Conditions dans lesquelles
une banque publique peut invoquer l’immunité de juridiction de l’État dont elle est une émanation

Créé le

04.04.2025

Est cassé pour manque de base légale l’arrêt ayant octroyé l’immunité de juridiction à une banque publique irakienne, émanation de l’État irakien, au motif qu’il n’a pas précisé
la nature de la participation de la banque au contrat de sorte que sa participation à l’opération aurait pu constituer
un simple acte de commerce accompli dans l’exercice normal de ses activités bancaires.

1. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 janvier 2025 permet de nourrir la réflexion sur la rencontre entre les principes régissant les immunités de juridiction et le droit bancaire1. À la suite d’un litige contractuel portant sur un contrat conclu en 1981 entre une société suédoise et le ministère irakien du logement et de la construction, relatif à la construction d’abris antiaériens, la société avait obtenu, par un jugement rendu par défaut par le tribunal de première instance des Antilles néerlandaises, la validation d’une saisie qu’elle avait pratiquée sur des droits d’associés et des valeurs mobilières appartenant à la banque publique irakienne le 25 février 2013, au motif que la banque avait refusé de lui verser les fonds crédités sur ses comptes. En 2021, cette même société suédoise a introduit une action à l’encontre de la banque publique irakienne et de l’État irakien afin d’obtenir l’exequatur de ce jugement en France. Pour s’y opposer, ces derniers ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du bénéfice de l’immunité de juridiction2, à laquelle les juges du fond ont fait droit, déclarant par conséquent irrecevable la demande d’exequatur, décision objet du pourvoi devant la Cour de cassation. S’agissant d’apprécier la recevabilité de la demande, c’est la jurisprudence qui fixe les règles en la matière car il n’existe pas en droit français de texte, national ou international, fixant le régime des immunités de juridiction. Si la Cour de cassation n’a pas hésité, dans la période récente, à viser le droit international coutumier tel que reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 – convention ratifiée par la France mais qui n’est pas entrée en vigueur3 –, elle se contente ici de viser « les principes du droit international régissant l’immunité des États »4. Mais l’intérêt de l’arrêt réside surtout ici dans la mise en œuvre de l’immunité de juridiction opposée par une banque qui se présente comme une émanation d’un État. L’octroi de l’immunité de juridiction n’est pas systématique et repose toujours sur une double condition, qui tient à la qualité de celui qui l’invoque et à la nature de l’activité en cause.

2. C’est toujours en raison de la qualité de la personne ou de l’entité qui en revendique le bénéfice que l’immunité de juridiction est accordée. Peuvent notamment s’en prévaloir des entreprises publiques ou des émanations de l’État5. Dans la présente espèce, il n’était pas contesté que la Rafidain Bank, société publique de droit irakien, puisse se prévaloir de cette qualité qui lui a déjà été reconnue par le passé6. Mais plus encore lorsqu’il s’agit d’une émanation de l’État qui est attraite en justice, c’est essentiellement la nature de l’activité qu’elle accomplit qui permet de déterminer si le bénéfice de l’immunité doit lui être accordé. Comme le rappelle la Cour de cassation dans la présente affaire, l’octroi de l’immunité suppose que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de l’État et ne soit pas un acte de gestion. La mise en œuvre de ces critères n’est pas toujours simple lorsque le litige se noue dans le cadre d’une relation commerciale. En l’espèce, le contrat à l’origine du litige portait sur la construction d’abris antiaériens, et était donc lié à des activités militaires, qui participaient sans nul doute à l’exercice de la souveraineté.

3. Mais la finalité du contrat devait-elle nécessairement étendre le jeu de l’immunité de juridiction à la banque qui avait crédité les sommes dues à la société suédoise et fournit une garantie bancaire, c’est-à-dire accompli des actes habituels d’une banque classique ? C’est ce qu’avait jugé la Cour d’appel, estimant que la participation de la Rafidain Bank ne s’inscrivait pas, au regard de la finalité du contrat, dans le cadre des actes habituels exercés par une banque. C’est sur ce point que l’arrêt est censuré, pour manque de base légale. La Cour de cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir déduit du contrat commercial l’immunité de la banque sans avoir déterminé si l’acte qui donne lieu au litige – ici le refus de reverser à la société suédoise des fonds figurant sur ses comptes – n’était pas un acte de gestion relevant de l’activité normale d’une banque. Ainsi, dès lors que la banque s’est contentée d’agir dans l’exercice d’activités bancaires classiques, le simple fait qu’elle soit une émanation de l’État irakien ne lui permet pas de bénéficier de l’immunité de juridiction. Il convient en outre de démontrer que son intervention, par sa nature ou sa finalité, justifie l’immunité. Il convient d’être prudent sur l’issue du litige, la cassation n’ayant été prononcée que pour manque de base légale et l’arrêt n’ayant pas donné lieu à publication au bulletin. Toutefois, cette affaire fait écho à une décision plus ancienne de la Cour de cassation7, qui avait déjà jugé qu’une banque qui agit dans l’exercice normal de ses activités ne pouvait bénéficier de l’immunité de juridiction alors même que le contrat commercial sous-jacent qu’elle finançait relevait lui d’actes de souveraineté. Dans cette affaire, la Cour avait jugé que l’aval de lettres de change, opération bancaire classique, n’était pas rattaché à l’exercice de la souveraineté quand bien même les lettres de change avaient été tirées sur des personnes publiques étrangères et avait pour cause la construction d’un hôpital public, qui participait indéniablement au service public. Il en ressort que c’est en principe au regard des seuls actes de la banque et non de la nature ou de la finalité du contrat qu’il garantit ou dont il permet l’exécution qu’il convient d’apprécier si l’immunité peut être octroyée à la banque.

