Par son arrêt du 2 septembre 2021, la deuxième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne est venue admettre la conformité à la troisième directive antiblanchiment [1] de l’incrimination faite par un État membre de l’autoblanchiment. Si les États membres ont désormais l’obligation d’ériger pareil comportement en infraction sur le fondement de l’article 3, § 5, de la directive 2018/1673 [2] , il n’en allait pas expressément ainsi dans le cadre des troisième et quatrième directives.
Cette évolution s’explique par une modification des fondements du droit dérivé en la matière. Tandis que le corpus des directives antiblanchiment repose sur l’article 114 du TFUE soit, en substance, en vue de l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur, la directive de 2018 est une directive pénale, exercée en vertu de la compétence reconnue depuis le traité de Lisbonne à l’article 83, § 1, du TFUE dans un nombre limité de matières, au nombre desquelles figure, à son deuxième alinéa, le blanchiment. C’est dire que l’article 114 autorise à identifier un champ d’activité répressive tandis que l’article 83 permet, au-delà, d’affronter de manière bien plus spécifique la détermination des éléments constitutifs des infractions.
Bien que postérieure à la quatrième directive, cette évolution dans la définition du champ du blanchiment rendait prévisible la réponse donnée par la Cour, dans le cadre des directives antiblanchiment. Le silence des textes sur ce point ne pouvait être entendu comme une interdiction faite aux États d’étendre la répression du blanchiment à l’auteur de l’infraction ayant généré le produit objet du blanchiment.
En l’espèce, l’encaissement de recettes par une société avait été dissimulé par sa gérante, caractérisant ainsi une fraude fiscale. Les sommes en cause avaient été transférées à une autre société puis reversées aux gérants des deux sociétés par le biais de contrats présentés comme des cessions de créance. Les juridictions roumaines saisies avaient prononcé la relaxe du gérant de la société à laquelle les fonds avaient été transférés pour complicité de blanchiment, précisément du fait que la fraude fiscale avait été commise par l’auteur du blanchiment, tant en raison des termes de la quatrième directive qu’en raison de la violation du principe non bis in idem qui en aurait résulté. Selon une forme de raisonnement que l’on pourrait qualifier d’accessoire au second degré, si la responsabilité de l’auteur principal ne pouvait être retenue au titre du blanchiment, la charge de complicité de ce chef ne pouvait l'être. La responsabilité par accessoire du complice devait ainsi s’effacer avec l’infraction de conséquence dont ne pouvait être retenu coupable l’auteur de l’infraction principale.
La Cour de justice souligne d’abord que les faits en cause étaient antérieurs à l’adoption de la quatrième directive. Le cadre européen alors en vigueur était constitué par la troisième directive antiblanchiment 2005/60 [3] , dont les termes relatifs à la définition des comportements répréhensibles étaient similaires à ceux de la quatrième directive. Suivant une analyse de ces termes, ce cadre présuppose la connaissance par l’auteur du blanchiment de la source illicite des capitaux, sans aucunement exclure que cette connaissance ait pour origine la commission par l’auteur de l’infraction principale (pts. 51 à 54). Outre la considération déjà rappelée que d’un point de vue institutionnel, les directives antiblanchiment n’ont pas vocation à définir les éléments constitutifs de l’infraction pénale à l’image des nouvelles directives pénales, l’analyse se prévaut indiscutablement de considérations éminentes de politique criminelle. Interdire aux États la lutte contre l’autoblanchiment revient à neutraliser dans une large mesure l’effectivité même de la répression du fait de la dimension systématique qui unit l’élaboration de procédés de blanchiment à la commission d’un certain nombre d’infractions d’un point de vue criminologique, ainsi que le relève encore la Cour (pts. 69-71).
Demeurait alors la question de la compatibilité de l’incrimination de l’autoblanchiment avec le principe non bis in idem, proclamé par l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ce contexte, la question posée était plus simple que celles désormais soulevées par les cumuls de qualifications répressives appliqués au même fait qui ont connu le développement erratique que l’on sait depuis l’arrêt Grande Stevens [4] il y a sept ans. Au sujet du blanchiment, observe la Cour, la sanction de l’auteur de l’infraction principale ne contrevient pas au principe non bis in idem pour la raison qu’il ne s’agit précisément pas des mêmes faits matériels, soit de « l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles qui ont conduit à l’acquittement ou à la condamnation définitive de la personne concernée », au sens de ses arrêts Menci et Garlsson Real Estate, du 20 mars 2018, qu’elle cite au point 78 [5] . Les faits constitutifs sont nécessairement distincts de ceux de l’infraction principale car ils en constituent une conséquence, ainsi que la Cour l’expose au point 82, reprenant l’analyse de l’avocat général Hogan (concl., pts. 52 et 53). Ajoutons, et c’est important, une conséquence non nécessaire.
