Lorsque le TEG est inexact, la stipulation d’intérêts est nulle ; le taux de l’intérêt conventionnel est par voie de conséquence remplacé par le taux de l’intérêt légal. Cette substitution n’est pas sans effet si le débiteur a déjà payé les intérêts : le banquier doit restituer le trop-
L’une des questions qui se pose est le taux de l’intérêt légal à prendre en considération pour effectuer le calcul des intérêts. La question n’est pas nouvelle.
La Cour de cassation a ainsi indiqué, dans un arrêt du 21 janvier
Une autre question est de savoir si le banquier peut agir contre le notaire rédacteur d’actes. Une telle question suppose que l’on puisse considérer que le notaire soit responsable du calcul du TEG ou du contrôle de son exactitude. Nous en doutons. Mais à supposer qu’une telle obligation lui incombe, est-ce qu’il peut être condamné à garantir la restitution mise à la charge du banquier ?
La question est étonnante car le banquier n’est pas, en cas de trop-perçu, créancier du montant des intérêts qu’il a perçu à tort. Aussi la restitution desdits intérêts ne cause au banquier, ni perte, ni manque à gagner. Le trop-perçu ne peut donc pas être analysé comme un préjudice
garantie du notaire.