Chronique Régulation et conformité

Conformité au-delà des frontières - Lutte contre le blanchiment en Tunisie : un cadre réglementaire exigeant

Créé le

06.05.2019

La chronique Conformité s’ouvre sur l’étranger. Madame Marie-Agnès Nicolet, présidente fondatrice de Regulation Partners, qui tient dans Banque & Droit la rubrique sur les sanctions de l’ACPR, publie à cette première occasion une présentation du dispositif LCB-FT en Tunisie.

Lutte contre le blanchiment en Tunisie : un cadre réglementaire exigeant La Tunisie, encore placée dans la liste des pays sous surveillance par le GAFI, a adopté en 2017 et 2018 deux circulaires ambitieuses en matière de LCB FT, qui sur certains aspects, vont au-delà de ce qui est prévu par les normes européennes.

Banque Centrale de Tunisie, circulaires aux banques et aux établissements financiers n° 2017-08 du 19 septembre 2017 et n° 2018-09 du 18 octobre 2018

 

La Banque Centrale de Tunisie fixe certaines exigences en matière de LCB FT au-delà de ce qui est prévu par la 4e directive Antiblanchiment [1] et par les dispositions françaises qui la transposent [2] . Premièrement, sur le terrain des obligations de connaissance client (KYC), la BCT impose d’abord aux établissements tunisiens de collecter plus d’informations et de connaître plus finement l’actionnariat des sociétés qui sont leurs clientes. La circulaire 2017-08 de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) [3] exige en effet l’identification des « actionnaires ou associés importants » [4] c’est-à-dire les actionnaires ou qui détiennent 10 % ou plus du capital du client personne morale, avant celle même des « bénéficiaires effectifs », là où en France, les établissements assujettis sont seulement tenus d’identifier les bénéficiaires effectifs entendus comme « la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société […] » [5] . La circulaire 2018-09 du 18 octobre 2018 complète l’obligation d’identifier les actionnaires directs par celle, inspirée du droit de l’Union, des bénéficiaires effectifs. Mais elle va plus loin puisqu’elle y intègre « la ou les personnes physiques qui détient(nent), directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la personne morale ou de la construction juridique et d’une manière générale toute personne physique qui en dernier lieu possède ou exerce un contrôle effectif sur le client ou pour le compte de laquelle l’opération est effectuée ». Sur le terrain des obligations liées au KYC, l’article 52 de cette circulaire 2018-09 du 18 octobre 2018 prévoit ensuite une durée d’archivage de 10 ans à compter de la date de la fin de la relation, des dossiers de leurs clients personnes physiques permanents ou occasionnels ou personnes morales ou constructions juridiques et de leurs bénéficiaires effectifs. Deuxièmement, les obligations de reporting interne constituent un second point d’exigence renforcée. Les procédures internes de LCB-FT doivent être examinées et approuvées par le Comité d’Audit et approuvées par le Conseil d’administration ou de surveillance [6] , ce qui va plus loin que les normes françaises ou européennes en la matière. Rappelons qu’en France, l’article 246 de l’arrêté du 3 novembre 2014 prévoit que les établissements assujettis à cet arrêté portent à la connaissance des dirigeants effectifs et de l’organe de surveillance une information sur les anomalies significatives détectées par le dispositif de suivi et d’analyse en matière de LCB-FT ainsi que sur les insuffisances de ce dispositif, notamment celles constatées par les autorités de contrôle nationales et étrangères. Pour autant, l’organe de surveillance ne valide pas les procédures LCB FT. La circulaire 2017-08 fixe également la périodicité d’audit du dispositif qui ne doit pas être supérieure à deux ans [7] et indique enfin que les agents chargés de l’examen des opérations ou transactions inhabituelles ou suspectes doivent avoir des qualifications professionnelles appropriées. Au moins un de ces agents doit avoir obtenu une attestation diplômante en matière de LCB-FT [8] . Par ailleurs, l’article 57 bis de la circulaire 2018-09 du 18 octobre 2018 prévoit que l‘organe de conformité doit être « doté de ressources qualifiées et suffisantes lui permettant notamment de centraliser et examiner les comptes rendus des agences sur les opérations ayant un caractère inhabituel ou complexe, examiner, dans un délai raisonnable, les transactions inhabituelles ou complexes détectées par le système d’information de surveillance, assurer un suivi renforcé des comptes qui enregistrent des opérations considérées comme inhabituelles ou suspectes ainsi que des relations d’affaires présentant un risque élevé, tenir l’organe de direction informé sur les clients présentant un profil de risque élevé et s’assurer de façon permanente du respect des règles relatives à l’obligation de vigilance. » Le dispositif mis en place en Tunisie est donc sensiblement plus lourd que celui institué en France. Toutefois, la classification des risques à mettre en place est sensiblement la même qu’en France (avec la prise en compte des facteurs concernant les profils des clients, les pays ou zones géographiques, les produits, les services, les transactions et les canaux de distribution). Un « examen attentif » (là où en France on parle d’« examen renforcé ») est aussi à réaliser en cas d’opérations non cohérentes avec les éléments de connaissance du client. L’évaluation du risque de blanchiment doit être réalisée au moment du développement de nouveaux produits, mais également de l’utilisation de technologies nouvelles.

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME – TUNISIE.

  1. 1 Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
  2. 2 Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; C. monét. fin., art. L. 561-1 et s.
  3. 3 Circulaire 2017-08 de BCT aux banques et aux établissements financiers n° 2017-08 du 19 septembre 2017.
  4. 4 Circulaire 2017-08 précitée, art. 7.
  5. 5 C. monét. fin., art. R. 561-1.
  6. 6 Circulaire 2017-08 précitée, art. 44.
  7. 7 Circulaire 2017-08 précitée, art. 50.
  8. 8 Circulaire 2017-08 précitée, art. 57.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº184
Notes :
1 Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
2 Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; C. monét. fin., art. L. 561-1 et s.
3 Circulaire 2017-08 de BCT aux banques et aux établissements financiers n° 2017-08 du 19 septembre 2017.
4 Circulaire 2017-08 précitée, art. 7.
5 C. monét. fin., art. R. 561-1.
6 Circulaire 2017-08 précitée, art. 44.
7 Circulaire 2017-08 précitée, art. 50.
8 Circulaire 2017-08 précitée, art. 57.