À un rythme soutenu, la Cour d’appel de Paris est venue apprécier les conditions de sursis à exécution d’une décision de la Commission des sanctions de l’AMF récemment commentée dans ces colonnes[1], par laquelle celle-ci avait retenu sa compétence pour caractériser des manquements de manipulation de cours de contrats à terme négociés sur un marché allemand, dont le sous-jacent était constitué par des obligations assimilables du trésor.
Les requérants, un dirigeant social et sa société de trading, avaient fait feu de tout bois pour obtenir le sursis à exécution de la décision sur le fondement de la dernière phrase de l’article L. 621-30, alinéa premier, du Code monétaire et financier, en invoquant de multiples arguments de procédure. Étaient ainsi allégués un certain nombre de risques d’annulation de la décision résultant d’une atteinte à la présomption d’innocence, d’une erreur de droit affectant la légalité de la décision de notification des griefs dans l’application des dispositions du code monétaire et financier, et de l’incompétence internationale de l’AMF et de sa commission des sanctions au titre de la poursuite et de la sanction des manquements commis.
La Cour d’appel de Paris ne fait droit qu’en partie à la demande de sursis à statuer, à l’égard du dirigeant personne physique, au regard du montant de ses ressources[2], et la rejette concernant la société de trading, faute pour celle-ci d’avoir démontré les conséquences manifestement excessives découlant de l’exécution de la décision et, plus précisément, la mise en péril de l’activité de la société[3]. Soucieuse de la lettre du texte et conformément aux directives jurisprudentielles les plus nettes[4] au milieu de ce contentieux bien complexe, la Cour d’appel de Paris souligne ainsi que les arguments de procédure et relatifs à la compétence « relèvent exclusivement du débat au fond » et ne sauraient donc être invoqués dans le cadre de la demande de sursis à exécution. Il s’agit là d’une justification conforme à l’office du juge chargé de prononcer le sursis à exécution, auquel il n’appartient pas d’apprécier la pertinence de l’argumentation soulevée au fond[5]. À considérer même fondé le tempérament apporté par la Cour d’appel lorsque le risque d’annulation de la décision apparaîtrait manifeste[6], la position adoptée par la Cour d’appel paraît fondée sur le terrain de la compétence internationale. Elle intéresse bien lato sensu, le fond du litige en ce qu’elle intègre les présupposés de la décision, et non les effets subis par les personnes mises en cause et condamnées, seuls visés par les conditions textuelles du sursis. Demeure le tempérament jurisprudentiel évoqué, qui suggérerait en l’occurrence que le risque d’annulation sur le terrain de la compétence apparaisse manifeste. Au-delà du rattachement de la question au débat de fond, le Cour d’appel ne s’étend pas à la discussion du caractère manifeste d’un tel risque qui, à lire simplement le détail de l’argumentation développée par le requérant, ne l’était nullement, d’autant que, les conditions dans lesquelles la Commission des sanctions avaient admis sa compétence s’inscrivaient dans les pas de sa pratique décisionnelle antérieure[7], consistant à préciser le lien économique existant entre l’instrument objet de la transaction et celui soumis à la manipulation, sous la forme d’un coefficient de corrélation.
N’en demeure pas moins, en dépit de ce tempérament dont l’application ne peut par hypothèse qu’emporter un contrôle particulièrement restreint, une discordance entre les conditions du sursis à exécution devant la cour d’appel et celles de la suspension de l’exécution susceptible d’être demandée au juge des référés en vertu de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative[8]. Outre la condition d’urgence, le texte ajoute de manière explicite qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que le Conseil d’Etat a récemment étendu au caractère potentiellement disproportionné de la sanction prononcée[9].
Cette discordance résultant de l’articulation des compétences entre nos deux ordres de juridiction est très certainement malvenue, inscrite dans le cadre d’un recours contre une même décision administrative. Elle invite très certainement à une vue unifiée du législateur sur l’objet véritable d’une suspension ou d’un sursis. S’agit-il bien d’un secours d’opportunité apporté au justiciable au cours de l’instance de recours ou d’une mesure permettant d’anticiper sur l’issue du recours face à une illégalité manifeste ? C’est cette ambiguïté qu’il faudra trancher si le législateur devait d’aventure affronter une difficulté de plus soulevée par le dualisme des juridictions de recours en matière financière. Pour réelle qu’elle soit, la volonté de rapprochement des jurisprudences qui peut être observée ne résout pas la différence trop radicale de rédaction des textes en la matière. n
Abus de marché – Manipulation de cours – Instruments liés
– AMF – Compétence – Conditions du sursis à exécution.
[1] . V. nos obs. dans cette chronique n° 198, p. 61-63, sous la décision AMF, Com. sanct., 28 mai 2021, SAN-2021-09.
[2] . En ce sens, CA Paris 3 octobre 2018, n° 18/15062.
[3] . CA Paris 8 avril 2009, n° 09/02630.
[4] . Cass. com. 17 mars 2015, n° 14‐11.630 et 14-11.968, excluant la nécessité de démontrer le caractère irréversible de la situation invoquée : L.-M. Pillebout, BJB sept. 2015, p. 365 ; P. Pailler, RDBF, mai 2015, comm. 108.
[5] . CA Paris 31 mars 2008, n° 08/02370.
[6] . Position adoptée par un arrêt CA Paris 9 juin 2011, n° 11/05167.
[7] . V. nos obs. préc., et la décision citée, AMF, déc., 4 déc. 2019, SAN-2019-16, Morgan Stanley & Co. International PLC, BJB mars 2020, n° 118x5, p. 11, note D. Schmidt.
[8] . Sur les conditions respectives du référé-suspension et du sursis à exécution, F. Drummond, Droit financier, Economica, 2020, n° 124, pp. 102-103.
[9] . CE 17 mai 2019, n° 428997, Dr. sociétés, oct. 2019, comm. 172, R. Vabres.