En termes de technique répressive, la solution ne heurte pas les analyses déjà conduites par la jurisprudence française. Infraction de conséquence, le blanchiment n’est pas uni à l’infraction principale, que l’on pourrait plus proprement qualifier d’infraction première ou antécédente, par un rapport de principal à accessoire qui rendrait redondante la répression, à l’image de la qualification d’un auteur comme complice de lui-même. L’infraction de blanchiment présuppose la commission d’une autre infraction – et non nécessairement sa répression… [6] – dont elle demeure bien distincte. Ainsi qu’on l’a restitué, « son autonomie neutralise l’incompatibilité des qualifications » [7] . Elle ne concourt aucunement à la matérialisation de l’infraction première, tandis que celle-ci ne constitue que le cadre dans lequel le blanchiment se peut commettre. C’est ainsi, selon le même raisonnement, que la jurisprudence française a admis au visa de l’article 324-1, alinéa 2 du Code pénal que « ce texte est applicable à l’auteur du blanchiment du produit d’une infraction qu’il a lui-même commise » [8] , par une solution sans doute opportune mais pas nécessairement évidente au regard de la lettre du texte et du principe d’interprétation stricte [9] .
Concluons d’un mot en rappelant, pour s’en tenir au droit français, qu’en dépit des hésitations qui viennent d’être rappelées au regard des textes, la Chambre criminelle a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de la jurisprudence admettant l’autoblanchiment au principe de légalité des délits et des peines [10] . Dans pareil contexte, l’arrêt de la Cour de justice comble une incertitude minime dans une réalité bien établie : l’autoblanchiment est bel et bien au cœur de l’incrimination et de la lutte contre le blanchiment. n
Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Directive 2005/60/CE – Infraction de blanchiment de capitaux – Blanchiment commis par l’auteur de l’infraction principale (“autoblanchiment”).
[1] . Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5 juin 2015, p. 73).
[2] . Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, JOUE L 284 du 12 novembre 2018 : art. 3, § 5 : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les comportements visés au paragraphe 1, points a) et b), constituent des infractions pénales passibles de sanctions lorsqu’ils sont le fait de personnes ayant commis l’activité criminelle dont le bien provient ou y ayant participé. » Cette évolution trouve ses racines en droit de l’Union dans la Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2011 sur la criminalité organisée dans l’Union européenne [2010/2309(INI)] JO du 8 mai 2013 – n° C 131E – p. 66.
[3] . Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, JOUE L309 du 25 novembre 2005.
[4] . CEDH 4 mars 2014, Grande Stevens et a. c/ Italie, req. n° 18640/18, Dr. sociétés 2014. Comm. 87, obs. S. Torck ; Bull. Joly Bourse 2014. 209, note J. Chacornac.
[5] . CJUE 20 mars 2018, Arrêts dans les affaires C-524/15, Luca Menci, C-537/16, Garlsson Real Estate SA e.a. c/ Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), et les affaires jointes C-596/16, Enzo Di Puma c/ Consob, et C-597/16, Consob c/ Antonio Zecca : v. nos observations dans cette chronique, n° 179, mai-juin 2018.
[6] . V. les § 3 et 4 de l’article 3 de la directive 2018/1673, qui ne requièrent pas de condamnation préalable de l’auteur l’infraction principale et autorise dans certaines limites à subordonner la répression de l’auteur du blanchiment à une exigence de réciprocité d’incrimination en cas d’infraction commise à l’étranger.
[7] . D. Chilstein, « Retour sur la question de l’auto-blanchiment », in Mélanges J.-H. Robert, LexisNexis, 2012, p. 95.
[8] . Crim. 14 janv. 2004, n° 03-81.165, Bull. crim. n° 12 ; JCP 2004. II. 10081, note H. Matsopoulou ; D. 2004. 1377, note C. Cutajar ; Dr. pénal 2004. Comm. 48, obs. M. Véron ; Gaz. Pal. 2004. 1171. Depuis, Crim. 10 mai 2005, n° 04-85.743 , inédit. – Crim. 2 juin 2010, n° 09-82.013 ; Bull. crim. n° 99 ; AJ pénal 2010. 441, note J. Lasserre Capdeville – Adde, Aix-en-Provence 30 sept. 2008, RG n° 07/10174. – Toulouse, 11 févr. 2009, RG n° 08/00341. – Comp. Rennes, 1er févr. 2007, RG n° 06/00717. Cette jurisprudence a eu comme prolongement la double qualité de receleur et de complice par instigation du délit de blanchiment, admise par Crim. 20 févr. 2008, n° 07-82.977 FS-P+F, D. 2008. 1585 , note C. Cutajar ; ibid. 1573, obs. C. Mascala ; ibid. 2009. 123, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; AJ pénal 2008. 234, obs. A. Darsonville ; RSC 2008. 607, note H. Matsopoulou ; RTD com. 2008. 879, obs. B. Bouloc.
[9] . V. D. Chilstein, préc., conduisant une analyse sur le terrain de l’interprétation stricte, dont la finesse le conduit à une aporie, spéc., pp. 98-99.
[10] . Crim. 16 sept. 2015, n° 15-83.204 : Dr. pén. 2015, n° 136, obs. P. Conte.