La banque Credit Suisse vient de conclure une Convention judiciaire d’intérêt public. Elle évite, de la sorte, un procès devant le juge pénal. Pour mémoire, elle était poursuivie pour blanchiment de fraude fiscale et démarchage bancaire ou financier illicite.
On doit à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique1, dite « loi Sapin 2 », la création d’une nouvelle procédure de transaction en matière pénale. S’inspirant de la procédure américaine de « Deferred prosecution agreement », la loi a en effet a introduit dans le Code de procédure pénale un article 41-1-2 permettant la mise en œuvre d’une transaction judiciaire au profit des entreprises mises en cause pour un certain nombre d’infractions. On parle ici de convention judiciaire d’intérêt public (CJIP).
Aux termes de ce dernier article, modifié déjà à plusieurs reprises2 : « Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 du Code pénal et leur blanchiment, pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public ». Il s’agit ainsi, principalement, des délits de corruption, de trafics d’influence actifs, de blanchiment de fraude fiscale ou encore de fraude fiscale.
Cette procédure demeure cependant soumise à un certain nombre de conditions. Tout d’abord, cette CJIP ne peut être proposée par le procureur de la République ou le juge d’instruction qu’aux personnes morales, et non à leurs dirigeants par exemple. De plus, seules certaines mesures, visées par l’article, peuvent être proposées aux personnes morales concernées. Il en va plus particulièrement ainsi d’une amende transactionnelle versée au Trésor public dont le montant est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces faits. Cela peut représenter, dans les faits, d’importants montants.
Après acceptation par les représentants de la personne morale, la proposition est soumise au président du Tribunal judiciaire aux fins de validation. À cet effet, le juge procède à l’audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistée, le cas échéant, de leurs avocats. À l’issue de cette audition, il doit vérifier le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues par la loi et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. En cas de validation, la personne morale mise en cause dispose d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation, ce qui a pour effet de rendre la proposition caduque ; dans le cas contraire, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Cette exécution éteint l’action publique.
Une particularité demeure enfin à souligner : à la différence de la procédure de Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), l’ordonnance de validation rendue par le juge judiciaire « n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation ». Il suffit que la personne morale mise en cause reconnaisse les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue. Cette transaction n’est d’ailleurs pas inscrite au Bulletin n° 1 du casier judiciaire. L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont simplement publiés sur les sites internet des ministères de la justice et du budget.
Or, plusieurs CJIP ont été adoptées à l’égard d’établissements de crédit. Cela a été le cas pour HSBC Private Bank SA3, la Société Générale SA4, Bank of China5 et la Société JPMorgan Chase Bank6. Nous en avons un nouvel exemple avec la société CREDIT SUISSE AG.
Les faits étaient les suivants. Le 26 avril 2016, le parquet national financier (PNF) avait ouvert une enquête préliminaire conduite par le service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF). Aux termes de cette enquête, il apparaissait que 4 999 clients français étaient identifiés comme disposant d’un compte au Credit Suisse AG, représentant des avoirs dissimulés pour un montant de 2 milliards d’euros.
Plusieurs constats avaient été opérés. D’abord, la plupart de ces comptes comportaient la mention « RET », ce qui signifiait que Credit Suisse AG n’envoyait aucun document, ni relevé de comptes à ces clients. La documentation utile restait au sein de la banque en Suisse.
Ensuite, les commerciaux intervenant auprès des clients situés en France étaient regroupés au sein d’un bureau spécifique (France Desk). Or, jusqu’en 2012, il existait au sein de ce dernier un « special desk » en charge d’une clientèle très ciblée.
De plus, les commerciaux de la banque se déplaçaient en France pour rencontrer la clientèle française, de façon discrète.
En outre, la banque organisait le recours à des intermédiaires (fiduciaires, avocats spécialisés, etc.) permettant « l’accès à des structures offshores ». On regrettera ici l’absence de précision de ce passage. Il est indiqué néanmoins que les montages mis en place permettaient aux clients qui le souhaitaient de rester anonymes.
Il est encore mentionné qu’à l’occasion des visites des commerciaux de la banque, des prospects, c’est-à-dire des potentiels futurs clients, étaient également démarchés.
Enfin, le PNF avait pu constater que les visites des clients français n’ayant pas déclaré leurs comptes en Suisse n’avaient jamais lieu dans les locaux officiels de la banque en France. Elles se déroulaient dans des restaurants, des hôtels, ou au domicile des personnes. Les commerciaux faisaient alors signer aux clients les documents utiles, et pouvaient même leur apporter des espèces préalablement commandées par les clients.
Le procureur de la République financier considère alors que les investigations ainsi menées par le SEJF permettent d’établir des faits relevant du démarchage bancaire ou financier illicite7 (les commerciaux de Credit Suisse AG n’ayant ni agrément ni habilitation), mais aussi de blanchiment d’argent du produit direct ou indirect du délit de fraude fiscale.
Une CJIP a alors été mise en œuvre8. Le 21 octobre 2022, le crédit suisse et le parquet national financier (PNF) ont signé une convention judiciaire d’intérêt public, par laquelle la société Credit Suisse AG s’engage à verser au Trésor public une amende d’intérêt public d’un montant total de 123 000 000 euros, mais aussi la somme de 115 000 000 euros au titre des dommages et intérêts dus à l’État. En conséquence, l’amende d’intérêt public et les dommages et intérêts s’élèvent à la somme de 238 000 000 euros. Cette dernière a été validée par une décision du Tribunal judiciaire de Paris le 24 octobre 2022.
On notera, pour terminer, que ce n’est pas la première fois que ces deux infractions, c’est-à-dire le démarchage bancaire ou financier illicite et le blanchiment de fraude fiscale, sont reprochées à un établissement de crédit helvétique. Ces incriminations sont ainsi à l’origine de la CJIP rendue au bénéfice d’HSBC private Bank SA (Suisse)9, mais aussi de la condamnation par les juridictions parisiennes de la société UBS AG10. n