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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : TEG – Mention inexacte – Décimale – Validité.

Créé le

10.10.2017

-

Mis à jour le

13.10.2017

Cass. com. 18 mai 2017, arrêt n° 811 F-P+B+I, pourvoi n° X 16-11.147, Société Jesylac c/ Société Banque Populaire.


Cass. civ. 1re, 5 juillet 2017, arrêt n° 852 F-D, pourvoi n° P 16-21.075, société RR c/ Société Banque Patrimoine et Immobilier.


• « Mais attendu qu’ayant relevé que l’écart entre le taux effectif global de 5,672 % l’an mentionné dans le contrat de prêt et le produit du taux de période, non contesté, par le nombre d’échéances de remboursement dans l’année, 5,743 %, était inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du Code de la consommation, c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté la demande d’annulation de la clause d’intérêts conventionnels du contrat de prêt ; que le moyen n’est pas fondé » (arrêt n° 811) ;
• « Et attendu que l’erreur qui affecte le taux effectif global n’entraîne pas la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts lorsque l’écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du Code de la consommation ; qu’en retenant que le taux effectif global mentionné au rapport d’analyse financière était de 6,281 % au lieu de 6,259 % mentionné au contrat de prêt, soit une erreur de 0,022 % inférieure à 0,1 % qui est la décimale prescrite par l’article R. 313-1, la cour d’appel en a justement déduit que le taux effectif global était exact dans la limite requise » (arrêt n° 852).

L’erreur dans la mention du TEG est-elle sanctionnable alors qu’elle est minime ? La question est récurrente et appelle, selon la Cour de cassation, une réponse négative. Cette solution, déjà consacrée par la première chambre civile de la Cour de cassation, notamment dans des arrêts des 1er octobre 2014 1, 26 novembre 2014 2, 9 juillet 2015 3 et 25 janvier 2017 4, l’est également par la Chambre commerciale, comme le montre son arrêt du 18 mai 2017.

Cette solution, une nouvelle fois retenue par la première ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº175
RB