à un certain nombre de conditions. Tout d’abord, cette « convention judiciaire d’intérêt public » (CJIP) ne peut être proposée par le procureur de la République ou le juge d’instruction qu’aux personnes morales, et non à leurs dirigeants par exemple. De plus, seuls trois types de mesures peuvent être proposés aux personnes morales concernées : une amende transactionnelle versée au Trésor public dont le montant n’est pas fixé en fonction de l’amende encourue, mais de la gravité des faits et de manière proportionnée aux avantages tirés de ces faits, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces faits ; l’exécution d’un programme de mise en conformité pour une durée maximale de trois ans sous le contrôle de l’Agence française anticorruption ; ou enfin la réparation du préjudice lorsque la victime est identifiée.

Après acceptation, la proposition est soumise au président du TGI aux fins de validation. À cet effet, le juge procède à l’audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistée, le cas échéant, de leurs avocats. À l’issue de cette audition, il doit vérifier le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues par la loi et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. En cas de validation, la personne morale mise en cause dispose d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation, ce qui a pour effet de rendre la proposition caduque ; dans le cas contraire, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Cette exécution éteint l’action publique.

Une particularité demeure enfin à noter : à la différence de la procédure de Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), l’ordonnance de validation rendue par le juge judiciaire « n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation ». Il suffit que la personne morale mise en cause reconnaisse les faits [3] et qu’elle accepte la qualification pénale retenue. Cette transaction n’est d’ailleurs pas inscrite au Bulletin n° 1 judiciaire. Seules des mesures de publicité sont prévues en la matière.

Or, le 14 novembre 2017, le Tribunal de grande instance de Paris avait validé la première convention judiciaire d’intérêt public signée en France. Par cet accord, fruit de négociations menées par le parquet national financier (PNF) avec la banque HSBC Private Bank Suisse, la banque avait reconnu l’existence des faits qui lui étaient reprochés, c’est-à-dire de démarchage bancaire ou financier illicite et de blanchiment aggravé de fraude fiscale, et s’était engagée à verser la somme de 300 millions d’euros au Trésor public [4] .

Aujourd’hui, un autre établissement de crédit est concerné par une telle CJIP [5] . Celle-ci porte, pour la première fois, sur un cas de corruption internationale. La banque en question avait eu recours aux services d’un apporteur d’affaires libyen afin de proposer à des institutions financières libyennes d’investir dans des produits financiers qu’elle proposait. Cet intermédiaire devait alors établir des contacts avec les agents publics dirigeant les principales institutions financières du pays et tenter de les convaincre d’investir dans ces produits financiers. L’intéressé était intervenu par l’intermédiaire d’une société créée spécialement pour les besoins de ces transactions.

Or plusieurs employés et cadres de la banque française avaient, semble-t-il, été informés que l’intermédiaire libyen en question procédait à des versements illicites et fournissait certains avantages financiers indus à des agents publics libyens dans le but d’obtenir, de la part des institutions libyennes au sein desquelles ces derniers travaillaient, des investissements dans les produits de la banque. Plus de 90 millions de « pots-de-vin » auraient ainsi été versés.

De tels faits sont alors constitutifs du délit de corruption active d’agents publics étrangers, c’est-à-dire le délit envisagé par l’article 435-3 du Code pénal. Pour mémoire, le 1er alinéa de ce dernier dispose que : « Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat. »

En conséquence, ce délit figurant parmi ceux pouvant donner lieu à une convention judiciaire d’intérêt public [6] , une telle convention a été proposée par le Procureur national financier à la banque, qui l’a accepté. Celle-ci, qui a reconnu les faits, a alors consenti à s’acquitter d’une amende de 250 150 755 euros. De plus, elle s’est engagée, pendant deux ans, à faire évaluer par l’Agence française anticorruption la qualité et l’effectivité des mesures mises en place en son sein pour lutter contre la corruption. Cette CJIP a été validée par ordonnance du président du TGI.

 

1 .         Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : JO, 10 déc. 2016, texte n° 2. – M. Segonds, « Les apports de la loi du 9 décembre 2016 à l’anticorruption », Droit pénal 2017, étude 4.
 

2 .         A. Mignon-Colombet, « La convention judiciaire d’intérêt public : vers une justice de coopération ? », AJ Pénal 2017, p. 68.
 

3 .         Comme le souligne très justement des auteurs (A. Gaudemet et A. Dill, « Convention judiciaire d’intérêt public : une première particulière », JCP G 2017, n° 51, 1331), « la reconnaissance des faits et l’acceptation de la qualification pénale, si elles ne valent pas formellement reconnaissance de culpabilité, s’en rapprochent néanmoins ».
 

4 .         CA Paris, et Parquet national financier, communiqué, 14 novembre 2017 : RTD com. 2018, p. 230, obs. L. Saenko ; Banque et Droit 2017, n° 177, p. 62, obs. J. Lasserre Capdeville. – A. Gaudemet et A. Dill, op. cit. – O. Claude, « Réflexions sur la 1 convention judiciaire d’intérêt public », AJ Pénal 2018, p. 30. – Pour d’autres CJIP moins remarquées, D. 2018, AJ p. 898, obs. G. Poissonnier et J.-Ch. Duhamel.
 

5 .         V. de Senneville, « Société Générale solde deux litiges majeurs pour 1,3 milliard de dollars », Les échos.fr, 4 juin 2018. – « La Société générale va payer plus d’un milliard d’euros pour solder deux litiges de longue date », Le Monde, 4 juin 2018.
 

6 .         V. supra.
 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº181
Notes :
.         V. supra.