Dans sa décision du 19 octobre 2019, la commission des sanctions avait en effet retenu à l’encontre de la société de gestion de nombreux manquements à ses obligations professionnelles, qu’elle avait imputé à son dirigeant à l’époque des faits.
Seule l’imputabilité de ces manquements et les sanctions prononcées faisaient l’objet du recours.
Dans son arrêt, le Conseil d’État a considéré que les dispositions du Code monétaire et financier, du règlement général de l’AMF et du règlement européen n° 231/2013, applicables au moment des faits faisaient reposer sur le dirigeant effectif d’une société de gestion de portefeuille la responsabilité d’en garantir la gestion saine et prudente et le respect de ses obligations professionnelles, sans que ne soient méconnus les principes de responsabilité personnelle ou de présomption d’innocence. Il a également précisé que si les dispositions du règlement général de l’AMF avaient ensuite été abrogées, il n’en restait pas moins que l’article 60 du règlement n° 231/2013, directement applicable à l’époque des faits et toujours en vigueur, prévoyait que la responsabilité du respect des obligations d’une société de gestion incombe à ses dirigeants effectifs.
S’agissant des sanctions, le Conseil d’État a constaté qu’il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que le montant de la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique sanctionnée à raison d’un manquement commis sous l’autorité ou pour le compte d’une personne morale régulée devrait être nécessairement inférieur au montant de la sanction pécuniaire infligée à cette personne morale. Il a par ailleurs retenu que les sanctions prononcées en l’espèce à l’encontre du dirigeant n’étaient pas disproportionnées au regard de la gravité des faits et de la nature des manquements reprochés.
Il a enfin confirmé que la publication de la décision, qui a le caractère d’une sanction complémentaire, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de la motivation d’ensemble de la sanction principale. n
Manquements professionnels – Imputabilité au dirigeant.