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Editorial

Le Conseil constitutionnel sanctionne le cumul des sanctions…

Créé le

07.04.2015

Le Conseil constitutionnel a rendu le 18 mars dernier une décision de grande portée. Regroupant trois QPC, il rejette la critique fondée sur le fait que la chose jugée par l'AMF n'a pas d'autorité au pénal, mais opère un revirement en déclarant contraires à la Constitution les articles du Code monétaire et financier qui instaurent un délit et un manquement d'initié pour les non-professionnels.

Le Conseil commence par poser le fondement qu'il retient, qui n'est pas le principe ne  bis in idem en soi : le principe de nécessité des délits et des peines de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits, commis par une même personne, puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente, en application de règles distinctes et devant leur propre ordre de juridiction. Ainsi posé le cadre, la Haute juridiction n'en estime pas moins que, en l'occurrence, le cumul potentiel du délit et du manquement d'initié est, dans certaines limites, contraire à ce principe, mais prend soin de bien cerner ce qui le conduit à les assimiler : les articles contestés définissent et qualifient de la même manière le manquement et le délit (l'identité de qualification semble entrer dans l'appréciation du Conseil, alors que seule compte l'identité de faits pour la Cour EDH : arrêt Zolotoukhine du 10 février 2009), parce qu'ils tendent à réprimer les mêmes faits, commis en connaissance de cause ou par une personne qui le savait ou aurait dû le savoir (il s'agit donc de la même exigence d'intentionnalité pour le Conseil ; à retenir pour une éventuelle réforme) ; les deux répressions ont la même finalité, en l'occurrence le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ; les sanctions qui peuvent être prononcées sont de même nature, dans la mesure où la sanction pécuniaire prononcée par l’AMF est, d’une part, d’une très grande sévérité et, d’autre part, doit être fixée en fonction de la gravité du manquement (point important, qui pourrait offrir une solution consistant à faire reposer la sanction administrative sur d’autres critères), de sorte que les sanctions pénales et administratives ne sont pas de nature différente ; enfin, et c’est ce quatrième critère qui va limiter la portée de la décision du Conseil, dès lors que la personne poursuivie n’est pas un professionnel, les deux sanctions qu’elle encourt relèvent du même ordre de juridiction.

Ce qu’il faut retenir, c’est que la suppression ne bénéficie qu’aux personnes autres que les professionnels, la raison étant que seules celleslà relèvent du même ordre judiciaire tant pour le délit que pour le manquement, alors que les professionnels relèvent des juridictions administratives pour le manquement. Pourquoi cette distinction des ordres est-elle aussi déterminante, alors que le Conseil juge que les sanctions étaient de même nature pénale ? C’est la conséquence du fondement particulier retenu par le Conseil. En tout état, pour les non-professionnels, disparaît tant le manquement que le délit, mais pas pour les professionnels.

Le Conseil reporte l’abrogation des textes au 1er septembre 2016, pour donner le temps au législateur de prendre parti (suppression du manquement, suppression du délit, maintien des deux selon une formule qui évitera leur confusion ?). Il décide néanmoins, afin de faire cesser immédiatement l’inconstitutionnalité, que des poursuites ne pourront être engagées ou continuées devant une institution à l’égard d’un non-professionnel dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne devant l’autre institution ou auront donné lieu à une décision définitive de celle-ci.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº160
RB