4. Comment déterminer l’acte qui participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté ? Jusqu’où doit-on remonter pour apprécier la finalité de l’acte d’une banque émanation d’un État étranger ? Faut-il s’en tenir au strict cadre de la relation bancaire ou prendre en compte le contrat à l’origine des transferts de fonds ou des garanties fournies qui relèvent eux d’actes de souveraineté ? En cassant l’arrêt d’appel pour manque de base légale, la Cour de cassation ne permet pas de lever toutes ces interrogations. Elle rend toutefois difficile le fait pour une banque publique de s’abriter derrière l’immunité de juridiction de l’État dont elle émane dès lors que ses actes – et pourrait-il en être autrement ? – constituent des actes bancaires habituels de garantie ou de gestion de comptes de clients. En outre, l’indépendance, dans le commerce international, des opérations bancaires par rapport aux opérations commerciales qu’elles servent à payer, garantir ou financer – qu’il s’agisse par exemple de garanties autonomes ou de crédits documentaires – conforte l’idée que l’immunité de juridiction qui pourrait être opposée par l’État partie au contrat principal à son cocontractant ne devrait pas s’étendre aux opérations de banque que son exécution rend nécessaire.

5. Alors que les avoirs bancaires détenus par les États ou leurs émanations sont particulièrement difficiles à appréhender au stade de l’immunité d’exécution8, il semblerait au contraire que l’exercice « normal » de ses activités bancaires par une émanation de l’État puisse permettre de limiter le jeu de l’immunité de juridiction. Mais si, dans la présente affaire, le créancier obtient finalement l’exequatur du jugement rendu par le tribunal de première instance des Antilles néerlandaises, il devra encore franchir le second obstacle, bien plus difficile, de l’immunité d’exécution que ne manquera pas de lui opposer la Rafidain Bank. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº220
Notes :
1 Sur les questions posées par l’articulation entre droit bancaire et immunités d’exécution, voir J. Chacornac et J. Morel-Maroger, « Le sort des avoirs bancaires », in L’Immunité d’exécution des États, RIDE 2023 n°1, p. 76 et s.
2 S’il est admis de longue date que l’immunité de juridiction constitue une fin de non-recevoir (voir C. Kessedjian, « Immunités », Répertoire international Dalloz  21), c’est un arrêt récent qui a admis pour la première fois que l’invocation de l’immunité de juridiction dans le cadre d’une instance en exequatur constituait une question de recevabilité, civ. 1, 28 juin 2023 n°21-19.766, D. 2023. 1814, obs. E. Farnoux ; RTD civ. 2023. 847, obs. F. Marchadier, RCDIP 2024 p. 318 note J. Cuniberti ; adde J. Chacornac, « Aporétique de la souveraineté au croisement des droits internationaux : pour la reconnaissance de l’exception de terrorisme en droit français des immunités », Mélanges Philippe Delebecque, Dalloz 2024 p. 339 et s.
3 Voir G. Cuniberti, « À la recherche d’une justification sérieuse à l’application de la Convention de 2004 sur l’immunité des États par le juge français », RCDIP 2024, p. 439.
4 Formule qui figure dans certains arrêts, voir notamment, Ch. mixte, 20 juin 2003 pourvois n° 00-45.629 et 00-45.630.
5 Sur la théorie de l’émanation, voir M. Audit, « De la théorie de l’émanation et de sa délicate cohérence en droit français », in L’immunité d’exécution des États, RIDE 2023 n°1 p. 65 et s.
6 Voir notamment Paris, 19 décembre 2017, n°16/19884.
7 Civ. 1re, 18 novembre 1986, JDI 1987, p. 632, 2e esp., note Kahn, RCDIP 1987, p. 773, note Muir Watt.
8 Plusieurs raisons expliquent les difficultés pour les créanciers privés à surmonter l’obstacle de l’immunité d’exécution : les régimes spéciaux de certains avoirs bancaires (ceux des banques centrales, des missions diplomatiques ou visant à protéger les États fragiles contre les fonds vautours) mais aussi les difficultés probatoires auxquelles se heurte le créancier qui doit démontrer que les fonds sont affectées autrement qu’à des fins de service public, voir J. Chacornac et J. Morel-Maroger, article précité.