Comptes, crédits et moyens de paiement

Concours financiers – Information annuelle de la caution – Prescription – Défense au fond.

Créé le

13.12.2018

Cass. com. 6 juin 2018, arrêt n° 574 FS-P+B+I, pourvoi n° G 176-10.103, Lechair c/ CRCAM du Centre Ouest.

« Qu’en statuant ainsi, alors que la prétention de M. Lechair fondée sur le défaut d’information annuelle de la caution, laquelle tendait seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constituait un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence, la cour d’appel a violé » les articles 64 et 71 du Code de procédure civile, « ensemble l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ».

Il n’est pas rare qu’une caution, pour faire obstacle à la demande du créancier, mette en cause la responsabilité de celui-ci ou se prévale d’un défaut de mise en garde ou d’un défaut d’information : le non-respect des dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier relatif à l’information annuelle de la caution [1] est couramment invoqué. D’où la question de savoir si la caution doit agir par voie de demande reconventionnelle [2] ou s’il le peut par voie de défense au fond [3] . Étant observé que la Cour de cassation admet que la responsabilité du créancier [4] et le défaut de mise en garde puissent être mis en œuvre par voie de défense au fond [5] . Aussi n’est-il pas étonnant qu’une solution similaire ait été consacrée par la Cour, dans son arrêt du 6 juin 2018, à propos du défaut d’information annuelle de la caution, ce qui présente l’avantage, pour celle-ci, de pouvoir s’en prévaloir même après l’expiration du délai de prescription, celle-ci étant, comme le souligne la Cour, « sans incidence » : les réclamations au titre de la déchéance du droit aux intérêts ne sont ainsi pas limitées dans le temps.

  1. 1 V. Bonneau, op. cit., n° 885 et s.
  2. 2 Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. 
  3. 3 Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
  4. 4 V. Bonneau, Droit bancaire, op. cit. n° 954.
  5. 5 Société Créatis c/ Tenace et al.Attendu que l’emprunteur qui demande à être déchargé de son obligation de remboursement en raison du manquement du créancier à son obligation de mise en garde, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, soulève un moyen de défense au fond que le juge ne peut, sans méconnaître l’objet du litige, analyser en une demande reconventionnelle de réparation du préjudice causé par ce manquement et de compensation avec le montant de sa dette. 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº182
Notes :
1 V. Bonneau, op. cit., n° 885 et s.
2 Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. 
3 Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
4 V. Bonneau, Droit bancaire, op. cit. n° 954.
5 Société Créatis c/ Tenace et al.Attendu que l’emprunteur qui demande à être déchargé de son obligation de remboursement en raison du manquement du créancier à son obligation de mise en garde, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, soulève un moyen de défense au fond que le juge ne peut, sans méconnaître l’objet du litige, analyser en une demande reconventionnelle de réparation du préjudice causé par ce manquement et de compensation avec le montant de sa dette.