Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : TEG – Taux légal en vigueur au jour de la souscription du prêt – Restitution du trop-perçu – Dommage réparable.

Créé le

12.12.2017

-

Mis à jour le

14.12.2017

Cass. civ. 1re, 11 mai 2017, arrêt n° 562 FS-D, pourvoi n° N 14-27.253, CRCAM Sud Méditerranée c/ Taublera et al.


• « Mais attendu que, lorsqu’il est substitué au taux conventionnel d’un prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l’intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet » ;


• « Mais attendu que la restitution d’un trop-perçu d’intérêts, consécutive à la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel qui sanctionne la mention, dans le contrat de prêt, d’un taux effectif global erroné, ne constituant pas en soi un préjudice indemnisable, le notaire, garant subsidiaire de cette restitution envers la seule partie qui en est créancière, en cas de défaillance avérée de celle qui en est débitrice, ne peut être condamné à en garantir le prêteur, débiteur de cette restitution ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision qui rejette la demande de garantie formée par la banque contre le notaire, du chef des condamnations consécutives à l’erreur affectant le taux effectif global des deux prêts litigieux, se trouve légalement justifiée ».

Lorsque le TEG est inexact, la stipulation d’intérêts est nulle ; le taux de l’intérêt conventionnel est par voie de conséquence remplacé par le taux de l’intérêt légal. Cette substitution n’est pas sans effet si le débiteur a déjà payé les intérêts : le banquier doit restituer le trop- perçu [1] .

L’une des questions qui se pose est le taux de l’intérêt légal à prendre en considération pour effectuer le calcul des intérêts. La question n’est pas nouvelle.
La Cour de cassation a ainsi indiqué, dans un arrêt du 21 janvier 1992 [2] , que « le taux légal est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis et qu’il doit en conséquence subir les modifications successives que la loi lui apporte ». Cette solution est reprise par la Cour dans son arrêt du 11 mai 2017.
Une autre question est de savoir si le banquier peut agir contre le notaire rédacteur d’actes. Une telle question suppose que l’on puisse considérer que le notaire soit responsable du calcul du TEG ou du contrôle de son exactitude. Nous en doutons. Mais à supposer qu’une telle obligation lui incombe, est-ce qu’il peut être condamné à garantir la restitution mise à la charge du banquier ?
La question est étonnante car le banquier n’est pas, en cas de trop-perçu, créancier du montant des intérêts qu’il a perçu à tort. Aussi la restitution desdits intérêts ne cause au banquier, ni perte, ni manque à gagner. Le trop-perçu ne peut donc pas être analysé comme un préjudice réparable [3] comme le souligne la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mai 2017. Et comme le trop-perçu correspond à une somme que le banquier n’aurait jamais dû recevoir, il est seul débiteur de la restitution sans qu’il puisse obtenir une
garantie du notaire.

 

 

1 Cf. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ, n° 84. 2 2. Cass. Civ. 1re, 21 janvier 1992, arrêt n° 3, Bull. civ. I, n° 22, p. 14. 3 Sur le préjudice réparable, notamment le préjudice matériel, V. A. Bénabent, Droit des obligations, LGDJ, n° 655 et s., n° 656.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº176
Notes :
1 Cf. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ, n° 84.
2 2. Cass. Civ. 1re, 21 janvier 1992, arrêt n° 3, Bull. civ. I, n° 22, p. 14.
3 Sur le préjudice réparable, notamment le préjudice matériel, V. A. Bénabent, Droit des obligations, LGDJ, n° 655 et s., n° 656.